Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier à titre principal, d'enjoindre au groupement d'intérêt économique Société d'équipement de la Région Montpelliéraine (SERM) -SA3M et à Montpellier Méditerranée Métropole, de procéder aux travaux d'élargissement de la chaussée au droit de l'hôtel Campanile, ou, à titre subsidiaire, d'élargir son portail et, après élargissement, de reconstituer à l'identique les piliers qui l'encadrent, à titre infiniment subsidiaire, de condamner le groupement d'intérêt économique précité et Montpellier Méditerranée Métropole à lui verser la somme de 20 000 euros hors taxes, en réparation de son préjudice afin qu'il réalise des travaux d'élargissement de son portail, en tout état de cause, de condamner ce groupement d'intérêt économique et Montpellier Méditerranée Métropole à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par un jugement n°2005300 du 28 septembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 28 novembre 2022 et les 3 et 11 août 2023, M. A..., représenté par Me Boillot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 septembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler la décision implicite du 28 septembre 2020 du groupement d'intérêt économique SERM-SA3M portant rejet de sa demande de prise en charge de travaux d'élargissement de la chaussée au droit de l'hôtel Campanile ;
3°) d'enjoindre au groupement d'intérêt économique précité et à Montpellier Méditerranée Métropole de procéder aux travaux d'élargissement de la chaussée au droit du trottoir de l'hôtel Campanile dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou d'élargir son portail, et, après élargissement, d'en reconstituer à l'identique les piliers qui l'encadrent, le tout dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner le groupement d'intérêt économique précité et Montpellier Méditerranée Métropole à lui verser la somme de 38 898,20 euros hors taxes en réparation de son préjudice ;
5°) en tout état de cause, de condamner le groupement d'intérêt économique précité et Montpellier Méditerranée Métropole à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
6°) de mettre à la charge du groupement d'intérêt économique précité et de Montpellier Méditerranée Métropole la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'accès à sa propriété était possible et que ses difficultés d'accès n'excédaient pas les sujétions normales que doit subir tout riverain de la voie publique ;
- en ce qui concerne la réparation du préjudice anormal et spécial qu'il subit, s'il demandait en première instance, une somme de 20 000 euros hors taxes en réparation du préjudice subi, pour l'élargissement du portail, son devis doit être actualisé à la somme de 38 898,20 euros hors taxes ;
- il sollicite également la réparation de son préjudice moral, à hauteur de la somme de 5000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'appelant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, la société d'équipement de la région Montpelliéraine, représentée par Me Lerat, conclut au rejet de la requête de M.A... et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête de M.A... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bentolila, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique
- et les observations de Me Boillot pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., propriétaire d'une maison d'habitation située rue Pagézy à Montpellier, relève appel du jugement du 28 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint au groupement d'intérêt économique SERM-SA3M et à Montpellier Méditerranée Métropole de procéder aux travaux d'élargissement de la chaussée de la voie publique précitée au droit de l'hôtel Campanile ou, à titre subsidiaire, d'élargir son portail d'accès en reconstituant à l'identique ses piliers. A titre infiniment subsidiaire, M. A... demande à la cour de condamner le groupement d'intérêt économique précité et Montpellier Méditerranée Métropole à lui verser la somme de 38.898,20 euros, hors taxes, au titre du coût des travaux d'élargissement de son portail, ainsi qu'une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
Sur la responsabilité :
2. Les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l'assiette, la direction ou l'aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, sauf dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d'interdire ou de rendre excessivement difficile l'accès des riverains à la voie publique.
3. Il résulte de l'instruction que des travaux ont été exécutés en 2019 dans la rue Pagézy, à Montpellier, laquelle dessert la maison d'habitation de M. A..., ces travaux ayant consisté dans la suppression de la voie de circulation dédiée aux autobus et dans l'élargissement du trottoir. Si M. A... soutient, eu égard à cette nouvelle configuration de la rue, subir, avec son véhicule, de grandes difficultés pour entrer et sortir de sa propriété, dont l'accès s'effectue par un portail d'une largeur de 2, 90 mètres, il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du constat d'huissier du 13 janvier 2020 dressé à sa demande, que le trottoir au droit de son portail a une largeur de 1,65 mètre, et que celle de la voie de circulation est de 3,62 mètres. La largeur totale dont dispose M. A... pour effectuer ses manœuvres est donc de 5,27 mètres, laquelle lui permet de manœuvrer avec son véhicule, dont le gabarit est au demeurant important dès lors qu'il présente une largeur de 1, 89 mètre et une longueur de 4,70 mètres, dans des conditions qui ne sont pas excessivement difficiles alors même que la nouvelle configuration de la voie l'oblige à des manœuvres supplémentaires pour entrer et sortir de sa propriété.
4. Par ailleurs, si des véhicules utilitaires, d'un gabarit plus important, sont amenés à se rendre dans la propriété de M. A... afin d'y entretenir son jardin, il ne résulte pas de l'instruction que leur accès, qui s'effectue périodiquement, se ferait dans des conditions excessivement difficiles.
5. Enfin, la circonstance selon laquelle l'accès à la propriété de M. A... serait également rendu plus difficile par le stationnement de véhicules sur le trottoir situé en face de sa propriété, en infraction à l'article R. 417-11 du code de la route, ne permet pas à l'intéressé de prétendre à être indemnisé sur le fondement du principe rappelé au point 2 du présent arrêt. Au demeurant, M. A... ne justifie pas que le stationnement irrégulier de véhicules à cet endroit présenterait un caractère fréquent ni devoir régulièrement faire appel au service municipal de la fourrière.
6. Dans ces conditions, la nouvelle configuration de la voirie ne dépasse pas les sujétions normales que doivent subir les riverains d'une voie publique.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A..., fondées sur le préjudice anormal et spécial qu'il subirait du fait des modifications apportées à la circulation générale doivent être rejetées. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à se plaindre du rejet de sa demande par le tribunal administratif de Montpellier.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le groupement d'intérêt économique SERM-SA3M et Montpellier Méditerranée Métropole, qui n'ont pas la qualité de parties perdantes, versent à M. A... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A... le versement à Montpellier Méditerranée Métropole d'une somme de 750 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions et la même somme de 750 euros au profit du groupement d'intérêt économique SERM-SA3M.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera la somme de 750 euros à Montpellier Méditerranée Métropole et la même somme de 750 euros au groupement d'intérêt économique SERM-SA3M sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au groupement d'intérêt économique SERM-SA3M et à Montpellier Méditerranée Métropole.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M.Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024
Le rapporteur
P. Bentolila
Le président,
F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22TL22393 2