Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Sous le n° 1906960, la clinique la Croix du Sud a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'avis de somme à payer n° 1596276 émis le 19 juin 2019 par le centre hospitalier universitaire de Toulouse (hôpital Purpan), pour un montant de 10 680,30 euros, ensemble la décision implicite de rejet prise sur son recours gracieux et de la décharger de la somme correspondante ainsi que de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sous le n°2002684, la clinique la Croix du Sud a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'avis de somme à payer n° 2469649 émis le 24 janvier 2020 par le centre hospitalier universitaire de Toulouse pour un montant de 9 829,40 euros et de la décharger de la somme correspondante ainsi que de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1906960-2002684 du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête n°1906960 de la clinique la Croix du Sud, a annulé le titre exécutoire émis le 24 janvier 2020 par le centre hospitalier universitaire de Toulouse mettant à la charge de la clinique la Croix du Sud la somme de 9 829,40 euros et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, la société par action simplifiée à associé unique (SASU) Capio la Croix du Sud, représentée par Me Moulin, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1906960-2002684 du 5 mai 2022 du tribunal administratif de Toulouse en ce qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions dans l'instance n°2002684 ;
2°) d'annuler le titre exécutoire n° 2469649 émis le 24 janvier 2020 par le centre hospitalier universitaire de Toulouse pour illégalité interne ;
3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 9 829,40 euros mise à sa charge par le centre hospitalier universitaire de Toulouse ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la circulaire
DGOS/PF4/DSS/1A/2018/101 du 16 avril 2018 était inopposable au centre hospitalier universitaire ;
- il a également commis une erreur de droit au regard du délai d'émission des factures des établissements " effectueurs " ; l'envoi tardif de la facture prive l'établissement prescripteur d'un financement par dotation ; le titre exécutoire doit donc être émis avant le 31 janvier de l'année suivant la réalisation de l'acte ; à défaut, le délai d'assiette est prescrit et la créance ne peut plus faire l'objet d'une facture ; le titre exécutoire en litige a été émis après la date limite de refacturation des actes réalisés en novembre et décembre 2018 et ne respecte pas les règles de facturation posées par la circulaire ;
- à titre subsidiaire, si la circulaire était jugée inopposable au centre hospitalier universitaire de Toulouse, ce dernier ne pouvait émettre un titre à son encontre, faute de base légale permettant la refacturation des actes, l'article R. 162-17 du code de sécurité sociale ne permettant pas une facturation entre établissements de santé ; le tribunal a entaché son jugement de contradiction de motifs dès lors qu'il ne pouvait juger la circulaire à la fois inopposable au centre hospitalier universitaire de Toulouse et opposable à la clinique.
Une mise en demeure a été adressée au centre hospitalier universitaire de Toulouse le 20 mars 2023.
Par une ordonnance du 2 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mai 2023.
Par une lettre du 22 août 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la société Capio la Croix du Sud à fin d'annulation du titre exécutoire émis le 24 janvier 2020, celui-ci ayant déjà été annulé par le jugement contesté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Teulière, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La clinique Capio la Croix du Sud, établissement privé de santé, exploitée sous forme de société par actions simplifiée à associé unique, fait habituellement appel aux services du laboratoire d'anatomopathologie et du laboratoire de biologie moléculaire du centre hospitalier universitaire de Toulouse dans le cadre de sa prise en charge des patients atteints de cancer. A la demande des praticiens libéraux exerçant dans cette clinique, le centre hospitalier universitaire de Toulouse a réalisé, pour le compte de celle-ci au titre de la période de novembre et décembre 2018, des actes de biologie médicale et d'anatomopathologie hors nomenclature. Le 19 juin 2019, le centre hospitalier universitaire de Toulouse a, en conséquence, émis à l'encontre de la clinique la Croix du Sud un avis de sommes à payer n° 1596276 d'un montant de 10 680,30 euros. Le 24 janvier 2020, il a émis un nouvel avis de sommes à payer à son encontre pour un montant de 9 829,40 euros, annulant et remplaçant le précédent. Par un jugement n°1906960-2002684 du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Toulouse a notamment, dans l'instance n°2002684, annulé, pour vice de forme, ce titre exécutoire émis le 24 janvier 2020 et rejeté le surplus de la demande de la clinique requérante tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 9 829,40 euros. La société Capio la Croix du Sud relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire :
2. Le titre exécutoire n° 2469649, émis le 24 janvier 2020, à l'encontre de la clinique la Croix du Sud a été annulé par le jugement qu'elle conteste. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de ce titre sont dépourvues d'objet, donc irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article 2223 du code civil : " Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'application des règles spéciales prévues par d'autres lois ". Aux termes de l'article 2224 du même code : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ". Le délai de droit commun des créances des personnes publiques fixé par l'article 2224 du code civil s'applique, en l'absence de règles spéciales prévues par d'autres lois, non seulement à la prescription des actions en recouvrement d'une créance publique mais également à la prescription d'assiette de ces créances.
4. La clinique la Croix du Sud, dès lors qu'est en cause l'exercice d'une mission de service public relative à la dispensation de soins non couverts par les nomenclatures, ne relève pas de la catégorie " public " au sens de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration et pour l'application de celui-ci. Par suite, les règles particulières d'opposabilité des instructions prévues par les articles R.312-10 et D. 312-11 de ce code ne peuvent être utilement invoquées à son encontre. Il en résulte que l'instruction DGOS/PF4/DSS/1A/2018/101 du 16 avril 2018 relative aux actes de biologie médicale et d'anatomopathologie hors nomenclatures éligibles au financement au titre de la mission d'intérêt général d'enseignement, de recherche, de rôle de référence et d'innovation G03 (MERRI G03), aux règles de facturation de ces actes et aux modalités de délégation associées, qui a été publiée sur le site " circulaire. legifrance. gouv.fr " ainsi qu'au bulletin officiel santé, protection sociale solidarité n°5 du 15 juin 2018, est invocable par la requérante.
5. La clinique la Croix du Sud soutient que la créance détenue par le centre hospitalier universitaire de Toulouse était prescrite au moment de l'émission du titre exécutoire litigieux en se prévalant utilement de l'instruction précitée. Il ressort de cette dernière que dans le cas où l'acte est prescrit et réalisé dans des établissements de santé distincts, l'établissement " effectueur " facture l'acte à l'établissement " prescripteur ", lequel peut alors demander un financement de cet acte au titre de la dotation MERRI G03 en le déclarant sur un logiciel dédié à cet effet. Si cette instruction précise qu'au début de l'année n, les établissements prescripteurs déclarent l'activité qui a fait l'objet d'une réalisation par un tiers pendant l'année n-1 et d'une facturation par ce tiers du 1er janvier de l'année n-1 jusqu'au 31 janvier de l'année n inclus, elle n'a pour autant ni pour objet ni pour effet d'imposer aux établissements " effectueurs " un délai spécial pour réclamer, par l'émission de titres exécutoires, aux établissements " prescripteurs " le paiement de ces actes. Dans ces conditions, l'instruction précitée du 16 avril 2018, laquelle ne revêt au demeurant pas valeur législative, ne saurait être regardée comme instituant une règle spéciale de prescription rendant inapplicable la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil. Par suite, la créance du centre hospitalier universitaire de Toulouse n'était pas prescrite au 24 janvier 2020, lorsque le titre exécutoire litigieux a été émis.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Capio la Croix du Sud n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la société Capio la Croix du Sud de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Capio la Croix du Sud est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Capio la Croix du Sud et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente,
M. Teulière, président assesseur,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
Le rapporteur,
T. Teulière
La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 22TL21511