Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 10 décembre 2019 par laquelle le maire de Pertuis a refusé de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, d'enjoindre au maire de Pertuis de lui accorder le bénéfice de cette indemnité, rétroactivement à compter du 1er février 2017, sur la fiche de paie suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par mois de retard et de mettre à la charge de la commune de Pertuis la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2000786 du 31 décembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 mars et 19 octobre 2022 et le 13 avril 2023, Mme B... A..., représentée par Me Leturcq, de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Noûs Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 31 décembre 2021 ;
2°) d'annuler la décision du 10 décembre 2019 portant refus d'octroi de la nouvelle bonification indiciaire ;
3°) d'enjoindre au maire de Pertuis de lui octroyer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, rétroactivement à compter du 1er février 2017, sur la fiche de paie suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par mois de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Pertuis la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- compte tenu de ses responsabilités, elle remplit les conditions prévues au 11° de l'annexe du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 pour bénéficier de cette bonification indiciaire ;
- le maire de Pertuis ne pouvait pas légalement lui opposer son appartenance au cadre d'emplois d'adjoint administratif territorial pour lui refuser la nouvelle bonification indiciaire ;
- compte tenu de la circonstance qu'elle exerce ses fonctions au sein d'une zone à caractère sensible, elle remplit également les conditions prévues par le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 ;
- la décision du 10 décembre 2019 méconnaît le principe d'égalité entre agents publics ;
- la demande de substitution de motif présentée par la commune de Pertuis n'est pas fondée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juillet et 14 décembre 2022, la commune de Pertuis, représentée par Me Vergnon, de la société civile professionnelle (SCP) Vedesi, conclut au rejet de la requête et, dans le dernier état de ses écritures, à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- Mme A... ne peut bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire dès lors que son cadre d'emplois ne prévoit pas de fonctions d'encadrement ;
- Mme A... ne remplit pas la condition tenant à l'exercice effectif de fonctions d'encadrement de sorte qu'une substitution de motif doit, le cas échéant, être opérée.
Par une ordonnance du 23 octobre 2023, la date de clôture d'instruction a été fixée au 24 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
- le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 ;
- le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- les observations de Me Garnier-Coudil, substituant Me Leturc, représentant Mme A... et les observations de Me Laurent, représentant la commune de Pertuis.
Une note en délibéré présentée pour Mme A... a été enregistrée le 30 septembre 2024 et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., adjoint administratif principal au sein de la commune de Pertuis (Vaucluse), a occupé, à compter du 1er février 2017, les fonctions de responsable du pôle " contentieux pénal de l'urbanisme " rattaché à la direction de la sécurité publique de la commune de Pertuis. Par courrier du 27 novembre 2019, l'intéressée a demandé au maire de Pertuis de lui accorder, à compter du 1er février 2017, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire. Par une lettre du 10 décembre 2019, le maire de Pertuis a refusé de faire droit à cette demande. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler ce refus et d'enjoindre au maire de Pertuis de lui accorder un tel bénéfice à titre rétroactif à compter de la date de début de ses fonctions de responsable. Par un jugement rendu le 31 décembre 2021, dont elle relève appel, le tribunal a rejeté ses demandes.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué et la légalité du refus d'attribution :
2. En premier lieu, aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires (...) instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret ". Selon l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ". L'annexe à laquelle il est ainsi renvoyé mentionne, sous le point n°11, l'encadrement d'un service administratif requérant une technicité en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière, de gestion immobilière et foncière, de contentieux ou d'actions liées au développement et à l'aménagement de la collectivité, à l'exception des fonctions exercées au titre de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée.
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié non au corps ou cadre d'emplois d'appartenance ou au grade des fonctionnaires, ou encore à leur lieu d'affectation, mais aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu'ils impliquent ou de la technicité qu'ils requièrent.
4. Pour refuser à Mme A... le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, le maire de Pertuis s'est fondé sur le motif tiré de ce que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n'est pas ouvert aux adjoints administratifs. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 2 que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n'est pas lié au corps d'appartenance ou au grade des agents territoriaux, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois. Par suite, l'appelante est fondée à soutenir que le refus ainsi opposé est entaché d'une erreur de droit.
5. Toutefois, pour établir que la décision est légale, la commune de Pertuis fait valoir, en défense, que Mme A... ne remplit pas les conditions fixées par le point 11 du 1. de l'annexe au décret du 3 juillet 2006 cité au point 2, et sollicite la substitution d'un tel motif au motif initial de la décision en litige.
6. Il résulte des dispositions du point 11 du 1. de l'annexe du décret du 3 juillet 2006 que la condition tenant aux fonctions d'encadrement exercées par l'agent et celle tenant à la technicité requise sont cumulatives.
7. Or, il résulte de l'examen de la fiche de poste de Mme A... que cette dernière coordonne et optimise les missions du service contentieux pénal de l'urbanisme, encadre et dirige les agents de verbalisation de la police de l'urbanisme en organisant et impulsant notamment les activités de l'équipe et en s'assurant de la qualité du service accompli. Si Mme A... a la charge de l'encadrement de deux agents, les fonctions ainsi décrites, même si elles requièrent, selon la description des tâches, une maîtrise des procédures contentieuses, ne peuvent être regardées comme des fonctions d'encadrement d'un service administratif requérant une technicité en matière de gestion des ressources humaines ou de contentieux au sens des dispositions citées au point 2. Enfin, la circonstance qu'elle occupait auparavant des postes ouvrant droit à l'attribution d'une nouvelle bonification indiciaire est sans incidence sur l'attribution d'une telle indemnité dans le cadre du poste pour lequel elle en a sollicité le versement à titre rétroactif. Par suite, dès lors que le motif tiré de ce que Mme A... ne respecte pas les conditions prévues par le point 11 du 1. de l'annexe au décret du 3 juillet 2006 est de nature à fonder légalement la décision en litige et que la substitution de motif sollicitée par la commune de Pertuis n'a privé l'agent d'aucune garantie, Mme A... n'est pas fondée à contester le motif de la décision attaquée.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible : " Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au présent décret dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville dont la liste est fixée par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains. (...). ".
9. En l'espèce, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, Mme A... n'établit pas entrer dans le champ d'application des dispositions citées au point précédent, la seule circonstance que sa fiche de poste mentionne qu'elle est susceptible d'être exposée à des publics sensibles étant insuffisante à cet égard. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
10. En dernier lieu, si Mme A... soutient que le refus de versement d'une telle indemnité qui lui a été notifié relève d'une discrimination dès lors que sa collègue, chef de la gestion administrative et financière, la perçoit, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité ne peut être utilement invoqué pour obtenir le bénéfice d'un avantage dont l'appelante ne remplit pas les conditions d'attribution.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 27 mars 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Pertuis, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A... la somme sollicitée par la commune de Pertuis sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pertuis en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Pertuis.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 22TL20713