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08/10/2024 | FRANCE | N°22TL21334

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 2ème chambre, 08 octobre 2024, 22TL21334


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du maire de Saint-Brès du 27 mars 2020 changeant son affectation, d'enjoindre à ce maire de la réintégrer sur son ancien poste ou un poste équivalent, de condamner la commune de Saint-Brès à lui verser une somme de 20 000 euros réparant son préjudice et de mettre à la charge de la commune de Saint-Brès une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrat

ive.

Par un jugement n° 2002230 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du maire de Saint-Brès du 27 mars 2020 changeant son affectation, d'enjoindre à ce maire de la réintégrer sur son ancien poste ou un poste équivalent, de condamner la commune de Saint-Brès à lui verser une somme de 20 000 euros réparant son préjudice et de mettre à la charge de la commune de Saint-Brès une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2002230 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juin 2022 et le 2 janvier 2024, Mme B... A..., représentée par Me Gély, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 avril 2022 ;

2°) d'annuler la décision du maire de Saint-Brès du 27 mars 2020 changeant son affectation ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Brès la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle prend acte de l'absence de liaison du contentieux indemnitaire et ne conteste pas le jugement sur ce point ;

Sur la régularité du jugement :

- le jugement contesté, qui n'a pas analysé le vice de procédure tiré du non-respect de la procédure de création d'emploi prévue à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 soulevé dans ses écritures, est irrégulier ;

- il est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision du 27 mars 2020 :

- la décision est entachée d'irrégularité dès lors qu'elle est fondée sur une réorganisation du service non conforme aux lignes directrices de gestion ;

- elle n'a pas été précédée de la procédure de création de poste prévue à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 et est donc entachée d'un vice de procédure ;

- elle n'a pas été précédée d'une délibération du conseil municipal autorisant la création de l'emploi conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 ;

- elle constitue une sanction déguisée et est donc illégale en ce qu'aucune procédure disciplinaire préalable n'a été engagée à son encontre ;

- elle ne répond à aucun motif lié à l'intérêt général du service et est donc entachée d'un détournement de procédure.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, et une pièce complémentaire enregistrée le 11 février 2023, la commune de Saint-Brès, représentée par Me Maillot de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Maillot Avocats et associés, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement contesté et à la mise à la charge de Mme A... de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 3 janvier 2024, la date de clôture d'instruction a été fixée au 31 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure,

- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bard, représentant la commune de Saint Brès.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., adjointe territoriale d'animation principale de deuxième classe, directrice et coordinatrice du service éducatif de la commune de Saint Brès (Hérault), s'est vu notifier, le 27 mars 2020, un changement d'affectation au sein du service afin d'exercer les fonctions de responsable du pôle des enfants de 3 à 6 ans. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler cette mesure et de condamner la commune de Saint-Brès à lui verser un montant de 20 000 euros réparant son préjudice. Par un jugement rendu le 8 avril 2022, le tribunal a rejeté ses demandes. Mme A... relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé. Elle indique, le cas échéant, si l'emploi peut également être pourvu par un agent contractuel sur le fondement de l'article 3-3. Dans ce cas, le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l'emploi créé sont précisés. ". Il résulte de ce qui précède qu'un agent doit être nommé sur un emploi existant.

3. Mme A... soutient, en appel, que l'emploi de responsable du pôle des enfants de 3 à 6 ans, sur lequel elle a été affectée à compter du 27 mars 2020, n'existait pas auparavant au sein du service éducatif communal et qu'il n'a pas été précédé d'une délibération du conseil municipal autorisant sa création en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984. En se bornant à soutenir que ces dispositions sont inapplicables dans l'hypothèse d'une mutation interne, la commune de Saint-Brès n'établit pas que l'intéressée aurait été affectée sur un emploi préalablement créé par une délibération du conseil municipal de sorte que les dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, ainsi que le soutient l'appelante, ont été méconnues.

4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit de se prononcer sur les autres moyens de la requête et sur la régularité du jugement attaqué, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 27 mars 2020.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Saint-Brès au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Brès, sur ce même fondement, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2002230 du 8 avril 2022 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme A... à fin d'annulation.

Article 2 : La décision du 27 mars 2020 par laquelle le maire de Saint-Brès a changé l'affectation de Mme A... est annulée.

Article 3 : La commune de Saint-Brès versera la somme de 1 500 euros à Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Brès en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Saint-Brès.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,

Mme Bentolila, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.

La rapporteure,

D. Teuly-Desportes

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 22TL21334 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21334
Date de la décision : 08/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme Geslan-Demaret
Rapporteur ?: Mme Delphine Teuly-Desportes
Rapporteur public ?: Mme Torelli
Avocat(s) : MAILLOT - AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-08;22tl21334 ?
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