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08/10/2024 | FRANCE | N°22TL21984

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 2ème chambre, 08 octobre 2024, 22TL21984


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... veuve C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Par un jugement n° 2200723 du 9 mai 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... veuve C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Par un jugement n° 2200723 du 9 mai 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 3 juin et 19 septembre 2022, Mme A... veuve C..., représentée par Me Bochnakian, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 mai 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté litigieux méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 27 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,

- et les observations de Me Bochnakian, représentant Mme A... veuve C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... veuve C..., ressortissante algérienne née le 3 décembre 1958 à Sobha (Algérie), est entrée en France le 31 mai 2016 munie d'un visa de court séjour valable du 21 octobre 2015 au 20 octobre 2020. Le 15 juin 2021, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien, sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 21 décembre 2021, le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays à destination duquel Mme A... veuve C... pourrait être éloignée. Mme A... veuve C... relève appel du jugement du 9 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. D'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Il résulte de ces stipulations, qui excluent de leur champ d'application un étranger qui entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, sans exiger en outre que soit établi que les conditions d'un tel regroupement sont effectivement réunies, qu'un préfet peut légalement fonder le rejet d'une demande de certificat de résidence présentée sur le fondement du 5) de l'article 6, sur le motif tiré de ce que l'étranger demandeur entre dans les catégories d'étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial, en application de l'article 4 du même accord.

3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

4. Il est constant que Mme A... veuve C... est entrée en France le 31 mai 2016, sous couvert d'un visa de court séjour. Elle établit que deux de ses sept enfants sont de nationalité française, que quatre autres étaient au jour de l'arrêté litigieux titulaires de certificats de résidence en cours de validité et que le dernier réside régulièrement en Allemagne. Un de ses fils l'héberge à Montpellier et la prend en charge financièrement, avec plusieurs autres membres de sa fratrie. Mme A... veuve C... établit également que sur ses dix frères et sœur, trois sont de nationalité française, quatre sont titulaires d'un certificat de résidence algérien, un vit en Allemagne, un autre a la nationalité canadienne et sa sœur née en 1988, de nationalité française, est selon ses dires décédée en 2013. En outre, elle se prévaut de la présence sur le territoire français de ses petits-enfants et de neveux et nièces, dont la plupart sont de nationalité française. Enfin, son père et sa mère sont décédés respectivement en 1995 et 2016. Ainsi, la plupart de ses attaches familiales se trouvent en France et elle ne dispose plus d'aucune attache familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et bien que Mme A... veuve C... a fait l'objet de deux mesures d'éloignement les 27 octobre 2015 et 7 août 2018, qu'elle ne justifie pas avoir exécutées, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de l'Hérault a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et a ainsi méconnu les stipulations précitées des articles 6-5) de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... veuve C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 21 décembre 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

6. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, que le préfet de l'Hérault délivre à Mme A... veuve C... un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative le versement d'une somme de 1 500 euros à Mme A... veuve C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n°2200723 du 9 mai 2022 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 21 décembre 2021 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme A... veuve C... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Mme A... veuve C... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... veuve C..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente,

Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,

Mme Bentolila, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.

Le rapporteur,

H. Bentolila

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°22TL21984 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21984
Date de la décision : 08/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Geslan-Demaret
Rapporteur ?: Mme Helene Bentolila
Rapporteur public ?: Mme Torelli
Avocat(s) : BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-08;22tl21984 ?
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