Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois.
Par un jugement n°2105937 du 7 février 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 octobre 2022 et 3 juillet 2023, M. A... B..., représenté par Me Coupard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 février 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui communiquer l'entier dossier médical au regard duquel son collège de médecins a émis un avis le concernant ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tant concernant son principe que sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par une ordonnance du 13 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juillet 2024 à 12 heures.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant marocain né le 17 mai 1989 à Casablanca (Maroc), est entré en France le 24 octobre 2018 selon ses déclarations, sous couvert d'un visa C " étudiant concours ". Le 10 janvier 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 13 novembre 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulon du 26 mars 2020, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 22 septembre 2020, M. B... a déposé une nouvelle demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 16 octobre 2020, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, a obligé M. B... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°2100184 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé dans un délai de quatre mois en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. En exécution de ce jugement, après avoir recueilli l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet de l'Hérault a pris un nouvel arrêté le 16 juillet 2021, qu'il a abrogé et remplacé par un arrêté du 25 juillet 2021. Par ce dernier arrêté, le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois. M. B... relève appel du jugement du 7 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté en litige par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal au point 3 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. (...). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État (...) ".
4. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
5. Pour refuser de délivrer à M. B... le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet de l'Hérault s'est fondé sur l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 6 juillet 2021 selon lequel si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'enfin, son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. B... souffre de la maladie de Crohn et que son état de santé nécessite une prise en charge médicale régulière et un traitement médicamenteux au long cours, dont il est constant que le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il soutient qu'il ne pourra pas bénéficier au Maroc d'un traitement approprié à son état de santé, eu égard au coût très élevé de son traitement médicamenteux, à l'insuffisance du système d'assurance maladie marocain et à l'indisponibilité des médicaments Stelara et Venlafaxine lui ayant été prescrits. Tout d'abord, si M. B... fait valoir qu'il ne pourra pas bénéficier du système d'assurance maladie obligatoire, réservé aux travailleurs, dès lors notamment qu'il s'est vu reconnaître en France la qualité de travailleur handicapé, que ce statut n'a pas d'équivalent au Maroc et qu'il lui sera difficile de trouver un emploi compte tenu de son état de santé, il n'établit en revanche pas qu'il ne remplirait pas les conditions pour bénéficier du régime d'assistance médicale prévu pour les personnes indigentes (RAMED). La production d'articles faisant état de dysfonctionnements de ce régime réservé aux personnes démunies est insuffisante pour établir qu'il ne lui permettrait pas de bénéficier des soins rendus nécessaires par son état de santé. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait d'un site spécialisé quant à la disponibilité des médicaments disponibles au Maroc, que le médicament Stelara, dosé à 90 mg, qu'il devait, au jour de l'arrêté attaqué, se faire injecter en sous-cutané une fois tous les deux mois, est disponible au Maroc et remboursé par l'assurance maladie marocaine. A cet égard, la seule allégation de l'appelant selon laquelle ce médicament serait régulièrement en rupture de stock à Casablanca, ville dont il est originaire, n'est assortie d'aucun commencement de preuve. Enfin, si l'appelant soutient que le médicament Venlafaxine, lui étant administré pour traiter ses troubles anxieux, est absent de la base de données recensant les médicaments disponibles au Maroc, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce médicament, qui ne figurait sur aucune des ordonnances antérieures à l'arrêté attaqué, et en particulier pas sur l'ordonnance établie par un médecin du centre hospitalier de Béziers le 5 juillet 2021, lui a été prescrit par le même médecin le 22 octobre 2021, soit postérieurement à l'arrêté litigieux. Dès lors, M. B... ne peut utilement se prévaloir de l'indisponibilité de ce médicament. Ainsi, l'appelant n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine d'une prise en charge adaptée à son état de santé. Par suite, et sans qu'il soit besoin de solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la production de l'entier dossier du rapport médical au vu duquel son collège de médecins s'est prononcé sur la situation de M. B..., le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
7. En l'espèce, M. B... déclare être entré sur le territoire français le 24 octobre 2018, de sorte que son séjour présentait un caractère récent au jour de l'arrêté litigieux. De plus, si sa sœur et son oncle se trouvent sur le territoire français, l'intéressé possède des attaches familiales dans son pays d'origine, où résident en particulier ses parents. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier qu'il a effectué depuis l'année 2020 de nombreuses missions de bénévolat au sein de La Croix Rouge, notamment durant la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19, et qu'il est élu, sans préciser depuis quelle date, comme membre du bureau de l'unité locale de Béziers, ces circonstances ne constituent toutefois pas des motifs exceptionnels, au sens des dispositions précitées, justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Eu égard à ce qui a été exposé au point 5, M. B... ne justifie pas non plus de considérations humanitaires liées à son état de santé. Dès lors, le préfet de l'Hérault n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. D'une part, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".
10. Ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent arrêt, M. B... n'établit pas qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Maroc. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. D'une part, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, en tout état de cause, refus de titre de séjour, à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
12. D'autre part, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
13. Ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent arrêt, M. B... n'établit pas qu'il ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Maroc. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit en tout état de cause être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois :
14. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
15. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué pour prononcer à l'encontre de M. B... une interdiction de retour d'une durée de quatre mois, le préfet a pris en compte l'ensemble des critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en indiquant que M. B... n'était présent sur le territoire français que depuis le mois d'octobre 2018, que célibataire et sans enfant, il ne justifiait pas avoir établi le centre de ses liens privés et familiaux en France alors qu'il avait vécu jusqu'à l'âge de 29 ans au Maroc, qu'il avait déjà fait l'objet, le 13 novembre 2019, d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'avait pas exécutée et que son comportement ne représentait pas une menace pour l'ordre public. Le préfet, qui avait précédemment relevé que M. B... pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, n'avait pas à préciser que l'état de santé de l'intéressé ne constituait pas une circonstance humanitaire justifiant qu'il n'édicte pas d'interdiction de retour, ni même que son engagement bénévole au sein de la Croix Rouge ne constituait pas une telle circonstance humanitaire. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
16. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent arrêt, M. B... n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Maroc. Les missions de bénévolat qu'il a réalisées au sein de La Croix Rouge ne sauraient davantage être regardées comme constituant des circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De plus, eu égard aux éléments relatifs à la situation personnelle de M. B..., tels qu'énoncés au point précédent, en l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
17. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 25 juillet 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Coupard et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
La rapporteure,
H. Bentolila
La présidente,
A. Geslan-Demaret La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°22TL22076