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15/10/2024 | FRANCE | N°23TL02473

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 15 octobre 2024, 23TL02473


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A..., a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 2200045 du 12 janvier 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A..., a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 2200045 du 12 janvier 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête du 19 octobre 2023 et un mémoire du 26 avril 2024, M. A..., représenté par Me Sadek, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 janvier 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français, dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M.A... soutient que :

-les décisions attaquées sont entachées d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;

-c'est à tort que les premiers juges ont écarté son moyen tiré du vice de procédure dont se trouve entaché l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en relevant à tort qu'il n'avait pas sollicité la communication de cet avis, alors qu'il en avait sollicité la communication et qu'il a produit dans son mémoire du 8 avril 2022 devant le tribunal administratif , la copie du rapport médical communiqué par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

-ce rapport médical n'apparaissait pas dans la décision du préfet, ce qui ne permettait pas de s'assurer qu'un tel rapport médical avait été établi ;

-par ailleurs, la décision du préfet, qui en retranscrit certains termes, se fonde exclusivement sur cet avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; le préfet s'est donc considéré comme étant lié par l'avis du collège de médecins ;

-l'avis du 3 mai 2021 du collège de médecins, n'est pas conforme aux prescriptions de l'arrêté du 9 novembre 2011, faute de préciser si au Maroc, le traitement nécessité par son état de santé serait disponible ou accessible par la généralité de la population alors qu'à cet égard, le coût du traitement n'est pas mentionné ; par ailleurs il n'est pas établi que le rapport médical prévu par l'article R 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ait été rédigé par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, faute pour le préfet de produire l'acte de désignation de ce médecin ;

-les documents produits ne permettent pas de déterminer quelles auraient été les sources sur lesquelles se serait fondé l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

-l'arrêté du préfet ne mentionne pas les pathologies dont il souffre et il n'a pas par ailleurs rencontré de médecins, ni n'a été examiné ;

-le préfet, qui n'a pas saisi le médecin-conseil près du consulat général de France au Maroc, n'a donné aucune précision dans son arrêté, sur le système de santé marocain ni vérifié l'état des équipements sanitaires au Maroc ;

- le refus de séjour est entaché d'un vice de procédure tenant à l'absence de saisine de la commission du titre de séjour dès lors que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il a bien présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour, il a été privé d'une garantie ;

-compte tenu des pathologies dont il souffre, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

-il est affecté de plusieurs pathologies chroniques, d'ordre physiologique et psychologique, qui ne se sont pas améliorées, et qui justifient le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade ; par ailleurs, son état de stress post-traumatique risque de se réactiver en cas de retour dans son pays d'origine ;

-il est arrivé en France le 2 août 2003, soit depuis plus de vingt ans, et il n'est jamais retourné au Maroc, où il n'a pas plus d'attaches, n'ayant plus de liens avec ses sœurs qui s'y trouvent ;

-contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il justifie par les nombreux documents produits, de 18 années de présence continue en France ;

-ses deux frères, avec lesquels il est resté très proche se trouvent en France ;

-les décisions attaquées portent donc une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et il en est de même de la décision de fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement ;

-elle est par ailleurs entachée des mêmes vices de procédure que ceux entachant la décision de refus de séjour ;

-il justifie par ailleurs de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels qui auraient dû conduire à son admission exceptionnelle au séjour compte tenu de la durée de sa présence en France, du fait qu'il y est parfaitement intégré de par notamment sa qualité de membre d'associations humanitaires, et de ses attaches familiales en France en les personnes de ses frères, qui sont titulaires de cartes de résident.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de M. A....

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une décision du 8 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M.A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pierre Bentolila, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant marocain né le 31 décembre 1953, déclare être entré en France irrégulièrement en août 2003. Un refus de séjour a été pris à son encontre par le préfet du Tarn-et-Garonne les 5 janvier 2005 suivi de mesures d'éloignement édictées les 14 janvier 2005, 22 janvier et 5 juillet 2013. Le 12 novembre 2014, M. A... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, cette demande ayant été rejetée par le préfet de Tarn-et-Garonne par un arrêté du 6 février 2015 assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Le 4 août 2016, M. A... a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade et a bénéficié à ce titre d'une carte de séjour temporaire d'un an, valable du 26 septembre 2016 au 25 septembre 2017. Le renouvellement de ce titre de séjour lui a été refusé par un arrêté assorti d'une obligation de quitter le territoire pris par le préfet du Tarn-et-Garonne le 9 juin 2018. Le 4 juin 2019, M. A... a de nouveau sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade, et a bénéficié d'une carte de séjour temporaire d'un an, valable du 17 septembre 2019 au 16 décembre 2020 délivrée par le préfet de la Haute-Garonne. M. A... a demandé le 18 février 2021 le renouvellement de ce titre de séjour ainsi que la délivrance d'une carte de résident de dix ans et un carte de séjour pluri-annuelle. Le 29 octobre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté portant refus de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement.

2. Par la présente requête, Mme A... relève appel du jugement du 12 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 29 octobre 2021.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige :

3. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal au point 2 du jugement attaqué.

En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour :

S'agissant de la légalité externe :

4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. À défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins (...) ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé ajoute que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. (...) / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

5. En premier lieu, dès lors que M.A... a indiqué lui-même, dans son mémoire présenté le 8 avril 2022 devant le tribunal administratif, avoir bénéficié de la communication du rapport médical, et de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il a été mis à même de contester la régularité de cet avis et du contenu du rapport médical. Dans ces conditions, alors même que les premiers juges auraient indiqué à tort qu'il n'avait pas sollicité la communication de ces documents, le vice de procédure invoqué à cet égard doit être écarté.

6. En deuxième lieu, à supposer même que M. A... ait entendu soulever un moyen tiré de l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis du collège des médecins avant l'intervention de la décision du préfet, un tel moyen est inopérant en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires qui prévoiraient une telle transmission.

7. En troisième lieu, la circonstance selon laquelle l'arrêté du 29 octobre 2021 ne vise pas le rapport médical, alors qu'il vise bien l'avis rendu le 3 mai 2021 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, est sans incidence sur la légalité de cet arrêté.

8. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., les dispositions précitées de l'arrêté du 27 décembre 2016 n'imposent pas aux médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'indiquer leurs sources documentaires, de se prononcer sur la capacité de l'ensemble de la population du pays d'origine à accéder effectivement aux soins qui y sont dispensés ni de mentionner les coûts des traitements médicaux. Le moyen invoqué à cet égard par l'appelant doit donc être écarté. Il en est de même pour le moyen tiré de l'absence de communication par le préfet de l'acte de désignation du médecin en l'absence de dispositions législatives ou règlementaires le prévoyant à peine d'irrégularité de la décision se prononçant sur la demande de titre de séjour.

9. En cinquième lieu, si en vertu des dispositions précitées de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le médecin de l'office français de l'immigration et de l'intégration peut convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires, une telle convocation n'est pas prescrite de manière obligatoire à peine d'irrégularité de la décision se prononçant sur la demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen invoqué par M. A..., tiré de ce qu'il n'aurait pas été convoqué par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, doit être écarté.

S'agissant de la légalité interne :

10. En premier lieu, le préfet s'est approprié certains des termes de l'avis du 3 mai 2021 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, quant à la possibilité pour M. A... de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, sans pour autant s'estimer en situation de compétence liée à la suite de cet avis. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

11. En deuxième lieu, si M. A... fait état de différentes pathologies dont il souffre, il ne produit pas d'éléments permettant de retenir, contrairement à ce qu'a estimé le préfet à la suite de l'avis émis par l'l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qu'il ne pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale et de traitements adaptés à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. A... le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade.

12. En troisième lieu si M. A..., qui ne justifie pas être entré en France en août 2003, produit un certain nombre de documents en vue de démontrer sa présence en France entre 2010 et 2020, il ne justifie pas, ni même n'allègue, entrer dans les prévisions des articles L 314-1 et L 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs à la délivrance d'une carte de résident et d'une carte pluri-annuelle qu'il a demandée, par ailleurs le 18 février 2021. Par ailleurs, et en tout état de cause, il n'est pas fondé à soutenir, faute de précisions à cet égard, que par la décision contestée, le préfet aurait fait une inexacte application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

13. En quatrième lieu, en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

14. Si l'appelant se prévaut de la présence en France de ses deux frères, en situation régulière, il ne justifie ni de la réalité ni de l'intensité des liens qui l'uniraient à eux. Par ailleurs, il n'établit pas, comme il l'allègue, ne plus avoir de liens avec ses sœurs restées au Maroc. Dans ces conditions, M. A..., qui n'a pas déféré à plusieurs mesures d'éloignement prises à son encontre, n'est pas fondé à soutenir qu'il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener en France une vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

15. En cinquième lieu, la demande de titre de séjour de M. A... du 18 février 2021 n'a pas été présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'admission exceptionnelle au séjour. Et le préfet ne s'est pas non plus fondé sur les dispositions de cet article dans sa décision de refus de séjour. Dans ces conditions, les moyens invoqués par M. A... tiré de ce qu'il remplirait les conditions pour bénéficier de l'admission exceptionnelle au séjour sont inopérants et doivent être écartés. Il en est également, par voie de conséquence, du moyen, invoqué sur le fondement du même article L. 435-1, tiré de l'absence de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

16. En premier lieu, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'obligation de quitter le territoire est en tout état de cause suffisamment motivée tant au regard des éléments de droit dès lors qu'elle indique l'ensemble des textes et les articles s'y rapportant, sur lesquels le préfet a entendu se fonder, que sur les éléments de fait, cette décision détaillant avec précisions les éléments propres à la situation personnelle et familiale de M. A....

17. En deuxième lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 14, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en est de même du moyen tiré de ce que la décision en litige aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et familiale.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'Intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Faïck, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024

Le président-assesseur,

P. Bentolila

Le président,

F. Faïck

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°23TL02473 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL02473
Date de la décision : 15/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Faïck
Rapporteur ?: M. Pierre Bentolila
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : SADEK

Origine de la décision
Date de l'import : 20/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-15;23tl02473 ?
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