Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, de lui enjoindre, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2200091 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en production de pièce, enregistrés le 2 mars 2023 et le 7 novembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Sarasqueta, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse n°2200091 du 10 novembre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-le jugement est entaché d'erreurs de droit, dès lors que les premiers juges ont instauré une présomption qui n'est pas prévue par la loi et ont exigé de lui qu'il démontre que son traitement médical lui était personnellement inaccessible en Albanie ;
-le jugement et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 18 novembre 2021 sont entachés d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. B... ne démontre pas qu'il serait personnellement dans l'impossibilité d'accéder à la couverture sociale universelle disponible en Albanie et qu'en conséquence, le coût des médicaments serait trop élevé, ni qu'il serait dans l'impossibilité d'accéder aux soins dans son pays d'origine.
Par ordonnance du 10 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 novembre 2023.
Une pièce a été produite pour M. B... enregistrée le 7 novembre 2023 postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiquée.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant albanais né le 8 août 1974, est entré une première fois en France le 26 février 2018, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 22 juin 2021, son admission au séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 18 novembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 10 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Dès lors, les moyens tirés des erreurs de droit et de l'erreur d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges, qui se rapportent au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ".
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. Pour refuser à M. B... la délivrance d'un titre de séjour pour motif médical, le préfet de la Haute-Garonne s'est notamment fondé sur l'avis rendu le 12 janvier 2021 par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration qui a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, il pouvait y bénéficier d'un traitement approprié et y voyager sans risque pour sa santé.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., reconnu handicapé, souffre d'une pathologie psychiatrique, d'hypertension artérielle et d'un syndrome d'apnée du sommeil, ce qui nécessite le suivi d'une psychothérapie, la prise de plusieurs médicaments et un appareillage par machine à pression positive continue pendant son sommeil. M. B..., qui se borne à invoquer son appartenance à la communauté Rom, et à produire des documents à caractère général sur la couverture de la population albanaise en matière de santé, et, nouvellement en appel, une ordonnance sur laquelle sont portés les coûts des médicaments et l'indisponibilité de l'un d'entre eux dans une pharmacie albanaise, n'établit pas que les traitements que son état de santé nécessitent ne sont pas disponibles en Albanie ni qu'au regard de sa situation personnelle ils lui seraient inaccessibles. Par suite, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 18 novembre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Sarasqueta et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
La présidente,
A. Geslan-Demaret La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°23TL00540 2