Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n°2206317 du 7 février 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. B... A..., représenté par Me Summerfield, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 février 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation en saisissant de nouveau le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration afin qu'il se prononce sur l'accessibilité à des soins appropriés à son état de santé en Côte d'Ivoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant ivoirien né le 28 mai 1982 à Koumassi (Côte d'Ivoire) est entré en France irrégulièrement à une date qu'il indique être le 20 septembre 2019. Le 29 octobre 2019, il a formé une demande d'asile, laquelle a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 octobre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 février 2022. Le 4 avril 2022, il a formé une demande de réexamen de sa demande d'asile et cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour irrecevabilité le 19 avril 2022. Le 24 mai 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 novembre 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de faire droit à cette demande, a obligé M. A... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement du 7 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. (...). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État (...) ".
3. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
4. Pour refuser de délivrer à M. A... le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet des Pyrénées-Orientales s'est fondé sur l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration le 14 octobre 2022 selon lequel si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que M. A... souffre de lomboradiculalgies chroniques bilatérales et bénéficie à ce titre d'une prise en charge médicale consistant en des séances de kinésithérapie, en la prise d'antalgiques et en la réalisation d'infiltrations sous scanner. Toutefois, il ne ressort ni du certificat médical établi le 6 décembre 2022 selon lequel l'arrêt brutal de son traitement entraînera un symptôme de sevrage, ni d'aucune autre pièce du dossier qu'au jour de l'arrêté attaqué, le défaut de prise en charge médicale de M. A... pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de prononcer sur la possibilité pour M. A... d'accéder effectivement à une prise en charge médicale dans son pays d'origine, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait en raison de son état de santé.
5. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge médicale de M. A... entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. De plus, si M. A... se prévaut de ses activités de bénévolat au Secours populaire de Cabestany depuis le mois de novembre 2020, cette circonstance est à elle seule insuffisante pour considérer que le préfet aurait entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé, de sorte que ce moyen doit également être écarté.
6. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".
8. Ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent arrêt, M. A... n'établit pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
10. M. A... soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il sera exposé à un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants dès lors qu'il risque de subir des représailles de la part de son oncle paternel, qui aurait selon lui jeté un mauvais sort ayant causé le décès de ses parents, de son frère et de son enfant et qui se serait approprié la maison familiale, qu'il risquerait d'être arrêté par les services de police dès son retour en Côte d'Ivoire compte tenu des liens existants entre son oncle et la police locale et que, faute de pouvoir accéder à des antalgiques appropriés à son état de santé en cas de retour en Côte d'Ivoire, il subira des douleurs intenses. Toutefois, d'une part, M. A... se borne à produire deux convocations des services de police ivoiriens, qui ne précisent pas le motif de convocation et qui, pour l'une n'est pas datée et pour l'autre comporte la date du 10 avril 2019 et, d'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge de sa pathologie serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, M. A... n'établit qu'en cas de retour en Côte d'Ivoire, il serait personnellement exposé à un risque actuel de subir des traitements contraires aux stipulations précitées, alors d'ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) ".
12. Si M. A... soutient que l'interdiction de retour pour une durée d'un an prononcée à son encontre lui ôte tout espoir de se soigner en France ou dans un autre pays de l'Union européenne, ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge médicale de sa pathologie serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. De plus, s'il se prévaut du décès de ses parents, de son frère et de son enfant, qu'il décrit comme étant survenus dans des circonstances mystérieuses, l'appelant indique lui-même dans ses écritures que sa compagne, qu'il indique être son épouse, réside en Côte d'Ivoire et il ne se prévaut d'aucune attache en France. Dès lors et en dépit de ses activités de bénévolat au sein du Secours populaire, en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. A....
13. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 17 novembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Summerfield et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
La rapporteure,
H. Bentolila
La présidente,
A. Geslan-Demaret La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°23TL00887