Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2302796 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Seignalet Mauhourat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 octobre 2023 qui n'a pas procédé à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours suivant sa notification ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait légalement retenir qu'il avait fait l'objet d'une condamnation pour violences conjugales, la composition pénale qui lui a été appliquée étant une alternative aux poursuites judiciaires ;
- il est entaché d'une erreur dans l'appréciation de la menace pour l'ordre public que sa présence sur le territoire français constituerait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant tunisien, né le 5 octobre 1993, est entré en France, le 15 août 2019, muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 15 août au 14 septembre 2019. Par un arrêté du 3 février 2020, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Le recours introduit par l'intéressé à l'encontre de cette mesure a été rejeté, en dernier ressort, par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux rendu le 10 décembre 2020. Le 26 novembre 2020, M. B... a présenté une demande d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, en qualité de conjoint d'une ressortissante française et s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable à compter du 20 décembre 2020 et renouvelée jusqu'au 19 décembre 2022. Le 23 novembre 2022, M. B... a sollicité un titre de séjour portant la mention de " salarié " dans le cadre d'un changement de statut. Par un arrêté du 31 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui accorder le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. B... relève appel du jugement du 19 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Selon l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. ". Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 (...) ".
3. La menace pour l'ordre public s'apprécie au regard de l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l'étranger en cause. Il n'est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l'objet de condamnations pénales. L'existence de celles-ci constitue cependant un élément d'appréciation au même titre que d'autres éléments tels que la nature, l'ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
4. Pour refuser à M. B... la carte de séjour temporaire en qualité de salarié, dans le cadre d'un changement de statut, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur la menace pour l'ordre public que représenterait le comportement de l'intéressé, dès lors qu'il aurait été condamné, le 23 juin 2022, par le tribunal correctionnel pour des faits de violence sur conjoint suivie d'incapacité temporaire de travail inférieure à 8 jours et que, compte tenu de leur gravité et du caractère récent de ces faits, la présence de l'intéressé sur le territoire constituerait une menace pour l'ordre public.
5. Si les faits de violence envers sa conjointe, commis le 16 juin 2022 et ayant entraîné une incapacité de travail d'une durée de 3 jours, sont établis, au regard du procès-verbal de composition pénale, signé, par ses soins, le 23 juin 2022, et en application duquel M. B..., après avoir reconnu l'infraction, a accepté de ne pas rencontrer son épouse pendant une durée de six mois et d'accomplir, à ses frais, un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences conjugales et sexistes dans le délai de six mois, ils sont isolés et n'ont, au demeurant, pas donné lieu à condamnation, la composition pénale constituant une alternative aux poursuites et ayant été pleinement exécutée par l'intéressé, lequel a quitté le domicile conjugal dès le 17 juin 2022. Dans ces conditions, en l'absence de production de tout autre élément sur le comportement de l'intéressé susceptible de lui être opposé dans le cadre de l'application des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Garonne n'apporte pas la preuve qui lui incombe que le comportement de M. B... représentait une menace pour l'ordre public à la date de l'arrêté en litige. Il a, par suite, méconnu les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision de refus de de titre de séjour portant la mention " salarié ", dans le cadre d'un changement de statut, d'une erreur d'appréciation. Il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué que ce motif déterminant a fait obstacle à l'examen du bien-fondé de la demande de l'intéressé en qualité de salarié.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Il y a lieu, dès lors, d'annuler la décision du préfet de la Haute-Garonne du 31 mars 2023 portant refus de titre de séjour en qualité de salarié, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet a fait obligation à M. B... de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être renvoyé.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
7. D'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié ". (...) ".
8. D'autre part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) ".
9. Il résulte de l'instruction que l'intéressé, qui dispose d'une autorisation de travail en vue d'exercer les fonctions de peintre-tapissier dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, satisfait aux conditions posées par l'article 3 de l'accord franco-tunisien. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B..., en l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, une carte de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°2302796 du 19 octobre 2023 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 31 mars 2023 opposant à M. B... un refus de titre de séjour et prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B..., en l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, une carte de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 4 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
La présidente,
A. Geslan-DemaretLa greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°23TL02780 2