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12/11/2024 | FRANCE | N°24TL01644

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 2ème chambre, 12 novembre 2024, 24TL01644


Vu la procédure suivante :



Procédures contentieuses antérieures :



Sous le n°2204464, M. A... G... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an sur le terr

itoire français, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une carte de sé...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Sous le n°2204464, M. A... G... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an sur le territoire français, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2204463 et n° 2204464 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'interdiction de retour d'une durée d'un an prise à son encontre et a rejeté le surplus de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.

Sous le n° 2305497, Mme B... D... épouse G... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2305497 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande présentée par Mme D... épouse G....

Procédures devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, sous le n°23TL00528, M. A... G..., représenté par Me Summerfield, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2204463 et n° 2204464 du 10 novembre 2022 en tant qu'il a rejeté ses conclusions présentées contre le refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et la décision fixant la Russie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ", a prononcé à son contre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il méconnaît les stipulations des articles 24 et 29 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour, elle est dépourvue de fondement juridique ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté par la société civile professionnelle (SCP) Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 12 janvier 2024, la date de clôture de l'instruction a été reportée au 12 février 2024.

M. G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2023.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin et 30 septembre 2024, sous le n°24TL01644, Mme B... D... épouse G..., représentée par Me Summerfield, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°2305497 du 14 décembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son contre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- il n'a pas été statué sur le moyen tiré de ce qu'en l'absence d'un titre de propriété ou d'un contrat de location, elle ne pourra obtenir aucun droit à l'assurance maladie ;

- l'arrêté est entachée d'une irrégularité dès lors qu'il porte la date du 14 avril 2023 alors qu'il ne lui a été notifié que le 21 juin 2023 ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la disponibilité de son traitement ayant été, au surplus, examinée pour un pays dont elle n'a pas la nationalité ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il méconnaît les stipulations des articles 24 et 29 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire est dépourvue de fondement juridique ;

- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par des pièces, enregistrées le 22 août 2024, et communiquées aux parties, l'office français de l'immigration et de l'intégration a adressé le dossier médical de Mme D... épouse G....

Le 19 septembre 2024, l'office français de l'immigration et de l'intégration a présenté des observations sur la disponibilité en Arménie du traitement de Mme D... épouse G....

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté par la société civile professionnelle (SCP) Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Mme D... épouse G... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2024.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure,

- et les observations de Me Diaz représentant le préfet des Pyrénées-Orientales.

Considérant ce qui suit :

1. M. G... et son épouse, Mme D..., respectivement nés les 4 juin 1971 et 29 novembre 1980, en Azerbaïdjan, faisant alors partie de l'union des républiques socialistes soviétiques (URSS), déclarent être entrés en France, le 25 juin 2013, accompagnés de leurs deux enfants pour y solliciter l'asile. Le 8 décembre 2014, leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, puis, le 7 mai 2015, par la cour nationale du droit d'asile. Le préfet des Pyrénées-Orientales a, par arrêté du 6 juin 2015, rejeté leurs demandes de titre de séjour et a assorti ces décisions d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi. Par jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 octobre 2015, la légalité des décisions du préfet a été confirmée. Les époux ayant sollicité leur admission exceptionnelle au séjour, le préfet des Pyrénées-Orientales a, par deux arrêtés du 4 août 2022, rejeté leurs demandes de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an sur le territoire français. Par un jugement rendu le 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé le refus de titre de séjour opposé à Mme E... au motif d'un défaut d'examen réel et sérieux de la demande et, par voie de conséquence, la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de destination d'une telle mesure, a enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales d'examiner la demande ainsi présentée au regard de l'état de santé de l'intéressée dans un délai de deux mois et a, d'autre part, annulé la seule interdiction de retour d'une durée d'un an prise à l'encontre de l'époux et a rejeté le surplus de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Par un arrêté daté du 14 avril 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé d'admettre au séjour Mme D... au regard de son état de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Par jugement n°2305497 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté présentée par Mme D.... M. G... relève appel du jugement n° 2204463 et n° 2204464 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 4 août 2022 et d'injonction. Mme D... relève appel du jugement n°23054097 du 14 décembre 2023.

2. Les requêtes, enregistrées sous les n°23TL00528 et 24TL01644, concernent la situation d'un même couple de ressortissants étrangers et présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur le bien-fondé des jugements :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ". Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

4. M. et Mme G... justifient résider en France depuis le mois de juin 2013, soit depuis plus de neuf ans, à la date du premier arrêté, avec leurs deux enfants, C... et F..., nés respectivement les 28 septembre 2008 et 10 octobre 2010 en Ukraine, scolarisés en France de façon continue depuis la rentrée scolaire 2014 et qui, à la date du second arrêté en litige, âgés respectivement de 15 et 12 ans, ont atteint les classes de 3ème et 5ème de l'enseignement secondaire et, selon les pièces versées aux débats, obtiennent des résultats scolaires forts honorables en faisant preuve d'une attitude exemplaire. Les époux soutiennent, sans être sérieusement contredits sur ce point, que leurs enfants, qui n'ont pas vécu en Russie et sont arrivés à un très jeune âge en France, parlent très peu la langue russe et ne s'expriment qu'en français. En outre, la présence de l'époux, qui est prothésiste dentaire, bénéficie d'une promesse d'embauche, rédigée le 19 janvier 2023, dans ce secteur d'activité, était indispensable auprès de son épouse, Mme D..., souffrant d'un syndrome de stress post-traumatique pour lequel elle bénéficiait d'un suivi dans un centre médico-psychologique et d'une consultation psychiatrique bimestrielle, le 22 août 2022, le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au regard de son état de santé, alors que les premiers juges n'ont retenu l'annulation que de la seule interdiction de retour d'une durée d'un an. Il y a lieu, au surplus, de relever que, compte tenu de leur origine, et des conditions géopolitiques actuelles, la cellule familiale ne peut se reconstituer en Russie, les pièces du dossier n'établissant pas davantage qu'ils pourraient être légalement admissibles en Arménie. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour des intéressés en France, et nonobstant la mesure d'éloignement dont ils ont fait l'objet, il y a désormais plus de 8 ans à la date de l'arrêté du 14 avril 2023, lequel comporte, au demeurant, une erreur matérielle sur la date à laquelle il a été prononcé, le préfet des Pyrénées-Orientales a porté une atteinte disproportionnée au droit de M. et Mme G... au respect de leur vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels les décisions portant refus de séjour et les mesures d'éloignement avec fixation du pays de renvoi ont été prises et a, par là même, méconnu les stipulations et dispositions précitées.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement n°2305497 et sur les autres moyens des requêtes, que M. et Mme G... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté, d'une part, la demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " opposée le 4 août 2022 à M. G..., assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2023 portant refus de titre de séjour à Mme D..., assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours avec fixation du pays de renvoi et à demander respectivement l'annulation de ces décisions et de ce dernier arrêté.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, que le préfet des Pyrénées-Orientales délivre à M. G... comme à Mme D... épouse G... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés aux litiges :

7. M. G... et Mme D... épouse G... ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Summerfield renonce à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, au titre de ces instances, la somme de 1 600 euros à verser à Me Summerfield. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que les conclusions du préfet des Pyrénées-Orientales présentées sur ce fondement soient accueillies.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2204463 et n° 2204464 du 10 novembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation présentées contre le refus de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " opposé à M. G... assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et à fin d'injonction.

Article 2 : Le jugement n°2305497 du 14 décembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 3 : L'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. G..., assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de délivrer à Mme D... épouse G... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi sont annulés.

Article 4 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à M. G... et à Mme D... épouse G... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : L'État versera, en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 1 600 euros à Me Summerfield, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir sa part contributive à l'aide juridictionnelle dans ces deux instances.

Article 6 : Les conclusions du préfet des Pyrénées-Orientales en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées dans les deux instances sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... G..., à Mme B... D... épouse G..., à Me Summerfield, au préfet des Pyrénées-Orientales et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à l'office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,

Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.

La rapporteure,

D. Teuly-Desportes

La présidente,

A. Geslan-DemaretLa greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°23TL00528 et N°24TL01644 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24TL01644
Date de la décision : 12/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Geslan-Demaret
Rapporteur ?: Mme Delphine Teuly-Desportes
Rapporteur public ?: Mme Torelli
Avocat(s) : SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE-KNOEPFFLER -HUOT -PIRET-JOUBES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-12;24tl01644 ?
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