Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d'être renvoyé et a assorti ces mesures d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans le délai de deux mois à compter de cette même date, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, en tout état de cause, de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement selon les mêmes conditions d'astreinte et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n°2207224 du 7 juin 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 février et le 18 septembre 2024, M. B... D..., représenté par Me Tercero, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement rendu le 7 juin 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a assorti ces mesures d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, portant la mention " salarié" dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui accorder une attestation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d'ordonner le réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et d'en adresser la justification envoyée à son conseil sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
- le jugement, qui procède à une inversion de la charge de la preuve de la disponibilité de la prise en charge de sa fille en Algérie, est entaché d'une erreur de droit ;
- les premiers juges ont dénaturé les pièces versées aux débats ;
- ces décisions méconnaissent les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 1 à 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée de disproportion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive et par là même irrecevable ;
- au surplus, les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 septembre 2024, la date de clôture d'instruction a été fixée au 9 octobre 2024.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 12 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
- et les observations de Me Thomas substituant Me Tercero, représentant M. D....
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant algérien, né le 1er décembre 1966, est entré en France, le 4 février 2018, sous couvert d'un visa de court séjour, accompagné de sa fille mineure, A..., née le 7 juillet 2006. L'intéressé a sollicité, le 15 mars 2018, son admission au séjour sur le fondement du 5° des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 7 mars 2019, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Toulouse, le 16 juin 2020, puis, le 27 avril 2021, par la cour administrative d'appel de Bordeaux, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 7 octobre 2021, M. D... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 21 mars 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a assorti ces mesures d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. M. D... relève appel du jugement rendu le 7 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
2. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable aux contentieux des décisions refusant un titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ".
3. Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : (...) 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 (...); 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. (...) ". L'article 69 de ce décret dispose que : " Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé. (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a reçu notification, le 12 juin 2023, du jugement contesté, avec mention des voies et délais de recours. En outre, sa demande d'aide juridictionnelle a été enregistrée au bureau d'aide juridictionnelle, le 4 juillet 2023 et a donné lieu à une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 janvier 2024. Par suite, sa requête d'appel, enregistrée le 10 février 2024, a été présentée, en tout état de cause, dans le délai prévu par les dispositions de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 citées au point 3. La fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Garonne doit donc être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. D'une part, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, de sorte que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient la possibilité pour le préfet de régulariser la situation d'un étranger au titre de la vie privée et familiale ou au regard de sa situation professionnelle, ne leur sont pas applicables. Toutefois, il appartient à l'autorité préfectorale, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
6. D'autre part, il revient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle du demandeur. Et si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce.
7. Le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration avait estimé, dans son avis du 7 novembre 2018, que l'état de santé de la jeune A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, elle pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé. Le préfet de la Haute-Garonne, qui a également examiné la demande de M. D... au titre des stipulations du 5° de l'article 6 et du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, s'est à nouveau approprié cet avis et, estimant que l'intéressé n'établissait, ni même n'alléguait que l'état de sa fille s'était aggravé, a, d'une part, opposé, ainsi qu'il l'avait déjà fait, dans l'arrêté du 7 mars 2019, la disponibilité en Algérie du traitement que requiert l'état de santé de la jeune A... et a, d'autre part, refusé la régularisation du séjour de son père.
8. Il est constant que la jeune fille souffre, depuis sa naissance, en 2006, d'une infirmité motrice d'origine cérébrale prenant la forme d'une quadriplégie spastique et que son handicap moteur sévère la rend dépendante pour toutes les activités de la vie quotidienne et nécessite son installation dans un siège adapté avec verticalisateur qui permet de la maintenir dans une position adaptée, appareillage qu'il convient de renouveler au regard de la croissance de l'enfant. En outre, elle a subi en France pas moins de trois interventions de type arthrodèse depuis le mois de mai 2018, a fait l'objet de longues périodes de prise en charge multidisciplinaire au sein du centre de soins de suite et de réadaptation pédiatriques spécialisés Paul Dottin situé à Ramonville (Haute-Garonne), bénéficie, depuis le mois de juin 2020, d'une prise en charge en semi-internat au sein de l'institut d'éducation motrice dénommé " Centre Philaë " de Ramonville (Haute-Garonne) et s'est vu administrer à plusieurs reprises des injections de toxine botulinique.
9. Il ressort des pièces nouvelles produites en appel et notamment du certificat médical, rédigé par le pneumo-pédiatre du centre Philaë, le 23 juillet 2023, soit postérieurement à l'arrêté en litige mais portant nécessairement sur l'état de santé antérieur de la jeune A..., qu'il n'existe pas en Algérie de suivi en structure publique avec médecin rééducateur pour handicap moteur lourd avec surveillance neuro-orthopédique et intervention d'un orthopédiste et que la prise en charge sous forme de semi-internat, compte tenu de la complexité du polyhandicap dont est atteinte la jeune A... et du faible taux de remboursement des dépenses de santé, n'apparaît pas accessible à ses parents, le médecin soulignant, en outre, que l'adolescente est exposée, en cas de retour en Algérie, à un risque de décès prématuré. Dans ces conditions, M. D... est fondé à soutenir qu'en refusant de régulariser sa situation, le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête et sur la régularité du jugement attaqué, que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
11. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement, d'une part, qu'il soit délivré à M. D... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an et, d'autre part, qu'il soit procédé à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
12. Il n'y a pas lieu d'assortir ces deux injonctions d'une quelconque astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
13. M. D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Tercero, avocate de M. D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Tercero de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°2207224 du 7 juin 2023 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 21 mars 2022 portant refus de titre de séjour et prononçant à l'encontre de M. D... une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité et une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de six mois est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. D... un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Tercero une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par M. D... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à Me Tercero, au ministre de l'intérieur et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
La présidente,
A. Geslan-DemaretLa greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°24TL00456 2