Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 14 décembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Perpignan l'a exclue de ses fonctions pour une durée de quinze jours et de mettre à la charge de cet établissement la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par jugement n° 2100946 du 5 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 janvier 2023, le 22 février 2023 et le 7 décembre 2023, Mme A..., représentée par Me Bautes, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 décembre 2022 ;
2°) d'annuler la décision du 14 décembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Perpignan a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit ; la sanction est disproportionnée par rapport au but recherché et inadaptée au regard des griefs qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le centre hospitalier de Perpignan, représenté par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère,
- les observations de Mme A..., et de Me Constans, représentant le centre hospitalier de Perpignan.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 14 décembre 2020, le directeur du centre hospitalier de Perpignan a prononcé à l'encontre de Mme A..., aide-soignante principale au service de nuit de médecine générale, une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quinze jours. Par jugement du 5 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de cette décision. Mme A... relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le présent code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables. / Sauf dispositions contraires du présent code, celui-ci est applicable aux relations entre l'administration et ses agents. ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 2° Infligent une sanction (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. La décision attaquée se fonde sur ce que des " dysfonctionnements " de la part de Mme A... dans l'exercice de ses fonctions d'aide-soignante ont été mis en évidence par l'enquête administrative, que des agents entendus dans le cadre de cette enquête ont fait état de manquements graves de l'intéressée à son obligation de dignité en adoptant à l'égard de patients un ton et un vocabulaire inadaptés, au devoir de réserve en raison d'un comportement verbalement agressif à l'encontre d'autres agents et de cris et menaces perturbant fortement le bon fonctionnement du service, et à son obligation de bonne exécution du service du fait d'une mauvaise volonté et de réticences affichées s'agissant de procéder à la toilette des patients ayant des examens en début de matinée. Par suite, et sans qu'y fasse obstacle le défaut de mention des noms et fonctions des agents ayant témoigné, la décision attaquée, qui expose les considérations de fait à son fondement, satisfait à l'exigence de motivation en fait prescrite par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
4. En second lieu, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Deuxième groupe : La radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; (...). ".
5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Tout d'abord, il ressort des pièces du dossier, en particulier des témoignages concordants et circonstanciés de collègues de service de Mme A..., recueillis par le centre hospitalier lors de l'enquête administrative, que cette dernière a adopté en plusieurs occasions un comportement verbalement agressif à l'encontre d'autres agents, notamment par des propos menaçants, faisant état de ses relations, de suites qu'elle entendait donner à certaines situations, et que ne suffisent pas à justifier les tensions existant entre l'équipe de jour et l'équipe de nuit du service hospitalier concerné. En outre, la tenue de propos inappropriés à l'égard de patients, tant quant aux mots utilisés qu'au ton employé ressort également des témoignages d'agents rapportant les propos de patients dans lesquels, lorsqu'elle n'est pas nommément désignée, l'intéressée est identifiable. Dès lors les manquements ainsi relevés à l'obligation de dignité de l'agent sont établis, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que Mme A..., qui produit des attestations d'agents en ce sens, n'ait pas rencontré de difficultés avec d'autres membres du personnel. Par ailleurs, Mme A..., qui se borne à indiquer ne pas refuser d'effectuer les toilettes de patients qui lui sont demandées et fait part de son incompréhension quant aux raisons de cette tâche, ne conteste pas sérieusement avoir exprimé des réticences ni fait preuve de mauvaise volonté, attestée par ailleurs dans des témoignages, quant à l'accomplissement de ces toilettes. Les faits ainsi reprochés à Mme A..., qui constituent des manquements à son obligation de dignité, à son devoir de réserve et à la bonne exécution du service, présentent un caractère fautif. Compte tenu de la gravité des manquements, de leur caractère réitéré, la sanction d'une exclusion de fonctions pour une durée de quinze jours, prononcée par l'arrêté attaqué, n'est pas disproportionnée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 5 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Sur les frais exposés à l'occasion du litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Perpignan qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée par le centre hospitalier de Perpignan en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Perpignan sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au centre hospitalier de Perpignan.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°23TL00300 2