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26/12/2024 | FRANCE | N°23TL00430

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 2ème chambre, 26 décembre 2024, 23TL00430


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- sous le n°2103112, d'annuler la décision du 20 avril 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a prolongé son congé de longue maladie à compter du 13 janvier 2021, d'enjoindre à cette autorité de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie, avec effet rétroactif au 19 juin 2018, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du ju

gement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge du d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- sous le n°2103112, d'annuler la décision du 20 avril 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a prolongé son congé de longue maladie à compter du 13 janvier 2021, d'enjoindre à cette autorité de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie, avec effet rétroactif au 19 juin 2018, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- sous le n°2104877, d'annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a implicitement refusé de requalifier son congé de maladie ordinaire en congé pour accident de service, d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de saisir, en cas de refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie, la commission de réforme, et de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- sous le n°2104878, d'annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a implicitement refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle, d'enjoindre à cette autorité de lui accorder la protection fonctionnelle dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2103112, 2104877 et 2104878 du 20 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes et les conclusions présentées par le département des Pyrénées-Orientales sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 février 2023, Mme B... A..., représentée par Me Cacciapaglia, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 décembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2021 par lequel la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a prolongé son congé de longue maladie à compter du 13 janvier 2021 ;

3°) d'enjoindre au département des Pyrénées-Orientales de procéder au maintien intégral de son traitement et de ses primes à compter du 13 janvier 2021 en tenant compte de l'imputabilité au service de sa pathologie depuis le 19 juin 2018 dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des articles L. 911-1 et suivant du code de justice administrative ;

4°) d'annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a implicitement refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre et de requalifier son congé de maladie ordinaire en congé pour accident de service ;

5°) d'enjoindre au département des Pyrénées-Orientales de procéder au réexamen de son dossier dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, et de saisir, en cas de refus de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie, la commission de réforme sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

6°) d'annuler la décision par laquelle le département des Pyrénées-Orientales a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;

7°) d'enjoindre au département des Pyrénées-Orientales de lui délivrer la protection fonctionnelle dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

8°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a méconnu les dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires relatives à la requalification d'un congé maladie ordinaire en congé pour accident de service à la suite du harcèlement moral d'origine professionnelle dont elle a fait l'objet ;

- il a méconnu les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires relatives à l'octroi de la protection fonctionnelle et a considéré à tort que les documents n'étaient pas falsifiés ;

En ce qui concerne l'arrêté du 20 avril 2021 :

- il a été signé par une autorité incompétente ;

- il n'est pas motivé en fait ;

- il méconnaît le principe général du droit de non-rétroactivité des actes administratifs ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 21 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1984 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

En ce qui concerne la décision implicite de rejet de sa demande de requalification de son congé de maladie ordinaire en congé pour accident de service :

- elle n'est pas motivée en fait ni en droit ;

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission de réforme n'a pas été saisie pour avis ;

- elle est entachée d'erreur de droit et méconnaît l'article 47-5 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ne reconnaissant pas sa pathologie comme imputable au service et méconnaît les articles 6 quinquies et 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ;

En ce qui concerne la décision implicite de rejet de sa demande d'octroi de la protection fonctionnelle :

- elle n'est pas motivée en fait ni en droit, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièce, enregistrés le 23 août 2023 et le 25 août 2023, le département des Pyrénées-Orientales, représenté par Me Rouquet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 20 avril 2021 sont irrecevables dès lors que cet acte ne fait pas grief à Mme A... ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 3 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;

- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Tesseyre substituant Me Cacciapaglia, représentant Mme A..., et de Me Barthélémy, représentant le département des Pyrénées-Orientales.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., assistante socio-éducative du département des Pyrénées-Orientales et affectée au sein de la maison sociale et de proximité Cerdagne-Capcir, a été placée en congé de longue maladie pour la période du 20 juin 2018 au 19 décembre 2018, par arrêté de la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales du 15 novembre 2018. Par arrêtés de cette même autorité du 15 février 2019 et du 16 juillet 2019, Mme A... a été maintenue en congé de longue maladie, avec le bénéfice de la perception de son plein traitement indiciaire, respectivement pour les périodes du 20 décembre 2018 au 19 juin 2019 et du 20 juin 2019 au 12 janvier 2020. Puis, par arrêté du 16 juillet 2019, ce congé de longue maladie a été transformé en congé de longue durée du 20 juin 2019 au 12 janvier 2020 avec le bénéfice de la perception de son plein traitement indiciaire. Par arrêté du 11 août 2020, elle a été maintenue en congé de longue durée pour la période du 13 janvier 2020 au 12 octobre 2020 avec le bénéfice de la perception de la moitié de son traitement indiciaire, puis par arrêté du 3 décembre 2020 pour la période du 13 octobre 2020 au 12 janvier 2021 avec le bénéfice de la perception de la moitié de son traitement indiciaire. Par arrêté de cette même autorité du 20 avril 2021, Mme A... a été maintenue en congé de longue durée du 13 janvier 2021 au 12 juillet 2021, avec le bénéfice de la perception de la moitié de son traitement indiciaire. Par courriers du 10 mai 2021, reçus le 17 mai suivant, Mme A... a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre et la requalification de son congé de maladie ordinaire en congé pour accident de service avec un effet rétroactif au 19 juin 2018, et a présenté une demande de protection fonctionnelle. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les décisions par lesquelles la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a implicitement rejeté ses demandes, ainsi que l'arrêté de cette même autorité du 20 avril 2021. Par un jugement du 20 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de Mme A.... Cette dernière relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme A... ne peut donc utilement soutenir que le tribunal aurait méconnu les dispositions des articles 6 quinquies et 11 de la loi du 13 juillet 1983 dès lors que tels moyens se rattachent à la contestation du bien-fondé du jugement et sont sans incidence sur sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne l'arrêté du 20 avril 2021 :

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 5 février 2021, publié dans le recueil des actes administratifs du département des Pyrénées-Orientales du mois de février 2021, la présidente du conseil départemental de ce département a donné délégation à Mme D..., directrice générale adjointe des services chargés des ressources humaines et moyens généraux, délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C..., directeur général des services, à l'effet notamment de signer, en matière de ressources humaines tous actes, arrêtés, décisions, relatifs à la gestion des carrières du personnel du département et de ses établissements publics et à l'aménagement du temps de travail, en ce compris les congés. Par suite, alors qu'il n'est ni établi, ni même allégué que M. C... n'était pas empêché ou absent, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente manque en fait.

4. En deuxième lieu, Mme A... ne précise pas quelle disposition législative ou réglementaire prescrirait une exigence de motivation de l'arrêté attaqué, lequel a pour objet de maintenir l'agent en congé de longue durée, sur demande de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait de l'arrêté attaqué doit être écarté comme n'étant pas étayé en droit.

5. En troisième lieu, si les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir, s'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, l'administration ne peut déroger à cette règle générale en leur conférant une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... avait été maintenue en congé de longue durée, du 13 octobre 2020 au 12 janvier 2021, avec le bénéfice de la perception de la moitié de son traitement indiciaire, par arrêté du 3 décembre 2020. En prolongeant le congé de longue durée à compter du 13 janvier 2021, la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales, par l'arrêté attaqué, a régularisé, comme elle y était tenue, la position de de l'agent concerné. Par ailleurs, Mme A..., qui n'invoque aucune disposition législative ou réglementaire dont elle tiendrait le droit au bénéfice de son plein traitement durant la période en litige, ne peut utilement contester le fait que, par l'effet de la prorogation de son congé de longue durée, elle ne bénéficiait, à compter du 13 janvier 2021, que du maintien de la moitié de son traitement indiciaire comme auparavant. Par suite, l'arrêté attaqué n'a pas été pris en méconnaissance du principe général de non-rétroactivité.

6. En dernier lieu, la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales n'ayant pas été saisie, à la date de l'arrêté attaqué, d'une demande de reconnaissance d'imputabilité au service de la maladie professionnelle à l'origine de ses arrêts de maladie, l'arrêté attaqué a pour seul objet de maintenir Mme A... en congé de longue durée, sans lien avec une éventuelle reconnaissance d'imputabilité au service de sa maladie. Dès lors, la requérante ne peut utilement invoquer, à l'encontre de l'arrêté attaqué, les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1984 portant droits et obligations du fonctionnaire relatives au congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation quant au caractère imputable au service de la maladie de Mme A... et de l'erreur de droit dans l'application de ces dispositions sont inopérants et doivent être écartés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le département des Pyrénées-Orientales, la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté de la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales du 20 avril 2021.

En ce qui concerne la décision implicite de rejet de la demande de Mme A... de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie et de requalification de son congé de maladie ordinaire en congé pour accident de service :

8. En premier lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi susvisée du 13 juillet 1983, alors applicable : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. (...) IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

9. Par ailleurs, aux termes de l'article 37-1 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, alors en vigueur : " Le congé prévu au premier alinéa du I de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre. ". Aux termes de l'article 37-2 du même décret : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l'autorité territoriale une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l'autorité territoriale à l'agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant. ". Aux termes de l'article 37-3 du même décret : " I.-La déclaration d'accident de service ou de trajet est adressée à l'autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. / Ce délai n'est pas opposable à l'agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l'article 37-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l'accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. / II.-La déclaration de maladie professionnelle prévue à l'article 37-2 est adressée à l'autorité territoriale dans le délai de deux ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. (...) ". Aux termes de l'article 37-5 du même décret : " Pour se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie, l'autorité territoriale dispose d'un délai : (...)/ 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l'article 37-2 et, le cas échéant, des résultats des examens complémentaires prescrits par les tableaux de maladies professionnelles.(...)/Au terme de ces délais, lorsque l'instruction par l'autorité territoriale n'est pas terminée, l'agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d'incapacité de travail indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l'article 37-2 ou au dernier alinéa de l'article 37-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu'elle peut être retirée dans les conditions prévues à l'article 37-9. ".

10. En outre, aux termes de l'article 15 du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en congé à la suite d'un accident ou d'une maladie imputable au service continue de bénéficier de ce congé jusqu'à son terme. Toute prolongation de ce congé postérieure à l'entrée en vigueur du présent décret est accordée dans les conditions prévues au chapitre Ier. / Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 37-2 à 37-7 du décret du 30 juillet 1987 précité ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d'accident ou de maladie professionnelle avant l'entrée en vigueur du présent décret. / Les délais mentionnés

à l'article 37-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu'un accident ou une maladie n'a pas fait l'objet d'une déclaration avant cette date ". Il résulte de ces dispositions que les conditions de forme et de délai prévues aux articles 37-2 à 37-7 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction issue du décret du 10 avril 2019, sont uniquement applicables, d'une part, aux demandes de prolongation d'un congé pour accident de service ou pour maladie imputable au service pour une période débutant après le 13 avril 2019 et, d'autre part, aux demandes initiales de congé pour invalidité temporaire imputable au service motivées par un accident ou une maladie dont la déclaration a été déposée après cette date.

11. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 10 mai 2021, réceptionné par le département des Pyrénées-Orientales le 17 mai 2021, Mme A... a adressé, par l'intermédiaire de son conseil, une demande d'imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre sur le fondement des dispositions précitées de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Au courrier de demande, qui détaille les circonstances de la survenance de la pathologie, étaient joints, notamment, les arrêtés de la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales plaçant Mme A... en congé de maladie depuis le 20 juin 2018, ainsi que des certificats médicaux, dont l'un, daté du 14 novembre 2018, fait état de ce que la patiente est prise en charge " pour un épisode dépressif majeur d'intensité sévère, dans un contexte de difficultés physiques et mentales liés à l'emploi ". S'il est constant que cette demande ne respectait pas les formes prévues par les dispositions précitées de l'article 37-2 du décret du 30 juillet 1987, qui imposaient à l'agent d'adresser une déclaration de maladie professionnelle comprenant notamment un formulaire précisant les circonstances de la maladie, la présentation dudit formulaire n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité ou de nullité de la demande, alors en outre que la requérante soutient que la lettre de son conseil contenait tous les éléments nécessaires à l'instruction de sa demande et que le département des Pyrénées-Orientales ne précise pas en quoi cette dernière, du seul fait qu'elle n'était pas présentée sur le formulaire prévu, aurait été incomplète.

12. D'autre part, le certificat médical du 14 novembre 2018 mentionné au point précédent informe Mme A... du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. En application des dispositions combinées de l'article 37-3 du décret du 30 juillet 1987 du 2e alinéa de l'article 15 du décret du 10 avril 2019, rappelées au point 10, le délai imparti à l'agent pour former sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre courait jusqu'au 1er juin 2021. La demande de Mme A... étant parvenue aux services du département des Pyrénées-Orientales le 17 mai 2021, le département des Pyrénées-Orientales n'est pas fondé à soutenir que la demande de Mme A... était tardive.

13. Par suite, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a considéré que la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales avait pu légalement rejeter sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et de requalification de son congé de maladie ordinaire en congé pour accident de service au seul motif qu'elle ne répondait pas aux conditions prévues par les articles 37-2 et 37-3 du décret du 30 juillet 1987.

14. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif de Montpellier.

15. Aux termes de l'article 37-6 du décret du 30 juillet 1987 : " La commission de réforme est consultée par l'autorité territoriale : (...) 3° Lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie au IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies. ".

16. La requérante, qui soulève le vice de procédure tiré du défaut de saisine pour avis de la commission de réforme, sur le fondement de l'article 13 du décret du 14 mars 1986 doit être regardée comme invoquant la méconnaissance des dispositions de l'article 37-6 du décret du 30 juillet 1987, applicables aux agents de la fonction publique territoriale.

17. Il résulte des dispositions citées aux points 8 et 15 que, s'agissant d'une maladie ne relevant pas des tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l'autorité territoriale devait consulter la commission de réforme si elle n'entendait pas faire droit à la demande présentée. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l'absence de saisine de la commission de réforme l'a privée d'une garantie et que la décision implicite de rejet contestée est ainsi intervenue au terme d'une procédure irrégulière.

18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens au soutien des conclusions aux fins d'annulation de la décision litigieuse, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a implicitement rejeté sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre.

En ce qui concerne la décision implicite de refus d'octroyer la protection fonctionnelle :

19. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / (...). ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".

20. Mme A... n'établit ni même n'allègue avoir sollicité la communication des motifs de la décision attaquée, qui revêt un caractère implicite. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration.

21. En second lieu, aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur, dans sa version applicable au présent litige : " IV.-La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / Lorsqu'elle est informée, par quelque moyen que ce soit, de l'existence d'un risque manifeste d'atteinte grave à l'intégrité physique du fonctionnaire, la collectivité publique prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d'urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l'aggravation des dommages directement causés par ces faits. Ces mesures sont mises en œuvre pendant la durée strictement nécessaire à la cessation du risque. ". Aux termes de l'article 6 quinquies de la même loi : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) ".

22. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.

23. Si Mme A... fait état d'agression verbales de parents d'élèves de l'école où est scolarisé son fils, et d'un élu communal, ces faits sont sans lien avec l'exercice de ses fonctions. Par ailleurs, elle n'établit pas les intimidations de la hiérarchie à son endroit qu'elle invoque ni ne démontre le caractère falsifié de documents la concernant. Les éléments de fait soumis par Mme A... dans la présente instance, même pris dans leur ensemble, ne sont pas susceptibles de caractériser l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral à son encontre dans le contexte professionnel. Par suite, la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales n'a pas, par la décision attaquée, fait une inexacte application des articles 6 quinquies et 11 de la loi du 13 juillet 1983.

24. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a implicitement refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

25. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique seulement que le département des Pyrénées-Orientales réexamine la demande de Mme A... tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre, sur le fondement de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, et prenne une nouvelle décision sur cette demande, après avoir saisi, le cas échéant, pour avis le conseil médical, qui remplace désormais la commission de réforme aux termes de l'article 37-6 du décret du 30 juillet 1987 dans sa version applicable depuis le 14 mars 2022, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais exposés à l'occasion du litige :

26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le département des Pyrénées-Orientales au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales une somme de 1 500 euros à verser à Mme A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a implicitement refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont souffre Mme A... et de requalifier son congé de maladie ordinaire en congé pour accident de service, et le jugement n°2103112, 2104877 et 2104878 du 20 décembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier, en tant qu'il rejette la demande d'annulation de cette décision et d'injonction de réexamen de cette demande de reconnaissance d'imputabilité, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au département des Pyrénées-Orientales de réexaminer la demande de Mme A... tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre et de requalification de son congé de maladie ordinaire en congé pour accident de service, sur le fondement de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, et de prendre une nouvelle décision sur cette demande, après avoir saisi, le cas échéant, pour avis le conseil médical, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le département des Pyrénées-Orientales versera à Mme A... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.

Article 5 : Les conclusions du département des Pyrénées-Orientales sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au département des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,

Mme Bentolila, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.

La rapporteure,

V. Dumez-Fauchille

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°23TL00430 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL00430
Date de la décision : 26/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés.


Composition du Tribunal
Président : Mme Geslan-Demaret
Rapporteur ?: Mme Virginie Dumez-Fauchille
Rapporteur public ?: Mme Torelli
Avocat(s) : CACCIAPAGLIA MARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-26;23tl00430 ?
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