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31/12/2024 | FRANCE | N°22TL21594

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 31 décembre 2024, 22TL21594


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée François Fondeville a demandé au tribunal administratif de Toulouse de fixer à la somme de 149 415,66 euros le solde en sa faveur du décompte général du marché conclu avec la commune de Toulouse le 15 mai 2018 pour l'exécution des travaux du lot n° 2 " gros œuvre " de construction du groupe scolaire Grand Selve.



Par un jugement n° 2003814 du 18 mai 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.>


Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, la soci...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée François Fondeville a demandé au tribunal administratif de Toulouse de fixer à la somme de 149 415,66 euros le solde en sa faveur du décompte général du marché conclu avec la commune de Toulouse le 15 mai 2018 pour l'exécution des travaux du lot n° 2 " gros œuvre " de construction du groupe scolaire Grand Selve.

Par un jugement n° 2003814 du 18 mai 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, la société François Fondeville, alors représentée par Me Meneau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 mai 2022 ;

2°) d'arrêter le décompte général du marché à la somme de 149 415,66 euros toutes taxes comprises ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué qui a retenu, à tort, l'irrecevabilité de sa demande en raison de sa tardiveté, est irrégulier ; elle n'était pas forclose dès lors que le délai de recours contentieux expirait non pas le 17 mai 2020 mais le 23 août 2020 dès lors que, expirant normalement durant la période de l'état d'urgence sanitaire il a été prorogé par l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 ;

- la procédure d'établissement du décompte général est entachée d'irrégularité puisque le décompte de liquidation lui a été notifié par le maître d'œuvre et non par le pouvoir adjudicateur et qu'il ne fait pas figurer au crédit du titulaire du marché la valeur contractuelle des travaux exécutés ;

- les retenues opérées dans le décompte général par le maître d'ouvrage au titre des pénalités de retard, du retard pris pour l'exécution du chantier et du surcoût du marché subséquent, sont dépourvues de fondement ;

- la valeur des travaux qu'elle a exécutés doit être intégrée au calcul du solde du décompte général.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 juillet 2023 et 19 novembre 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Toulouse, représentée par Me Sire, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à ce que le décompte de liquidation soit arrêté à la somme de 549 820,71 euros toutes taxes comprises ;

3°) à ce qu'il soit mis à la charge de la société appelante la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable faute de qualité à agir de la société Fondeville qui a été placée en redressement judiciaire ; seules les sociétés désignées par le tribunal de commerce de Montpellier en qualité d'administratrices de la société Fondeville avaient la capacité de contester le jugement attaqué ;

- à titre principal, le jugement attaqué, qui a jugé tardive la demande de la société Fondeville irrecevable, est régulier ;

- à titre subsidiaire, le décompte de résiliation n'ayant pas été contesté par les administrateurs du titulaire du marché dans les trente jours de sa notification, est réputé être définitif ;

- la procédure d'établissement du décompte général est régulière ; la circonstance que le maître d'œuvre ait notifié directement au titulaire le décompte de liquidation est sans incidence sur sa régularité dès lors que ce décompte a été signé par le maître d'ouvrage ;

- le décompte de liquidation intègre le montant qui a été perçu par la société appelante et qui correspond aux travaux qu'elle a exécutés ;

- les retenues opérées dans le décompte général sont justifiées.

Par un arrêt avant dire droit n° 22TL21594 du 25 juin 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse a, en application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, sursis à statuer sur la requête présentée par la société Fondeville afin de transmettre le dossier de cette affaire au Conseil d'État, en soumettant à son examen une question de droit nouvelle.

Par un avis n° 495557 du 25 octobre 2024, le Conseil d'État a statué sur la question posée par la cour dans son arrêt avant dire droit.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beltrami,

- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bonnel, représentant la commune de Toulouse.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Toulouse a confié à la société François Fondeville la réalisation des travaux du lot n° 2 " gros œuvre " du marché n° 17V079AO/2 dans le cadre de la construction du groupe scolaire Grand Selve. Le marché a été notifié le 15 mai 2018 pour un montant de

2 545 746,02 euros hors taxes soit 3 054 895,22 euros toutes taxes comprises. Par un ordre de service n° 1, la date de démarrage des travaux a été fixée au 4 juin 2018 pour une durée de

dix-huit mois, dont trois mois de préparation. Par un jugement du 9 octobre 2018, le tribunal de commerce spécialisé de Montpellier a placé la société François Fondeville en redressement judiciaire. Par une lettre du 16 janvier 2019, réceptionnée le 21 janvier suivant par la commune de Toulouse, l'administrateur judiciaire de la société Fondeville a notifié la décision de ne pas poursuivre l'exécution du contrat. La commune de Toulouse a prononcé la résiliation du marché avec prise d'effet au 21 janvier 2019 en application de l'article 46.1.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux en cas de redressement judiciaire. Le décompte de résiliation du marché a été notifié à l'entreprise le 3 octobre 2019. Par un mémoire en réclamation du 16 octobre 2019, la société François Fondeville a contesté le bien-fondé des sommes réclamées par la commune de Toulouse et a demandé le paiement de sommes complémentaires au titre des travaux effectivement réalisés et au titre d'indemnités pour préjudices subis à la suite de retards pris sur le chantier et de la décision de résiliation du marché. La société François Fondeville relève appel du jugement du 18 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que le solde du décompte général du marché soit fixé à la somme de 149 415,66 euros en sa faveur.

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " (...) les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1. ". Aux termes de l'article R. 431-2 de ce code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés (...) par un avocat (...), lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que si une requête, qu'aucune autre disposition du code de justice administrative ne dispense du ministère d'avocat, n'a pas été présentée par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, et n'a pas été régularisée dans le délai imparti par la juridiction saisie dans la demande invitant l'auteur de la requête à la régulariser, le juge d'appel peut la rejeter comme irrecevable.

4. Il résulte de l'instruction que la notification du jugement attaqué, le 18 mai 2022, à la société François Fondeville comporte la mention selon laquelle l'appel doit être présenté par un avocat. Si Me Meneau a présenté la requête en appel pour le compte de la société François Fondeville, il a cependant porté à la connaissance de la cour, par une lettre du 19 mars 2024, que sa cliente ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, il n'intervenait plus pour le compte de cette dernière et que, de plus, les liquidateurs judiciaires ne lui avaient pas donné mandat pour poursuivre la procédure.

5. Par lettres du 6 novembre 2024, reçues le 12 novembre 2024, Me Brenac et Me Gascon, mandataires liquidateurs de la société François Fondeville, ont été invitées à régulariser la requête d'appel dans un délai de 21 jours. La requête n'ayant pas été régularisée par la constitution d'un avocat dans le délai imparti, est, dès lors, irrecevable.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête est irrecevable.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions présentées par l'appelante tendant à ce que la commune de Toulouse, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, leur verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la commune de Toulouse.

DÉCIDE:

Article 1er : La requête n° 2221594 est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Toulouse présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me Hélène Gascon et à Me Alix Brenac, liquidateurs judiciaires de la société par actions simplifiée François Fondeville et à la commune de Toulouse.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Faïck, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.

La rapporteure,

K. Beltrami

Le président,

F. Faïck

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL21594


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21594
Date de la décision : 31/12/2024

Analyses

39-08-01 Marchés et contrats administratifs. - Règles de procédure contentieuse spéciales. - Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: Mme Karine Beltrami
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : SELARL ACOCE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-31;22tl21594 ?
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