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31/12/2024 | FRANCE | N°24TL02462

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 31 décembre 2024, 24TL02462


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. ... et Mme ..., agissant en tant que représentants légaux de leur fils mineur, M. ..., ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application des articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, a interdit à leur fils de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Saint-Laurent-des-Arbres, l'a obligé à se présenter une fois par jour à la briga

de de gendarmerie de Laudun-l'Ardoise, à obtenir un sauf-conduit pour tout déplacement en ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. ... et Mme ..., agissant en tant que représentants légaux de leur fils mineur, M. ..., ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application des articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, a interdit à leur fils de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Saint-Laurent-des-Arbres, l'a obligé à se présenter une fois par jour à la brigade de gendarmerie de Laudun-l'Ardoise, à obtenir un sauf-conduit pour tout déplacement en dehors du périmètre géographique autorisé et à déclarer et justifier de son lieu d'habitation, ainsi que tout changement de celui-ci, pour une durée de trois mois à compter de sa date de notification.

Par un jugement n° 2403005 du 23 août 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 septembre et 11 décembre 2024, M. ... et Mme ..., représentés par Me Brengarth, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 23 août 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté en litige du 25 juillet 2024 ;

3°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 4 septembre 2024 modifiant la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance décidée le 25 juillet 2024 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le ministre de l'intérieur a pris la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance en litige sans information préalable du procureur de la République antiterroriste et du procureur de la République territorial compétent, conformément à l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure ;

- le ministère de l'intérieur n'établit pas que M. ... serait entré en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure ; il se contente de produire, comme seul élément de preuve, " une note blanche " dépourvue de toute précision sur la nature et la fréquence des contacts de M. F... avec des individus présentés comme étant " pro-jihadistes ;

- les services de renseignement n'ont trouvé, dans les ouvrages littéraires et le matériel informatique perquisitionnés, aucune preuve d'une quelconque conversation ayant trait à l'islam radical entre M. F... et les personnes avec lesquelles il discutait sur les réseaux sociaux ; le ministre de l'intérieur ne prend pas en considération le fait que M. F... a été en contact avec les deux personnes considérées dans le cadre d'un " salon " sur l'application Discord, réunissant plusieurs centaines de milliers de personnes, où il est donc possible d'y rencontrer sans le vouloir des personnes radicalisées ; l'intérêt de M. F... pour l'islam est purement spirituel ;

- le ministère de l'intérieur perçoit à tort, comme un indice de radicalité, la présence au domicile de M. F... d'une réplique d'un fusil d'assaut de type M 14 hors service, alors que celui-ci avait été acheté à des fins ludiques par la mère de l'intéressé lorsque celui-ci était âgé de dix ans ;

- la mesure est disproportionnée compte tenu de ses modalités et de sa durée : d'une part, elle porte une atteinte grave et illégale à la libre circulation des personnes, en ce qu'elle empêche M. F... de se déplacer et d'avoir des relations sociales avec ses amis domiciliés à Montpellier ; d'autre part, elle porte une atteinte grave à sa vie privée et familiale, au sens de l'article 9 du code civil et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle l'empêche de rendre visite à ses proches qui vivent en dehors du territoire de sa commune, ne lui permet pas de bénéficier de vacances scolaires normales et affecte sa santé psychologique ;

- aucune des conditions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure n'est remplie : M. F... ne représente pas une menace pour la sécurité et l'ordre publics ; s'il reconnaît la matérialité des contacts avec les personnes en cause, ces échanges n'avaient pas trait à l'islam radical, mais sont uniquement intervenus dans le cadre de jeux-vidéos ;

- la mesure est disproportionnée au regard de la minorité de M. D... B... : d'une part, si la mesure ne constitue pas à proprement parler une peine, elle n'en demeure pas moins une mesure excessivement restrictive ; d'autre part, les parents de M. F... n'ont pas été associés à une éventuelle mesure administrative, en méconnaissance de l'article 371-1 du code civil relatif à l'exercice de l'autorité parentale ; par ailleurs, la minorité de M. F... n'a pas été prise en considération dans l'appréciation des faits qu'il conteste ;

- la mesure est disproportionnée compte tenu de sa durée de trois mois à compter de sa notification ; les effets de l'arrêté, qui a été pris dans le contexte de la tenue des jeux olympiques et paralympiques, dépassent la durée de ces derniers qui se sont achevés le 8 septembre 2024.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Le 2 décembre 2024, la cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de ce qu'il appartient au tribunal administratif de Nîmes de se prononcer, en premier ressort, sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2024 portant mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance.

M. D... et Mme B... ont présenté des observations le 11 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code pénal ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. X, président rapporteur,

- les conclusions de Mme X, rapporteure publique,

- et les observations de Mme B... pour les appelants.

Considérant ce qui suit :

1. En application des dispositions des articles L. 288-1 à 7 du code de la sécurité intérieure, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pris, le 25 juillet 2024, à l'encontre de M. ..., ressortissant français né le 28 décembre 2007, une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance. Cet arrêté a interdit à M. F... de se déplacer, sans autorisation préalable, hors du territoire de la commune de Saint-Laurent-des-Arbres (Gard) et lui a fait obligation de se présenter une fois par jour à la brigade de gendarmerie de Laudun-l'Ardoise. Ces mesures étaient applicables pour une durée de trois mois à compter de la notification de l'arrêté du 25 juillet 2024, auquel a succédé un arrêté modificatif du 4 septembre 2024 pris en vue de permettre à M. F... d'élire domicile chez ses grands-parents à Mireval (Hérault) et de se rendre au lycée, à compter du 8 septembre, en utilisant le train et le tramway. L'arrêté modificatif du 4 septembre 2024 précisait qu'en dehors de ses déplacements pour se rendre au lycée, M. F... était interdit de quitter le territoire de la commune de Mireval et tenu de se rendre à la brigade de gendarmerie de Laudun-l'Ardoise une fois les samedis, dimanches, jours fériés et pendant les vacances scolaires. M. F... et Mme B..., agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, ont demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2024. Ils relèvent appel du jugement rendu le 23 août 2024 par lequel le tribunal a rejeté leur demande. Ils demandent également à la cour d'annuler l'arrêté modificatif du 4 septembre 2024.

Sur la demande d'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2024 :

2. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de justice administrative : " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif. " En vertu de l'article R. 351-3 du même code, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions qu'elle estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, le dossier est transmis sans délai à la juridiction qu'elle estime compétente.

3. Ainsi qu'il a été dit, le ministre de l'intérieur a pris le 4 septembre 2024, soit postérieurement au jugement attaqué, un arrêté redéfinissant les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance concernant M. F... à l'approche de la rentrée scolaire. En application des dispositions précitées de l'article L. 211-1 du code de justice administrative, il appartient au tribunal administratif de Nîmes de se prononcer en premier ressort sur les conclusions des appelants tendant à l'annulation de cet arrêté du 4 septembre 2024. En conséquence, il y a lieu de renvoyer le dossier de la demande d'annulation de l'arrêté précité à cette juridiction.

Sur la demande d'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2024 :

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, par courriel du 23 juillet 2024, informé le procureur de la République du parquet national antiterroriste et le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nîmes qu'il envisageait de prononcer une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance à l'encontre de M. F.... Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait irrégulière faute d'avoir été précédée de l'information du procureur, mentionnée à l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, doit être écarté en tout état de cause.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 228-2 du même code : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer et justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de lieu d'habitation. / (...) Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. (...) ".

6. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 228-1 du même code que les mesures qu'il prévoit doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics résultant du comportement de l'intéressé, la seconde aux relations qu'il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.

7. Il ressort de la " note blanche " produite en défense par le ministre de l'intérieur qu'à la fin de l'année 2023, M. F... est entré en relation, via les réseaux sociaux, avec deux individus pro-jihadistes. Le premier de ces individus, connu des services de police pour sa radicalisation, a fait l'objet de deux visites domiciliaires en novembre 2023 et avril 2024, qui ont permis d'y saisir des supports informatiques au contenu pro-jihadistes. La seconde personne avec laquelle M. F... est entrée en contact virtuel a été reconnue coupable, par un jugement du tribunal pour enfant E... du 13 février 2024, d'apologie d'un acte de terrorisme commise au moyen d'un service en ligne de communication au public. En outre, la " note blanche " précise que M. F... était un utilisateur régulier des messageries cryptées. Sur la base de ces éléments, le juge des libertés et de la détention a ordonné une visite domiciliaire chez M. F..., laquelle a eu lieu le 7 mai 2024 et permis de découvrir une réplique d'un fusil d'assaut de type M 14. S'il ressort des pièces du dossier que l'arme en question était factice, il n'en demeure pas moins que les dispositions de l'article 132-75 du code pénal assimilent à une arme tout objet qui, présentant avec un objet conçu pour tuer ou blesser une ressemblance de nature à créer une confusion, est utilisé pour menacer de tuer ou de blesser ou est destiné, par celui qui en est porteur, à menacer de tuer ou de blesser. Les éléments contenus dans la " note blanche ", qui a été versée au débat contradictoire, sont suffisamment précis et circonstanciés, contrairement à ce que prétendent M. D... et Mme B... qui se bornent à soutenir que leur fils utilisait le réseau " Discord " pour échanger sur les jeux vidéo sans connaître l'identité de ses interlocuteurs. Dans ces circonstances, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu légalement estimer qu'il existait des raisons sérieuses de considérer, dans un contexte marqué par le risque accru d'attentats compte tenu de l'organisation imminente des jeux olympiques et paralympiques - évènements rassemblant des foules importantes et bénéficiant d'une grande exposition médiatique - et des évènements se produisant au Proche-Orient, que le comportement de M. F..., qui entretenait des relations habituelles avec des personnes évoluant dans la sphère pro-jihadiste, justifiait la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure doit ainsi être écarté.

8. En troisième lieu, la décision attaquée, si elle interdit à M. F... de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Saint-Laurent-des-Arbres, l'oblige à se présenter une fois par jour à la brigade de gendarmerie de Laudun-l'Ardoise à 9h00, à obtenir un sauf-conduit pour tout déplacement en dehors du périmètre géographique autorisé et à déclarer et justifier de son lieu d'habitation ainsi que tout changement de celui-ci, doit s'appliquer pour une durée de trois mois à compter de sa notification. De plus, M. F... s'est vu remettre, lors de la notification de l'arrêté, une notice lui indiquant qu'il conservait le droit de saisir l'administration de toute demande d'aménagement des mesures le concernant, et c'est ainsi qu'il a obtenu, les 2 et 8 août 2024, une autorisation ministérielle de sortir du périmètre de la commune de Saint-Laurent-des-Arbres pour se rendre à divers rendez-vous. Par ailleurs, et ainsi qu'il a été dit, la mesure en litige vise à protéger l'ordre et la sécurité publics compte tenu des relations habituelles que M. F... a entretenues avec des personnes évoluant dans la sphère pro-jihadiste. Enfin, la circonstance que l'arrêté en litige doit s'appliquer pendant une durée de trois mois, soit au-delà de la fin des jeux olympiques et paralympiques, ne suffit pas à entacher cet arrêté d'illégalité dès lors que la menace terroriste en France n'est pas exclusivement liée à ces évènements. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'a pas, en édictant la décision contestée, porté une atteinte excessive à la liberté d'aller et de venir et de circulation de M. F....

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 9 du code civil : " Chacun a droit au respect de sa vie privée ".

10. Ainsi qu'il a été au point 8, M. F... a bénéficié de plusieurs aménagements de la mesure le concernant afin de lui permettre d'honorer des rendez-vous privés et conserve la possibilité de faire valoir tout motif en vue d'obtenir des aménagements supplémentaires. Si M. F... fait valoir que l'arrêté en litige ne lui a pas permis de voir ses proches, rien n'interdisait à ces derniers de lui rendre visite à son domicile ou sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-des-Arbres. Il est vrai que M. F... a été empêché de partir en vacances avec ses parents, mais cette restriction était justifiée par la menace terroriste élevée sur le territoire français compte tenu des événements du Proche-Orient et du déroulement des Jeux olympiques et paralympiques. Dans ces conditions, la mesure prise n'a pas porté au droit de M. F... à une vie privée et familiale normale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuivait. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'a pas méconnu l'article 9 du code civil.

11. En cinquième lieu, l'arrêté en litige, qui vise à prévenir un risque avéré d'atteinte à la sécurité publique, ne peut être regardé comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de M. F... garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

12. En sixième et dernier lieu, compte tenu des objectifs qu'elle poursuit et de son contenu, la décision attaquée, qui par elle-même ne porte pas atteinte à l'autorité parentale que les appelants exercent sur leur fils mineur, ne revêt pas un caractère disproportionné.

13. Dès lors, M. D... et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté en litige du 25 juillet 2024. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. D... et Mme B... tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 4 septembre 2024 est transmis au tribunal administratif de Nîmes.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande de M. D... et Mme B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024 à laquelle siégeaient :

M. X, président,

M. X, président-assesseur,

Mme X, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.

Le président-assesseur,

M. X

Le président,

M. X

La greffière,

Mme X

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°24TL02462 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24TL02462
Date de la décision : 31/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49 Police.


Composition du Tribunal
Président : M. Faïck
Rapporteur ?: M. Frédéric Faïck
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : BOURDON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-31;24tl02462 ?
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