Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes :
- sous le n° 2003458, de condamner la commune de Saint-Jean-du-Gard à lui verser la somme de 1 774,60 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'absence de versement de l'indemnité compensatrice et la somme de 10 436 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'absence de versement de l'indemnité de travaux complémentaires, et de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-du-Gard une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- sous le n°2003580, à lui verser la somme de 1 774,60 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'absence de versement de l'indemnité compensatrice et la somme de 10 436 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'absence de versement de l'indemnité de travaux complémentaires, et de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-du-Gard une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2003458, 2003580 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes, après les avoir jointes, a rejeté les demandes de M. A... et les conclusions de la commune de Saint-Jean-du-Gard présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, M. B... A..., représenté par la société civile professionnelle Lemoine Clabeaut, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 22 décembre 2022 ;
2°) d'annuler la décision du 13 novembre 2020 par laquelle le maire de Saint-Jean-du-Gard a refusé de faire droit à sa demande indemnitaire ;
3°) de condamner la commune de Saint-Jean-du-Gard à lui verser une somme de 1 774,60 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'absence de versement de l'indemnité compensatrice ;
4°) de condamner la commune de Saint-Jean-du-Gard à lui verser une somme de 10 436 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'absence de versement de l'indemnité de travaux complémentaires ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-du-Gard une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- en ne lui versant pas l'indemnité compensatrice, la commune a commis une faute et a méconnu l'article 3-2 de la convention par laquelle elle l'a mis à disposition de la communauté d'agglomération Alès Agglomération le concernant et dont il peut se prévaloir, ce qui lui a causé un préjudice financier et moral ;
- en ne lui versant pas l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, prévue par la délibération du 9 décembre 2013, et ce depuis de 2020, la commune a commis une faute, ce qui lui a causé un préjudice financier et un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, la commune de Saint-Jean-du-Gard, représentée par Me Silleres et Me Gras, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, en application des articles R. 811-3 et R. 411-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle se borne à reproduire les écritures déjà produites en première instance et ne comporte pas de critique du jugement attaqué ;
- les conclusions à fin d'annulation de la décision du 13 novembre 2020 sont irrecevables dès lors que cette décision a pour seul effet de lier le contentieux indemnitaire et n'est pas susceptible de recours ;
- les conclusions aux fins d'indemnité ne sont pas fondées dès lors que sa responsabilité ne saurait être engagée en l'absence de faute commise dans le non-versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires.
Par ordonnance du 7 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le code de justice administrative ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lemoine, représentant M. A..., et de Me Palus-Carrer, substituant Me Gras représentant la commune de Saint-Jean-du-Gard.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., éducateur des activités physiques et sportives, recruté le 1er avril 1992 par la commune de Saint-Jean-du-Gard (Gard), a été, à compter de 2018, mis à la disposition de la communauté d'agglomération Alès Agglomération, des conventions étant annuellement signées à cet effet entre cette dernière et la commune de Saint-Jean-du-Gard. Par demande du 1er juin 2020, expressément rejetée par la commune de Saint-Jean-du-Gard par courrier du 13 novembre 2020, M. A... a sollicité l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de versement par la commune de l'indemnité compensatrice prévue par les conventions de mise à disposition et, depuis 2016, de l'indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires. Par jugement du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les conclusions de M. A... aux fins de condamnation de la commune de Saint-Jean-du-Gard à l'indemniser de ses préjudices. M. A... relève partiellement appel de ce jugement, en ne contestant pas le rejet de ses conclusions indemnitaires sur le fondement de l'enrichissement sans cause.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 13 novembre 2020 :
2. La décision du 13 novembre 2020 par laquelle le maire de Saint-Jean-du-Gard a rejeté la demande indemnitaire préalable de M. A... formée par courrier du 1er juin 2020 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de cette demande, et n'est pas susceptible de recours. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire de Saint-Jean-du-Gard du 13 novembre 2020 sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'indemnité :
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, pour les années 2018, 2019 et 2020, la commune de Saint-Jean-du-Gard et la communauté d'agglomération Alès Agglomération ont annuellement conclu deux conventions mettant M. A... à disposition de cette dernière, respectivement pour la période estivale et pour le reste de l'année. L'article 3-1 de ces conventions stipule que la commune de Saint-Jean-du-Gard doit verser à M. A... " la rémunération correspondant à son grade d'origine (traitement de base, indemnité de résidence, supplément familial, indemnités et primes liées à l'emploi) ", tandis que la communauté d'agglomération doit l'indemniser des éventuels frais de déplacement. En vertu de l'article 3-2 de ces mêmes conventions, la communauté d'agglomération doit rembourser à la commune de Saint-Jean-du-Gard le montant de la rémunération de M. A... ainsi que les charges sociales afférentes. L'article 3-2 des seules conventions portant sur la période estivale stipule, en outre, en son deuxième alinéa : " Compte tenu de l'obligation de présence de monsieur B... A... durant sa période de mise à disposition, ce dernier est dans l'impossibilité de bénéficier de ses congés pendant la période précitée, une indemnité compensatrice sera donc versée à la commune de Saint-Jean-du-Gard à hauteur de 1/10ème de la rémunération totale brute perçue à l'issue de la période de mise à disposition. ".
4. L'article 3-2 des conventions couvrant la période estivale signées en 2018, 2019 et 2020 définit les conditions financières de la mise à disposition de M. A... entre la commune de Saint-Jean-du-Gard et la communauté d'agglomération Alès Agglomération. Ces stipulations ne confèrent à M. A... aucun droit au versement de l'indemnité compensatrice qui est mentionnée dans cette convention parmi les remboursements de la communauté d'agglomération à la commune, en contrepartie de la mise à disposition. Par suite, la commune de Saint-Jean-du-Gard n'a pas méconnu les stipulations des conventions signées en 2018, 2019 et 2020 ni commis de faute en ne lui versant pas l'indemnité compensatrice prévue par l'article 3-2 de ces conventions.
5. En second lieu, aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur, dans sa version applicable au présent litige : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. / Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions, de l'engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. (...) ". Aux termes de l'article 2 du décret du 6 septembre 1991 : " L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. L'organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues pour leur corps de référence figurant en annexe au présent décret. / Pour la détermination du montant des indemnités sont seuls pris en compte les emplois inscrits au budget de la collectivité ou de l'établissement effectivement pourvus. / L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. ". Il résulte de ces dispositions que le montant de l'indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires est modulé en fonction du supplément de travail fourni par le bénéficiaire et de l'importance des sujétions particulières que l'agent peut être amené à subir.
6. Il résulte de l'instruction que le conseil municipal de la commune de Saint-Jean-du-Gard a, par des délibérations successives, annuellement fixé le régime indemnitaire de ses agents de 2016 à 2020. Par suite, M. A... ne peut utilement soutenir que le non-versement, de 2016 à 2020, de l'indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires, méconnaissait la délibération du 9 décembre 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Jean-du-Gard a fixé le régime indemnitaire de ses agents titulaires pour la seule année 2014. Au demeurant, si la délibération du 8 décembre 2015, par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Jean-du-Gard a fixé le régime indemnitaire du personnel de la commune pour l'année 2016, a prévu une indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires dans la limite de 428,92 euros pour les effectifs d'éducateur des activités physiques et sportives principal de 1e classe, elle précise que l'indemnité est attribuée à l'agent selon un coefficient fixé individuellement par le maire selon différents critères. Or l'appelant n'établit pas n'avoir perçu aucune indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires au titre de l'année 2016 et n'établit ni même n'allègue que les conditions d'exercice de ses fonctions au cours de l'année 2016 justifiaient le versement d'une telle indemnité à un taux supérieur à celui effectivement appliqué. Par ailleurs, le régime indemnitaire pour l'année 2018 adopté par délibération du 15 décembre 2017 ne prévoit pas le versement d'une indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires, tandis que le régime indemnitaire adopté par délibération du conseil municipal pour l'année 2017 fixait à zéro euro le montant de cette indemnité pour les effectifs d'éducateur des activités physiques et sportives principal de 1e classe. Enfin, le conseil municipal de la commune de Saint-Jean-du-Gard a, par ses délibérations, institué pour les années 2019 et 2020, le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, lequel se substituait à l'ensemble des primes ou indemnités versées antérieurement, hormis celle pour lesquelles un maintien est explicitement prévu, et n'a pas maintenu l'indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires. Par suite, en ne versant pas d'indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires à M. A... de 2016 à 2020, la commune de Saint-Jean-du-Gard n'a pas méconnu, en tout état de cause, la délibération de son conseil municipal du 9 décembre 2013, et n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Jean-du-Gard, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.
Sur les frais exposés à l'occasion du litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Jean-du-Gard, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par la commune de Saint-Jean-du-Gard en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Jean-du-Gard sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Saint-Jean-du-Gard.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
La présidente,
A. Geslan-Demaret La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°23TL00541 2