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23/01/2025 | FRANCE | N°23TL00431

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 1ère chambre, 23 janvier 2025, 23TL00431


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée Groupe VBR a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler les décisions des 16 mars, 12 et 27 mai 2021 par lesquelles le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne a rejeté ses demandes d'aide pour les mois de décembre 2020, janvier, février et avril 2021 au titre du fonds de solidarité afin de soutenir les entreprises particulièrement touchées par les conséquences

conomiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et du co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Groupe VBR a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler les décisions des 16 mars, 12 et 27 mai 2021 par lesquelles le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne a rejeté ses demandes d'aide pour les mois de décembre 2020, janvier, février et avril 2021 au titre du fonds de solidarité afin de soutenir les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et du confinement, ainsi que la décision du 24 novembre 2021 rejetant le recours gracieux dirigé contre ces actes, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de procéder au versement des aides correspondantes, pour un montant de 10 000 euros pour chacun des mois en cause, enfin, de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2107044 du 2 janvier 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ces décisions, mis à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour d'annuler ce jugement, en tant qu'il a fait droit à la demande de la société Groupe VBR.

Il soutient que :

- les décisions contestées respectent les prescriptions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- leurs auteurs étaient compétents pour prendre des décisions de rejet de demandes d'aide du fonds de solidarité ;

- la société Groupe VBR n'était pas éligible au fonds de solidarité pour les mois en cause.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, la société Groupe VBR, représentée par Me Laclau, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à ce qu'il soit enjoint à l'État de lui attribuer les aides qu'elle avait sollicitées au titre du fonds de solidarité pour les mois de décembre 2020, janvier, février et avril 2021, pour un montant de 10 000 euros pour chacun de ces mois ;

3°) à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés ;

- elle remplissait les conditions pour bénéficier du fonds de solidarité pour les mois en cause ;

- les décisions contestées sont insuffisamment motivées.

Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2025, la société CBF Associés prise en la personne de Me Fourquié, administrateur judiciaire de la société Groupe VBR, représentée par Me Laclau, demande à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête.

Un mémoire, présenté pour la société Julien Payen prise en la personne de Me Payen, mandataire judiciaire de la société Groupe VBR, par Me Laclau, a été enregistré le 7 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;

- le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 ;

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lafon,

- les conclusions de Mme Restino, rapporteure publique,

- et les observations de Me Santin pour la société Groupe VBR, la société CBF Associés et la société Julien Payen.

Considérant ce qui suit :

1. La société Groupe VBR, qui exerce à Toulouse une activité des sièges sociaux, a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler les décisions des 16 mars, 12 et 27 mai 2021 par lesquelles le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne a rejeté ses demandes afférentes à l'aide qu'elle avait sollicitée pour les mois de décembre 2020, janvier, février et avril 2021 au titre du fonds de solidarité afin de soutenir les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et du confinement, ainsi que la décision du 24 novembre 2021 rejetant le recours gracieux dirigé contre ces actes, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de procéder au versement des aides correspondantes, pour un montant de 10 000 euros pour chacun des mois en cause, enfin, de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement du 2 janvier 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions contestées, mis à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société Groupe VBR. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique fait appel de ce jugement, en tant qu'il a fait droit à cette demande. Par la voie de l'appel incident, la société Groupe VBR demande l'annulation de ce jugement, en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'injonction.

Sur l'appel principal du ministre :

2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué (...) un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation ".

3. D'une part, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (...) ". L'article L. 212-2 du même code dispose que : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice conforme à l'article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que les décisions des 16 mars, 12 et 27 mai 2021 ont été notifiées à la société Groupe VBR par l'intermédiaire de sa messagerie sécurisée personnelle sur le site impots.gouv.fr. Il résulte des copies d'écran de l'interface accessible à cette société que ces décisions ne comportent pas la mention du prénom, du nom et de la qualité de leurs auteurs, mais seulement celles de " Direction générale des finances publiques " et " Cellule FDS ". Elles ont donc méconnu les dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration.

5. Aux termes de l'article 5 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Le directeur général des finances publiques est chargé de la gestion du fonds. Il est chargé de l'ordonnancement des aides financières prévues par le présent décret (...) ". L'article 2 du décret du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques dispose que : " Les directions départementales des finances publiques assurent la mise en œuvre, dans le ressort territorial du département, sans préjudice des compétences dévolues à d'autres services déconcentrés et services à compétence nationale de la direction générale des finances publiques, des missions dévolues à cette direction générale en ce qui concerne notamment : / (...) / 5° Le contrôle et le paiement des dépenses publiques et la production et la valorisation des comptes de l'État ainsi que les missions qui leur incombent à l'égard des établissements publics nationaux et établissements publics locaux d'enseignement ; / (...) / 10° L'action économique et financière en direction des agents économiques (...) ".

6. Le ministre affirme, en se fondant sur des copies d'écran de l'interface accessible à ses services, que les décisions des 16 mars et 27 mai 2021 ont pour auteur Mme A... C... et que celle du 12 mai 2021 a été prise par M. E... D.... En se bornant à se prévaloir des dispositions du 5° de l'article 2 du décret du 16 juin 2009 pour en déduire que tous les agents des services de la direction générale des finances publiques sont compétents pour rendre des décisions d'acceptation ou de rejet des demandes d'aide du fonds de solidarité, l'administration n'établit pas, en tout état de cause, que les deux agents auxquels elle fait référence, dont elle ne précise d'ailleurs ni le grade, ni les fonctions, étaient compétents pour prendre les décisions en litige. Ces dernières doivent, en conséquence, être regardées comme étant entachées d'incompétence.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions des 16 mars, 12 et 27 mai 2021, ainsi que la décision du 24 novembre 2021 rejetant le recours gracieux dirigé contre ces actes, et mis à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Sur l'appel incident de la société Groupe VBR :

8. D'une part, lorsque le juge de l'excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l'annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l'annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 911-2.

9. De même, lorsque le requérant choisit de hiérarchiser, avant l'expiration du délai de recours, les prétentions qu'il soumet au juge de l'excès de pouvoir en fonction de la cause juridique sur laquelle reposent, à titre principal, ses conclusions à fin d'annulation, il incombe au juge de l'excès de pouvoir de statuer en respectant cette hiérarchisation, c'est-à-dire en examinant prioritairement les moyens qui se rattachent à la cause juridique correspondant à la demande principale du requérant.

10. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens assortissant la demande principale du requérant mais retient un moyen assortissant sa demande subsidiaire, le juge de l'excès de pouvoir n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler la décision attaquée. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande principale.

11. Si le jugement est susceptible d'appel, le requérant est recevable à relever appel en tant que le jugement n'a pas fait droit à sa demande principale. Il appartient alors au juge d'appel, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, susceptibles de conduire à faire droit à la demande principale.

12. D'autre part, en application de l'article 3 de l'ordonnance du 25 mars 2020 évoquée au point 2, le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation a fixé le champ d'application du dispositif et les conditions d'éligibilité aux aides allouées par ce fonds. Parmi les conditions d'attribution figure, pour certaines des périodes couvertes par le dispositif d'aides, l'exercice d'une activité principale dans un des secteurs mentionnés à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du décret, lesquels relèvent notamment des activités de l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l'organisation d'évènements, du sport et de la culture. Ces annexes listent les activités éligibles par référence aux codes issus de la nomenclature d'activités française élaborée par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

13. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la consultation du site Infogreffe et de l'avis de situation au répertoire Sirene (dit B...) concernant la société Groupe VBR, que cette dernière exerce une activité principale enregistrée sous le code, issu de la nomenclature d'activités française, 7010Z " Activités des sièges sociaux ", qui ne figure pas en tant que telle dans les listes des activités annexées au décret du 30 mars 2020. La société produit un extrait d'immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés, énumérant l'exercice de plusieurs activités relevant du conseil, de l'animation, de la communication et de la gestion administrative, sociale et commerciale, ainsi que des factures correspondant à des prestations, réalisées pour ses filiales, dans les domaines financier et juridique, des ressources humaines, de la communication et du graphisme et de l'exploitation. Ni ces documents, qui, bien que confirmés par des attestations d'un expert-comptable, révèlent d'ailleurs le recours à une facturation forfaitaire, ni la production des bulletins de salaire des personnes employées en janvier 2021, 2022 et 2023, renvoyant à la convention collective " Hôtels, cafés, restaurants ", ne permettent d'établir que la société Groupe VBR exerçait, au cours des périodes en cause, une activité principale relevant de la catégorie " Conseils pour les affaires et autres conseils de gestion lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ", qui figure au n° 114 du tableau figurant à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020. Tel est également le cas de la conclusion, en 2024, d'un contrat de certification de prestataire concourant au développement des compétences ou des mentions, relatives à l'activité de la société Groupe VBR, contenues dans le jugement du 4 novembre 2024 par lequel le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire. Enfin, l'activité exercée au cours des périodes en litige ne relève pas davantage d'une autre activité listée à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 de ce décret. Par suite, les décisions des 16 mars, 12 et 27 mai 2021 rejetant les demandes d'aide présentées par la société Groupe VBR pour les mois de décembre 2020, janvier, février et avril 2021 au titre du fonds de solidarité étaient fondées.

14. Enfin, le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient insuffisamment motivées n'est pas de nature, s'il devait être retenu, à justifier le prononcé de l'injonction demandée.

15. Il résulte de tout ce qui précède que la société Groupe VBR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions à fin d'injonction d'attribution des aides sollicitées au titre du fonds de solidarité pour les mois de décembre 2020, janvier, février et avril 2021.

Sur les frais liés au litige :

16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Groupe VBR présentées par la voie de l'appel incident et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à la société par actions simplifiée Groupe VBR, à la société civile professionnelle CBF Associés prise en la personne de Me Luc Fourquié et à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Julien Payen prise en la personne de Me Julien Payen.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, où siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Lafon, président-assesseur,

Mme Fougères, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.

Le rapporteur,

N. Lafon

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23TL00431 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23TL00431
Date de la décision : 23/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-05-04 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. - Défense de la concurrence. - Aides d’Etat.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: M. Nicolas Lafon
Rapporteur public ?: Mme Restino
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS THALAMAS LACLAU

Origine de la décision
Date de l'import : 26/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-23;23tl00431 ?
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