Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Délirium Café Toulouse a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie et de la taxe pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Toulouse.
Par un jugement n° 2025506 du 26 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier, à qui le dossier a été transféré par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'État, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 6 mars et 29 décembre 2023 et 14 février 2024, la société Délirium Café Toulouse, représentée par Me Laclau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 décembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie et de la taxe pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Toulouse ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le premier étage de son établissement, qu'elle ne pouvait exploiter à la date du 31 décembre 2017, ne pouvait être pris en compte dans le calcul des impositions contestées.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre 2023, 24 janvier et 19 février 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé dans la requête n'est pas fondé.
Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2025, la société Arva prise en la personne de Me Blanch, administrateur judiciaire de la société Délirium Café Toulouse, représentée par Me Laclau, demande à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête.
Un mémoire, présenté pour la société Julien Payen prise en la personne de Me Payen, mandataire judiciaire de la société Délirium Café Toulouse, par Me Laclau, a été enregistré le 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lafon,
- les conclusions de Mme Restino, rapporteure publique,
- et les observations de Me Santin pour la société Délirium Café Toulouse, la société Arva et la société Julien Payen.
Considérant ce qui suit :
1. La société Délirium Café Toulouse, qui exerce son activité dans un local commercial situé 54 allées Jean Jaurès à Toulouse (Haute-Garonne), fait appel du jugement du 26 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie et de la taxe pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison de ce local.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes (...) morales (...) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) ". L'article 1467 du même code dispose que : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France (...) dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période (...) ". Aux termes de l'article 1467 A du même code : " (...) la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ". L'article 1478 du même code dispose que : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. (...) II. - (...) Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les biens passibles de taxe foncière dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité. / (...) / IV. - En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au deuxième alinéa du II (...) ". Aux termes de l'article 1600 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Il est pourvu au fonds de modernisation, de rationalisation et de solidarité financière mentionné à l'article L. 711-16 du code de commerce et à une partie des dépenses de CCI France et des chambres de commerce et d'industrie de région ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et à CCI France au moyen d'une taxe pour frais de chambres constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (...) ". Aux termes enfin de l'article 1601 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est perçue au profit des chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat (...) ". Il résulte des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts qu'entre dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises la valeur locative de toute immobilisation corporelle placée sous le contrôle du redevable, utilisable matériellement pour la réalisation des opérations qu'effectue celui-ci, et dont il dispose au terme de la période de référence, qu'il en fasse ou non, alors, effectivement usage.
3. Il résulte de l'instruction que la société Délirium Café Toulouse, qui a été créée le 28 août 2017, a repris l'exploitation du local en cause le 27 octobre 2017. En conséquence, la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises due pour l'année 2019 devait être calculée, en application de l'article 1478 du code général des impôts, d'après les biens passibles de taxe foncière dont la société disposait au 31 décembre 2017. À cette date, elle venait de faire l'objet, le 12 décembre 2017, d'une visite inopinée de la commission communale de sécurité, qui a conduit le maire de Toulouse à demander à la société, le 15 décembre 2017, sous un délai de 24 heures et sous peine de fermeture administrative, notamment " de ne plus exploiter l'étage de l'établissement ". Cette demande, qui ne concernait d'ailleurs que l'accueil du public, ne permet pas d'établir que cette partie du local, qui était à la libre disposition de la société, avait définitivement cessé, à cette même date, d'être utilisable matériellement pour la réalisation des opérations qu'elle effectuait. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé, conformément d'ailleurs aux déclarations de la société Délirium Café Toulouse, que ce local relevait, y compris son premier étage, des biens passibles d'une taxe foncière dont elle avait disposé pour les besoins de son activité professionnelle au 31 décembre 2017 et l'a pris en compte dans l'assiette des impositions contestées.
4. Il résulte de ce qui précède que la société Délirium Café Toulouse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Délirium Café Toulouse est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Délirium Café Toulouse, à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Arva prise en la personne de Me Alexandra Blanch, à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Julien Payen prise en la personne de Me Julien Payen et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Occitanie.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, où siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Fougères, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23TL00565 2