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23/01/2025 | FRANCE | N°23TL01223

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 1ère chambre, 23 janvier 2025, 23TL01223


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'association Vigilence Verte Montpellier Nord et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 7 septembre 2021 par laquelle le maire de Montpellier a rejeté la candidature de cette association en qualité de membre du conseil de quartier Hôpitaux Facultés.

Par un jugement n° 2104734 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.



Procédure devant la cour :
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Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 24 mai 2023 et les 1er février e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Vigilence Verte Montpellier Nord et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 7 septembre 2021 par laquelle le maire de Montpellier a rejeté la candidature de cette association en qualité de membre du conseil de quartier Hôpitaux Facultés.

Par un jugement n° 2104734 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 24 mai 2023 et les 1er février et 29 octobre 2024, l'association Vigilence Verte Montpellier Nord et M. A..., représentés par Me Laffourcade-Mokkadem, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 avril 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler la décision du 7 septembre 2021 du maire de Montpellier ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au maire de Montpellier de nommer l'association au sein du conseil de quartier Hôpitaux Facultés ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- l'association Vigilence Verte Montpellier Nord constitue une association de quartier au sens de la délibération du conseil municipal du 12 avril 2021 ;

- la décision du 7 septembre 2021 méconnaît le principe d'égalité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, la commune de Montpellier, représentée par Me Geoffret et Me Rosier, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise solidairement à la charge de l'association Vigilence Verte Montpellier Nord et M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lafon,

- les conclusions de Mme Restino, rapporteure publique,

- et les observations de Me Santin, substituant Me Rosier, pour la commune de Montpellier.

Considérant ce qui suit :

1. L'association Vigilence Verte Montpellier Nord a sollicité, le 7 juillet 2021, sa participation au conseil de quartier Hôpitaux Facultés de la commune de Montpellier (Hérault). Par un courriel du 7 septembre 2021, l'adjointe au maire, déléguée au renouveau démocratique et à l'innovation sociale, lui a répondu que sa candidature avait été placée, après un tirage au sort réalisé par un huissier de justice au cours du mois de juin 2021, sur liste d'attente. L'association Vigilence Verte Montpellier Nord et M. A..., son président, ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision, révélée par ce courriel, rejetant la candidature de la première au conseil de quartier Hôpitaux Facultés. Ils font appel du jugement du 4 avril 2023 par lequel le tribunal a rejeté leur demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 80 000 habitants et plus, le conseil municipal fixe le périmètre de chacun des quartiers constituant la commune. / Chacun d'eux est doté d'un conseil de quartier dont le conseil municipal fixe la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement. / Les conseils de quartier peuvent être consultés par le maire et peuvent lui faire des propositions sur toute question concernant le quartier ou la ville. Le maire peut les associer à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des actions intéressant le quartier, en particulier celles menées au titre de la politique de la ville (...) ".

3. Par une délibération du 12 avril 2021, intitulée " Démocratie participative - Composition des Conseils de quartier pour le mandat 2020-2026 ", le conseil municipal de Montpellier a fixé le périmètre de chacun des huit quartiers constituant la commune, dont celui du quartier Hôpitaux Facultés, comprenant les secteurs d'Aiguelongue, du Plan des 4 Seigneurs et de Malbosc, et décidé que " Chaque conseil de quartier sera (...) composé : / (...) / 2. Des associations de quartier, qui seront membres de droit, / 3. D'associations du quartier, tirées au sort parmi les candidatures (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des statuts de l'association Vigilence Verte Montpellier Nord, qu'elle a notamment " pour buts d'informer et former les usagers et des résidents des quartiers nord de la ville de Montpellier, pour les aider à faire valoir leurs droits, à faire respecter leur environnement au niveau de l'urbanisme, du transport et dans tous les domaines impactant directement ou indirectement leur vie quotidienne, de défendre la notion selon laquelle la gestion et le développement du nord de Montpellier doit se faire en harmonie avec ses usagers et ses résidents ". La généralité de cet objet, qui n'est pas circonscrit à la promotion, la défense ou l'animation du quartier Hôpitaux Facultés, lequel ne constitue que l'un des quartiers situés dans la partie nord de la commune de Montpellier, exclut que cette association puisse être regardée comme une association de quartier, au sens de la délibération du 12 avril 2021. Par suite, les appelants ne sont pas fondés à se prévaloir de sa qualité de membre de droit du conseil de quartier Hôpitaux Facultés.

5. Il ressort des pièces du dossier que l'objet de l'association Comité du Quartier Nord, qui a été désignée comme membre de droit du conseil de quartier Hôpitaux Facultés, est d'" animer et regrouper [les] habitants et associations du quartier nord ", lequel correspond précisément au quartier Hôpitaux Facultés. Un tel objet constitue, par ailleurs, celui d'une association de quartier, au sens de la délibération du 12 avril 2021. Par suite, en refusant cette qualité à l'association appelante, au regard des éléments rappelés au point 4 du présent arrêt, le maire de Montpellier, qui a opéré une différence de traitement qui est en rapport direct avec la différence de situation entre ces associations et avec l'objet de la délibération, n'a pas méconnu le principe d'égalité.

6. Il résulte de ce qui précède que l'association Vigilence Verte Montpellier Nord et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Montpellier, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Vigilence Verte Montpellier Nord le versement à la commune de Montpellier de la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de M. A... sur ce même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'association Vigilence Verte Montpellier Nord et M. A... est rejetée.

Article 2 : L'association Vigilence Verte Montpellier Nord versera à la commune de Montpellier la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Montpellier est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Vigilence Verte Montpellier Nord et M. B... A... et à la commune de Montpellier.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, où siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Lafon, président-assesseur,

Mme Fougères, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.

Le rapporteur,

N. Lafon

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23TL01223 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01223
Date de la décision : 23/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-01-03 Collectivités territoriales. - Commune. - Organisation de la commune. - Participation des habitants à la vie locale.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: M. Nicolas Lafon
Rapporteur public ?: Mme Restino
Avocat(s) : LAFFOURCADE-MOKKADEM

Origine de la décision
Date de l'import : 26/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-23;23tl01223 ?
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