Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que de la taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains rendus constructibles auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017.
Par un jugement n° 2101915 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 août 2023 et le 1er août 2024, M. B..., représenté par Me Orbillot et Me Coelho, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 juin 2023 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que de la taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains rendus constructibles auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017 ;
3°) de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue d'une information judiciaire ouverte à l'encontre des associés de la société Stonehedge ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la proposition de rectification du 12 juin 2019 et la réponse aux observations du contribuable du 18 juillet 2019 sont insuffisamment motivées, dès lors qu'elles ne mentionnent pas l'année d'imposition ;
- à titre subsidiaire, la condition de remploi prévue au 4° du II de l'article 150 U du code général des impôts n'a pas été remplie en raison de circonstances caractérisant un cas de force majeure.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 janvier et 26 août 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 26 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lafon,
- et les conclusions de Mme Restino, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... et sa sœur ont cédé, le 9 octobre 2017, une parcelle de terre dont ils étaient propriétaires indivis, cadastrée section ... sur le territoire de la commune de Garons (Gard), à la société publique locale Agate, titulaire du contrat de concession d'aménagement de la zone d'aménagement concerté " Carrière des Amoureux ". L'administration fiscale a remis en cause l'exonération, appliquée par M. B... sur le fondement du 4° du II de l'article 150 U du code général des impôts, de l'imposition de la plus-value qu'il avait personnellement réalisée à cette occasion. L'intéressé a, en conséquence, été assujetti, au titre de l'année 2017, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi qu'à la taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains rendus constructibles, prévue à l'article 1529 du code général des impôts. Il fait appel du jugement du 27 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ". L'article R. 57-1 du même livre dispose que : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées. Par ailleurs, le dernier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales oblige l'administration à aviser le contribuable qui a présenté des observations sur une proposition de rectification de la persistance d'un désaccord, en lui en faisant connaître les motifs.
3. D'une part, la proposition de rectification adressée à M. B... le 12 juin 2019 comporte les mentions exigées par les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, mais ne mentionne pas expressément l'année d'imposition. Toutefois, elle indique explicitement remettre en cause l'exonération de l'imposition de la plus-value née de l'acte de cession devant notaire du 9 octobre 2017, date précédemment mentionnée comme constituant le point de départ du délai de reprise. Elle relève que M. B... avait sollicité, dans cet acte, le bénéfice de l'exonération en vertu du 4° du II de l'article 150 U du code général des impôts et que l'engagement, qu'il avait souscrit à cette occasion, de procéder au remploi de l'intégralité de l'indemnité principale lui revenant l'exonérait également du paiement de la taxe prévue par l'article 1529 du même code lors de la première mutation d'un terrain devenu constructible. Elle précise en outre, dans le cadre de l'énoncé des données préalables au calcul de la plus-value imposable, que " la date qui constitue le terme du délai de détention est également celle du fait générateur de l'imposition soit au cas présent la date de l'acte de vente : 09/10/2017 ". La proposition de rectification précise enfin que les intérêts de retard courent le premier jour du mois suivant la date légale d'enregistrement, le 1er décembre 2017. Dans ces conditions, M. B... doit être regardé comme ayant été informé des motifs fondant les rectifications envisagées de manière suffisante pour lui permettre de présenter utilement ses observations. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification doit être écarté.
4. D'autre part, la réponse aux observations du contribuable du 18 juillet 2019, qui fait référence aux observations formulées le 10 juin 2019 en réponse à la proposition de rectification du 12 juin 2019, énonce les motifs sur lesquels l'administration a entendu se fonder pour justifier le maintien des rectifications proposées et pour écarter les arguments soulevés par M. B..., parmi lesquels ne figurait pas une quelconque critique relative à l'année d'imposition. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette réponse, faute d'avoir mentionné l'année d'imposition, doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article 150 U du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques (...), lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / Ces dispositions s'appliquent, sous réserve de celles prévues au 3° du I de l'article 35, aux plus-values réalisées lors de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits. / II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / (...) / 4° Pour lesquels une déclaration d'utilité publique a été prononcée en vue d'une expropriation, à condition qu'il soit procédé au remploi de l'intégralité de l'indemnité par l'acquisition, la construction, la reconstruction ou l'agrandissement d'un ou de plusieurs immeubles dans un délai de douze mois à compter de la date de perception de l'indemnité (...) ". L'article 1529 du même code dispose que : " I. - Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus qui ont été rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une zone constructible. / (...) / II. - La taxe s'applique aux cessions réalisées par les personnes physiques et les sociétés et groupements, soumis à l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dans les conditions prévues à l'article 150 U (...) / Elle ne s'applique pas : / a. aux cessions mentionnées aux 3° à 8° du II de l'article 150 U (...) ".
6. Il résulte de l'instruction que M. B... a perçu, à l'occasion de la cession du 9 octobre 2017 et compte-tenu de sa quote-part indivise, la somme de 1 208 520 euros au titre de l'indemnité principale. Il a sollicité, dans l'acte de cession, le bénéfice du 4° du II de l'article 150 U du code général des impôts et s'est, en conséquence, engagé à procéder au remploi de cette somme dans les conditions prévues par ces dispositions. Dans le délai de douze mois à compter de la date de perception du prix de cession, M. B... a acquis un bien immobilier situé à Nîmes, pour un montant total de 563 906,13 euros, et versé une somme de 540 000 euros pour financer une seconde acquisition, dans le cadre d'une convention de partenariat exclusive de constitution et d'administration de portefeuille immobilier, conclue le 30 janvier 2018 avec la société Stonehedge. Toutefois, cette somme n'a pas permis la réalisation d'une telle acquisition dans le délai requis. Par suite, la condition du remploi prévue au 4° du II de l'article 150 U du code général des impôts n'a pas été respectée. La seule circonstance que M. B... n'est pas un professionnel des placements immobiliers et qu'il aurait été victime de manœuvres mises en place par la société Stonehedge, qui ne lui a d'ailleurs pas restitué la somme qu'il lui avait versée, ne constitue pas un cas de force majeure de nature à l'exonérer du respect de la condition de remploi, dès lors que l'absence de réalisation de cette condition est nécessairement liée à sa décision de conclure la convention de partenariat du 30 janvier 2018, qui avait au demeurant un objectif limité à la recherche, la présentation et l'analyse de toutes opérations pouvant correspondre aux opérations cibles de l'intéressé. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que M. B... ne remplissait pas les conditions, s'agissant de la cession du 9 octobre 2017, pour bénéficier de l'exonération prévue au 4° du II de l'article 150 U du code général des impôts et, par voie de conséquence, au II de l'article 1529 du même code.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'information judiciaire ouverte à l'encontre des associés de la société Stonehedge, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Occitanie.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, où siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Fougères, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23TL02038 2