Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2306168 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I - Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024 et régularisée le 31 juillet 2024, sous le n° 24TL01868, Mme C... représentée par Me Mazas, demande à la cour :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du 29 décembre 2023 du tribunal administratif Montpellier ;
3°) d'annuler l'arrêté en litige du 12 mai 2023 ;
4°) d'enjoindre à titre principal, au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et sinon un titre de séjour salarié, dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) d'enjoindre à titre subsidiaire, au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ; sinon de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
6)° d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à la suite de l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2022 par jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 décembre 2022 ;
7°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande de première instance n'était pas tardive ; les mentions portées sur le papillon de l'accusé de réception et sur le site internet de la Poste sont discordantes ; l'adresse de notification retenue par l'administration était erronée ; l'arrêté en litige ne lui a été notifié que le 12 septembre 2023 dans le cadre de l'instance relative à la demande d'exécution du jugement du 22 décembre 2022 ; sa demande au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée le 27 septembre 2023 en vue de contester la décision du 12 mai 2023 a interrompu le délai de recours contentieux jusqu'à la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;
- au fond, la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée du jugement du 23 décembre 2022, le préfet s'est abstenu de réexaminer sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ;
- dès lors que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifient au regard de motifs exceptionnel, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui délivrant pas un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de lui délivrer un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle.
II - Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024 et régularisée le 31 juillet 2024, sous le n° 24TL01869, Mme C..., représentée par Me Mazas, demande à la cour :
1°) de surseoir à l'exécution du jugement du 29 décembre 2023 du tribunal administratif Montpellier ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des articles 75-I et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'exécution du jugement aurait pour elle des conséquences difficilement réparables ;
- elle justifie de moyens sérieux.
Par deux décisions du 7 juin 2024, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme C... dans le cadre des procédures N°24TL01868 et N°24TL00869.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Faïck, président-rapporteur,
- et les observations de Me Mazas représentant Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante albanaise née le 15 avril 1993, entrée en France le 11 février 2015 selon ses déclarations, a sollicité, le 9 mai 2022, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié au titre de l'article L. 435-1 du même code. Par un arrêté du 31 mai 2022, le préfet de l'Hérault a rejeté ces demandes et a obligé Mme C... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 23 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé l'annulation de cet arrêté au motif que le préfet n'avait pas procédé à un examen complet de la demande de titre de séjour de Mme C... en n'examinant celle-ci qu'au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a enjoint au préfet de réexaminer la demande de l'intéressée. En exécution de ce jugement, le préfet a pris, le 12 mai 2023, un arrêté portant refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la désignation du pays de renvoi. Mme C... relève appel du jugement du 29 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté pour tardiveté.
Sur la requête n° 24TL01868 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. ". Aux termes de l'article L. 614-4 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3° (...) de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision (...) ".
3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 12 mai 2023 en litige a été expédié à l'adresse que Mme C... a indiquée dans sa demande de titre de séjour, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le pli contenant cet arrêté a été retourné au préfet de l'Hérault avec la mention " pli avisé non réclamé ", il est vrai sans que soit précisée la date à laquelle l'avis de passage a été déposé. Toutefois, le tampon apposé sur l'avis de réception fait apparaître que le pli de retour a été reçu par les services du préfet le 3 juillet 2023. Il s'ensuit que l'avis de passage a nécessairement été déposé antérieurement à cette date et que l'arrêté du préfet de l'Hérault du 12 mai 2023 doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à Mme C... au plus tard le 3 juillet 2023. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier a jugé qu'à date de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme C..., soit le 27 septembre 2023, le délai de recours contentieux d'un mois courant à compter de la notification de la décision attaquée était expiré et n'a pas été rouvert par cette demande. Dès lors, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme tardive sa demande.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :
5. Les conclusions par lesquelles Mme B... demande à la cour d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 décembre 2022, annulant un précédent refus de titre de séjour et prescrivant un réexamen de son droit au séjour, présentent à juger un litige distinct du présent appel. Elles ne peuvent qu'être rejetées.
Sur la requête n° 24TL01869 :
6. Le présent arrêt statuant sur l'appel de Mme C... dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier, les conclusions de la requête n° 24TL01869, tendant ce qu'il soit sursis à son exécution, ont perdu leur objet. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 24TL01869.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie pour information en sera délivrée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le président-assesseur,
P. Bentolila
Le président-rapporteur,
F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°24TL01868-N°24TL01869 2