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04/02/2025 | FRANCE | N°22TL21901

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 2ème chambre, 04 février 2025, 22TL21901


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la culture a rejeté sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de son état de santé, ainsi que sa demande de protection fonctionnelle, d'enjoindre au ministre de la culture de la placer en congé d'invalidité temporaire imputable au service à compter du 17 mars 2016 et de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle, de reconstitu

er sa carrière, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 48 131,13 euros au titre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la culture a rejeté sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de son état de santé, ainsi que sa demande de protection fonctionnelle, d'enjoindre au ministre de la culture de la placer en congé d'invalidité temporaire imputable au service à compter du 17 mars 2016 et de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle, de reconstituer sa carrière, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 48 131,13 euros au titre de la perte de traitements subie, la somme 155 100 euros au titre de la perte de chance de percevoir une pension de retraite à taux plein et la somme de 60 000 euros au titre de son préjudice moral, sommes à assortir des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2020 et de leur capitalisation et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2004672 du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 août 2022 et le 8 juin 2023, Mme A... B..., représentée par Me Pion Riccio, demande à la cour :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler ce jugement rendu le 1er juillet 2022 ;

3°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la culture a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et la reconnaissance de l'imputabilité au service de son état de santé ;

4°) d'enjoindre au ministre de la culture de la placer en congé d'invalidité temporaire imputable au service à compter du 17 mars 2016 ;

5°) d'enjoindre au ministre de la culture de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

6°) d'enjoindre au ministre de la culture de reconstituer sa carrière et de lui verser la somme de 60 876,17 euros correspondant à la perte de traitement subie ;

7°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 155 100 euros au titre de la perte de chance de percevoir une pension de retraite à taux plein et 75 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2020 ;

8°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ou, à défaut d'octroi de l'aide juridictionnelle, la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable dès lors que la fin de non-recevoir tirée de ce que la décision implicite de refus de la protection fonctionnelle serait purement confirmative, opposée par le ministre de la culture plus de deux mois après son enregistrement, méconnaît les dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative et ne saurait être accueillie ;

- au demeurant, cette décision, au regard de l'absence d'identité de la demande par rapport à celle présentée le 17 mars 2016, ne saurait être qualifiée de décision purement confirmative ;

- le jugement est irrégulier dès lors qu'un délai d'un mois lui avait été imparti à compter du 20 décembre 2021 pour apporter une réplique au mémoire en défense du ministre et que l'ordonnance portant clôture de l'instruction en application de l'article R. 611-11-1 a été signée le 14 janvier 2022 ;

- le jugement est également irrégulier dès lors qu'il n'a pas analysé le mémoire, enregistré le 19 mai 2022, confirmant le maintien de sa requête, en réponse à une demande adressée par le greffe en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le 28 avril 2022, soit dans le délai d'un mois qui lui était imparti ;

- le jugement est entaché d'une erreur d'appréciation ;

- c'est à tort que le tribunal n'a pas retenu qu'elle avait été victime de faits constitutifs d'une situation de harcèlement moral ;

- en refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, le ministre a commis une faute ; au surplus, elle a été placée à la retraite pour invalidité imputable au service.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, la ministre de la culture oppose un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées contre le refus implicite de reconnaître imputable au service l'état de santé de Mme B... et conclut, pour le surplus des conclusions, à leur rejet comme non fondées.

Elle fait valoir que :

- il n'y a pas lieu de statuer sur l'imputabilité au service de l'état de santé de Mme B... dès lors que cette dernière a été mise à la retraite, par un arrêté du 6 novembre 2020, pour inaptitude absolue et définitive à toute fonction et s'est vu reconnaître un taux d'invalidité de 20% imputable au service ;

- les conclusions à fin d'annulation présentées contre la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle sont présentées contre une décision confirmative et donc irrecevables dès lors qu'une première demande ayant le même objet avait été présentée, le 17 mars 2016, et est devenue définitive ;

- au surplus, les moyens soulevés à l'appui du surplus des conclusions à fin d'annulation ne sont pas fondés ;

- en l'absence d'illégalité, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée de sorte que les conclusions à fin d'indemnisation seront rejetées.

Par une ordonnance du 12 avril 2024, la date de clôture d'instruction a été fixée au 14 mai 2024.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bardoux substituant Me Pion-Riccio, représentant Mme B....

Une note en délibéré présentée pour Mme B... a été enregistrée le 21 janvier 2025 et n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., technicienne d'art, titulaire de la fonction publique d'Etat depuis le 1er janvier 1994 et affectée à la manufacture de Lodève (Hérault), a été placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 18 avril 2016 au 17 avril 2017. Par arrêté du 22 janvier 2018, Mme B... a été placée en disponibilité d'office pour raison de santé pour une durée d'un an avec effet rétroactif à compter du 18 avril 2017, date d'expiration de son congé de maladie ordinaire. Ce placement a été prolongé jusqu'au 21 septembre 2020, sa mise à la retraite pour inaptitude étant intervenue à compter du 22 novembre 2020. Par une demande adressée le 19 octobre 2020, la reconnaissance de l'imputabilité au service de son état de santé a été sollicitée, ainsi que la protection fonctionnelle. Par une réclamation du 19 octobre 2020, elle a sollicité l'indemnisation de ses préjudices. Mme B... relève appel du jugement, rendu le 1er juillet 2022, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté, d'une part, sa demande d'annulation de la décision implicite du ministre de la culture lui refusant l'imputabilité au service de son état de santé et la protection fonctionnelle et, d'autre part, sa demande d'indemnisation des préjudices résultant de ces refus.

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 5 juillet 2023, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet.

Sur la régularité du jugement :

3. Aux termes de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, les parties peuvent être informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé de l'appeler à l'audience. Cette information précise alors la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. (...) ". Il résulte des derniers alinéas, respectivement, des articles R. 613-1 et R. 613-2 que lorsque la date prévue par l'article R. 611-11-1 est échue, l'instruction peut être close à la date d'émission de l'ordonnance qui prononce cette clôture ou à la date d'émission de l'avis d'audience.

4. En vertu de l'article R. 611-11-1, lorsque l'affaire est en état d'être jugée, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut mettre en œuvre la procédure d'information des parties définie par les dispositions de cet article en leur indiquant la date ou la période à laquelle il est envisagé de l'appeler à l'audience, ainsi que la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close par une clôture à effet immédiat. L'absence de production de mémoire par la partie en défense, que celle-ci ait été ou non mise en demeure de produire, ne fait pas obstacle à ce que le juge, s'il l'estime utile, mette en œuvre cette procédure. Cependant, la faculté de prendre une ordonnance de clôture d'instruction à effet immédiat n'est ouverte qu'à compter de la date fixée dans la lettre d'information et une fois expiré chacun des délais laissés aux parties pour produire un mémoire ou répliquer aux mémoires communiqués.

5. Il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal que, par des courriers du 30 avril 2019, le tribunal administratif a informé les parties de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience, au premier semestre de l'année 2022, et a par ailleurs précisé que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance prise en application de l'article R. 611-11-1, qui pourrait intervenir à compter du 1er décembre 2021. Le premier mémoire en défense de la ministre de la culture, enregistré le 30 novembre 2021, a été communiqué le 21 décembre suivant à Mme B... par le tribunal, qui lui a donné un délai de trente jours pour y répondre. Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice, est intervenue, le 14 janvier 2022.

6. Eu égard au principe rappelé au point 4, ainsi que le soutient Mme B..., en prononçant, le 14 janvier 2022, la clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, alors même que le délai de 30 jours qui lui avait été laissé, à compter du 20 décembre 2021, pour répliquer au mémoire en défense de la ministre de la culture, n'était pas expiré, le tribunal a statué selon une procédure irrégulière.

7. Il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens relatifs à sa régularité, d'annuler le jugement contesté et de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Montpellier.

Sur l'exception à fin de non-lieu sur le refus implicite de reconnaître imputable au service l'état de santé de Mme B... :

8. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.

9. L'arrêté du 6 novembre 2020, antérieur à la présente requête, par lequel la ministre de la culture a prononcé la mise à la retraite pour inaptitude de Mme B... à compter du 22 septembre 2020 avec un taux d'invalidité imputable au service de 20% n'a pas eu, en tout état de cause, pour effet de rapporter le refus implicite de reconnaissance de l'imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 17 mars 2016, selon la demande de la fonctionnaire de sorte que les conclusions à fin d'annulation présentées contre le refus implicite d'un telle reconnaissance conservent leur objet. Par suite, l'exception de non-lieu opposée en défense ne saurait être accueillie.

Sur la légalité des refus implicites d'accorder la protection fonctionnelle et l'imputabilité au service de son état de santé :

10. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : " (...) IV.-La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...). " Selon l'article 21 bis de la même loi : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (...) Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. (...). IV Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

11. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ".

12. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.

13. Si la protection fonctionnelle résultant d'un principe général du droit n'est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l'un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.

14. Pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors que la répétition de faits n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral.

15. D'une part, Mme B... soutient que son état de santé s'est dégradé en raison de ses conditions de travail liées à l'ambiance de l'atelier de la savonnerie, au comportement humiliant de deux supérieurs hiérarchiques à son égard et de tentatives d'intimidation et de stigmatisation de collègues et que ces faits ont induit un arrêt de travail à compter du 8 mars 2016 pour un syndrome anxiodépressif. Toutefois, la lettre du 1er octobre 2012, adressée à son administration, près de quatre ans avant sa demande de protection fonctionnelle pour ces faits comme sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de son état psychique ou encore le courriel du 11 avril 2016, qui se borne à dénoncer des faits imputés à quatre personnes composant l'atelier et le niveau sonore de ce lieu de travail, ne sont pas susceptibles de caractériser l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral à son encontre. Il en va de même de la lettre d'une chef de travaux de l'atelier de la savonnerie qui évoque le comportement de supérieurs hiérarchiques à son égard mais ne fait pas état de la situation de la requérante. Par ailleurs, le médecin traitant de Mme B... lui a prescrit un arrêt de travail, le 8 mars 2016, pour une dépression réactionnelle sans toutefois lier cet état de santé aux conditions de travail de l'agent. En outre, si l'expertise médicale, réalisé le 20 novembre 2019, retient un tel lien, les mentions en ce sens ne rendent compte que des déclarations de la patiente mais ne résultent pas d'un constat du médecin du travail. En conséquence, ces seuls éléments, qui attestent certes d'une souffrance au travail de la fonctionnaire, ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une situation de harcèlement.

16. D'autre part, la circonstance que Mme B... a fait l'objet, le 6 novembre 2020, d'une mise à la retraite pour inaptitude absolue et définitive à ses fonctions et à toute fonction, retenant un taux d'invalidité imputable au service de 20% en se fondant sur l'expertise médicale, réalisé le 20 novembre 2019, ne suffit pas, par elle-même, à établir que son état de santé découlerait d'une situation de harcèlement moral subie au sein de l'atelier de savonnerie de Lodève.

17. Ainsi, les éléments invoqués par Mme B... ne sont pas susceptibles de caractériser l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral à son encontre. Par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que la protection fonctionnelle et l'imputabilité au service de son état psychique auraient dû lui être accordés pour ces faits, ni que son état de santé psychique serait imputable au service.

18. En l'absence d'illégalité fautive des décisions contestées et en l'absence de faits constitutifs de harcèlement moral, les conclusions tendant à condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 290 916,17 euros en réparation du préjudice subi du fait de ces refus doivent, en tout état de cause, être rejetées.

19. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation et les conclusions à fin d'indemnisation de Mme B... doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il en va de même de ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme sollicitée par Mme B... soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le jugement n° 2004672 du 1er juillet 2022 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 3 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Montpellier et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Pion Riccio et à la ministre de la culture.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,

Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.

La rapporteure,

D. Teuly-Desportes

La présidente,

A. Geslan-Demaret La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°22TL21901 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21901
Date de la décision : 04/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Garanties et avantages divers.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'annulation.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme Geslan-Demaret
Rapporteur ?: Mme Delphine Teuly-Desportes
Rapporteur public ?: Mme Torelli
Avocat(s) : PION RICCIO

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-04;22tl21901 ?
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