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06/02/2025 | FRANCE | N°23TL00610

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 1ère chambre, 06 février 2025, 23TL00610


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée unipersonnelle Accessis a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2017, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2015 et 2016 et des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des ent

reprises qui ont été mis à sa charge au titre des exercices clos les 31 décembre 2015 et 2016.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée unipersonnelle Accessis a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2017, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2015 et 2016 et des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui ont été mis à sa charge au titre des exercices clos les 31 décembre 2015 et 2016.

Par un jugement n° 2020953 du 20 janvier 2023, le tribunal administratif de Nîmes, à qui le dossier a été transféré, a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, la société Accessis, représentée par Me Sérée de Roch, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 janvier 2023 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de prononcer la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2017, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2015 et 2016 et des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui ont été mis à sa charge au titre des exercices clos les 31 décembre 2015 et 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'avis de vérification est irrégulier, dès lors que l'information qu'il contient s'agissant de la période vérifiée est imprécise et confuse ;

- les pièces obtenues de tiers par l'administration ne lui ont pas été communiquées, alors qu'elle en avait fait la demande ;

- l'avis de mise en recouvrement du 15 mai 2019 est irrégulier, dès lors que les montants qu'il mentionne ne correspondent pas à ceux qui sont indiqués dans la proposition de rectification, la réponse aux observations du contribuable et la décision de rejet du recours hiérarchique auxquelles il se réfère ;

- l'administration, qui supporte la charge de la preuve, n'apporte pas d'éléments suffisamment probants pour établir l'inexistence des prestations se rapportant à deux factures réellement établies par la société Nicolas Milan Compétition, qui bénéficient d'une présomption de déductibilité ;

- les opérations de parrainage présentent un caractère effectif et ont été réalisées dans l'intérêt de l'exploitation ;

- les dons effectués en 2016 au profit de l'association GLF Racing, pour un montant total de 30 000 euros, ouvraient droit à la réduction d'impôt " mécénat d'entreprise " prévue à l'article 238 bis du code général des impôts ;

- la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures qu'elle a établies elle-même est déductible, dès lors qu'elles correspondent à des prestations réelles qui ont profité à son activité ;

- l'administration n'est donc pas fondée à prendre en compte un profit sur le Trésor dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés ;

- la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures établies par Mme A... B... et M. C... E... est déductible, dès lors qu'elle ignorait, en toute bonne foi, qu'ils n'étaient pas en droit de facturer cette taxe ;

- les prestations de mise à disposition d'espaces publicitaires sur des véhicules doivent être déduites de l'assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

- les majorations pour manquement délibéré et pour manœuvres frauduleuses ne sont pas motivées ;

- la majoration pour manœuvres frauduleuses n'est pas justifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société appelante n'est fondé.

Par une ordonnance du 8 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lafon,

- et les conclusions de Mme Restino, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Accessis fait appel du jugement du 20 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2017, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie pour les exercices clos les 31 décembre 2015 et 2016 et des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui ont été mis à sa charge au titre des exercices clos les 31 décembre 2015 et 2016. Ces rectifications procèdent en particulier de la remise en cause, à l'issue de la vérification de comptabilité de son activité de construction de maisons individuelles, de la déduction de ses résultats de dépenses correspondant à des factures de la société Nicolas Milan Compétition, dont certaines ont été regardées comme fictives.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " (...) une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ou par l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que la société Accessis a été informée, par un avis de vérification du 8 décembre 2017, de ce que l'administration vérifierait " l'ensemble [des] déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées et portant sur la période du 01/01/2014 au 31/12/2016 étendue à la période du 01/01/2014 au 31/10/2017 ". Cet avis précisait, de la sorte, sans confusion possible, la durée de la période soumise à vérification. Il en résulte que la société Accessis n'a pas été privée des garanties prévues par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l'administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu'il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée.

5. Il résulte de l'instruction que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 novembre 2018 et distribuée le 15 novembre 2018, la vérificatrice, en réponse à la demande qu'avait présentée la société Accessis le 18 septembre 2018, a communiqué à son président la copie de la réponse et des documents que lui avaient adressés la société Nicolas Milan Compétition dans le cadre du droit de communication qu'elle avait exercé le 5 avril 2018 et sur lesquels elle s'est fondée pour établir les impositions en litige. Dans ces conditions et alors même que cette lettre a été envoyée à l'adresse personnelle de son président, qui est par ailleurs son unique associé, la société Accessis doit être regardée comme ayant eu connaissance de ces pièces. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait méconnu les obligations qui découlent des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : " L'avis de mise en recouvrement (...) indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / (...) / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications (...) ".

7. Il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement du 15 mai 2019 fait référence à la proposition de rectification du 29 août 2018 d'où le redressement est issu, à la réponse aux observations du contribuable du 12 novembre 2018 et à la décision du 13 février 2019 rejetant le recours hiérarchique introduit par la société Accessis. Il mentionne notamment un montant de droits de taxe sur la valeur ajoutée de 31 735 euros, qui est identique à celui qui figure dans la proposition de rectification et qui correspond au total des montants retenus, pour ces mêmes droits, dans la réponse aux observations du contribuable, soit 4 500 euros, 21 252 euros, 4 983 euros et 1 000 euros, cette dernière somme y étant présentée comme ayant été acceptée par la société. L'avis de mise en recouvrement mentionne, par ailleurs, en matière d'impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des montants en droits, majorations et intérêts de retard en tous points conformes à ceux qui étaient détaillés dans les conséquences financières du contrôle annexées à la proposition de rectification du 29 août 2018. En outre, la réponse aux observations du contribuable, qui reprend des bases imposables à l'impôt sur les sociétés identiques à celles qui avaient été retenues dans la proposition de rectification, précise que " les rectifications sont maintenues en totalité " et que " les conséquences financières des rectifications qui vous ont été indiquées sur les tableaux de la proposition de rectification sont inchangées ". Enfin, la décision du 13 février 2019, qui reprend certains des montants mentionnés dans la réponse aux observations du contribuable, conclut que " l'ensemble des rectifications envisagées et les pénalités y afférentes ne sont pas modifiées à l'issue du recours hiérarchique ". Il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement, en raison du défaut de cohérence de ces documents s'agissant de la mention de ces montants, manque en fait et doit être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

S'agissant de l'impôt sur les sociétés :

8. En premier lieu, aux termes de l'article 39 du code général des impôts rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) / 7° Les dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, lorsqu'elles sont exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation (...) ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. En vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration.

9. L'administration a réintégré dans les résultats des exercices en litige le montant de dépenses mentionnées dans des factures émises par la société Nicolas Milan Compétition, spécialisée dans la mécanique automobile, que la société Accessis avait inscrites en comptabilité au débit du compte fournisseurs " honoraires d'agents commerciaux " et qui ont été regardées comme n'ayant pas été exposées dans l'intérêt direct de l'entreprise. La société appelante, après avoir soutenu que ces factures, dépourvues de précisions sur les prestations en cause, correspondaient à des commissions d'apporteur d'affaires versées à M. F... D..., lotisseur et promoteur immobilier, affirme désormais qu'elles portaient sur des prestations de parrainage de plusieurs écuries de course automobile. Elle a par ailleurs admis que l'ensemble des factures en cause, à l'exception de celles, émises les 22 avril et 18 novembre 2015, qui portent les références FA15035 et FA15112, avaient été en réalité établies par sa propre comptable sur le modèle de factures délivrées par la société Nicolas Milan Compétition, à défaut de transmission des factures réelles.

10. D'une part, l'administration relève que les deux factures réellement établies par la société Nicolas Milan Compétition, qui comportent simplement la mention " dossier " suivie d'un nom, ne font pas état de prestations de parrainage et qu'elles n'ont pas été inscrites en comptabilité dans un compte " dépenses de publicités, relations publiques ". Elle ajoute qu'elles ne peuvent être rattachées à l'exécution du contrat de partenariat produit, qui comporte une description très générale des prestations, qui n'est pas signé et dont le montant ne correspond pas à la somme que ces factures mentionnent. Dans ces conditions et sans méconnaître les règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve, la réalité des prestations de parrainage correspondant à ces deux factures et de leur intérêt pour l'exploitation doit être regardée comme n'étant pas établie.

11. D'autre part, les factures établies par la société Accessis elle-même ne permettent pas davantage du justifier la réalité de prestations de parrainage, y compris en prenant en compte le contrat évoqué au point précédent, ainsi qu'un second contrat de partenariat, également non signé, qui aurait été conclu avec l'association GLF Racing. L'exécution de ces contrats n'est pas démontrée par le rattachement allégué à des paiements effectués, dont certains sont d'ailleurs antérieurs à leur prétendue conclusion, ou par cinq factures émises par l'association GLF Racing, qui ont pour seule mention " liées au contrat de partenariat de la saison 2016 " et qui ont été produites après la découverte par le service des fausses factures. Par ailleurs, l'acte par lequel la société Agence CTA Automobiles, dont l'activité ne concerne que l'achat et la vente de véhicules automobiles, s'engage à mettre à la disposition de la société Accessis un encart publicitaire sur un véhicule de course pour la saison 2016, contre un montant de 15 000 euros, ne présente aucun lien apparent ni avec la facture fictive du 23 décembre 2015, ni avec la facture du 10 décembre 2016, également produite après les premières constatations du service et qui porte seulement la mention " participation 308 Cup Rps Nurburgring course comprenant 2 pilotes Boyet Thierry D... F... / saison 2016 ". Par ailleurs, la société Accessis n'établit pas que des factures fictives, émises et enregistrées en 2016, se rapporteraient à des opérations réalisées en vertu de deux contrats de partenariat conclus les 10 février et 5 mars 2017 pour la saison 2017 et par ailleurs inscrites en comptabilité en 2017. Enfin, en se bornant à produire plusieurs photographies, dont seulement quatre sont datées entre 2015 et 2016, de voitures de course évoluant sur circuit et portant le nom de M. D... ainsi qu'une publicité intitulée " Accessis " ou " Maisons Accessis ", cinq attestations, rédigées pour les besoins de la cause, aux termes desquelles des clients affirment avoir acquis une maison auprès de la société en raison de la notoriété ou de l'intervention de M. D..., et à alléguer que l'augmentation de son chiffre d'affaires est en lien avec ces actions publicitaires, la société appelante n'apporte pas d'éléments suffisants pour justifier la réalité des prestations de parrainage remises en cause et de leur intérêt pour l'exploitation. Dans l'ensemble de ces conditions, y compris le revirement de position de la société Accessis après la découverte de fausses factures, c'est à bon droit que l'administration a refusé la déduction des frais correspondants pour la détermination du bénéfice net imposable à l'impôt sur les sociétés.

12. En second lieu, aux termes de l'article 238 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires, effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit : / a) D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises (...) ".

13. Il résulte de l'instruction que l'association GLF Racing, qui a pour objet principal la gestion d'une écurie de course automobile engagée dans des compétitions nationales, internationales et des manifestations et événements de sport mécanique, doit être regardée comme exerçant une activité lucrative. Elle ne peut donc être regardée comme un organisme d'intérêt général au sens du a) du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts. Par conséquent, la somme totale de 30 000 euros versée par la société Accessis à cette association, dont il n'est pas établi qu'elle se rapporterait à son activité accessoire de prévention routière, ne peut lui ouvrir droit au bénéfice, au titre de l'exercice clos en 2016, de la réduction d'impôt prévue par ces mêmes dispositions, ainsi que l'a retenu à bon droit l'administration fiscale.

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :

14. Aux termes du II de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (...) / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 (...) 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels (...) ". Le II de l'article 289 du même code dispose que : " Un décret en Conseil d'État fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures. Ce décret détermine notamment les éléments d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée ". Aux termes enfin du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au même code : " Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : / 1° Lorsque le bien ou le service est utilisé par l'assujetti à plus de 90 % à des fins étrangères à son entreprise (...) ".

15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 du présent arrêt que les charges en cause doivent être regardées comme n'ayant pas été engagées pour les besoins de l'exploitation. Par suite et en tout état de cause, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux factures correspondantes.

16. En second lieu, il résulte de l'instruction que la société Accessis a déduit la taxe sur la valeur ajoutée, à hauteur des sommes de 416,67 euros et de 583,33 euros, mentionnée sur deux factures de commissions d'apporteurs d'affaires du 17 novembre 2015. Il n'est pas contesté que les personnes physiques ayant émis ces factures n'étaient pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée. La société appelante, qui se borne à se prévaloir de ce qu'elle ignorait, en toute bonne foi, que ces fournisseurs n'étaient pas en droit de facturer cette taxe, ne soutient pas que ces derniers s'étaient présentés comme assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Il en résulte que c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la taxe ainsi déduite par la société Accessis.

S'agissant du profit sur le Trésor :

17. Il résulte de ce qui a été dit au point 15 que la société Accessis n'est pas fondée à remettre en cause le profit sur le Trésor procédant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge.

S'agissant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :

18. Aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts : " I. - Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. / II. - 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies. / Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, on retient la valeur ajoutée produite et le chiffre d'affaires réalisé au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quinquies (...) ". L'article 1586 sexies du même code dispose que : " I.- Pour la généralité des entreprises (...) : / (...) / 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : / a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1 (...) / b) Et, d'autre part : / (...) / - les services extérieurs (...) ". Ces dernières dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

19. Les charges remises en cause par le service ne se rapportant pas, ainsi qu'il a été dit aux points 10 et 11, à des prestations effectives de parrainage, elles ne figurent pas parmi les dépenses qui, en application des dispositions législatives précitées du code général des impôts, doivent être déduites de la valeur ajoutée pour le calcul des impositions qu'elles visent. Par conséquent, c'est à bon droit que l'administration les a réintégrées dans la valeur ajoutée produite par la société appelante au titre des exercices clos les 31 décembre 2015 et 2016 pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

En ce qui concerne les pénalités :

20. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) / c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (...) ". L'article L. 80 D du livre des procédures fiscales dispose que : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable (...) ".

21. D'une part, il résulte de l'instruction que la proposition de rectification adressée le 29 août 2018 par l'administration fiscale à la société Accessis mentionne les circonstances de droit et de fait ayant conduit à l'application des majorations de 40 % pour manquement délibéré et de 80 % pour manœuvres frauduleuses prévues par les a. et c. de l'article 1729 du code général des impôts.

22. D'autre part, l'administration a assorti les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et le complément de taxe sur la valeur ajoutée, qui procèdent du caractère fictif des factures émises par la société Accessis, de la majoration de 80 % en cas de manœuvres frauduleuses. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 11 ci-dessus que le caractère fictif de ces factures est avéré et que le caractère professionnel des dépenses n'est pas établi. Eu égard à l'importance des montants facturés, ainsi qu'à la répétition et à la nature de ces procédés, que n'ignorait pas le dirigeant de la société, le service doit être regardé comme établissant que cette dernière a entendu éluder l'impôt en créant, lors de la souscription de ses déclarations, des apparences de nature à égarer l'administration dans l'exercice de son pouvoir de contrôle. Dans ces conditions, le service a donc pu, à bon droit, assortir les impositions en cause de la majoration prévue au c. de l'article 1729 du code général des impôts en cas de manœuvres frauduleuses.

23. Il résulte de tout ce qui précède que la société Accessis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Accessis est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Accessis et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Occitanie.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, où siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Lafon, président-assesseur,

Mme Fougères, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.

Le rapporteur,

N. Lafon

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23TL00610 2


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