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11/02/2025 | FRANCE | N°23TL00497

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 11 février 2025, 23TL00497


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

La société Group Millenium a demandé au tribunal administratif de Montpellier, par une requête enregistrée sous le n° 2102656, d'arrêter le décompte général et définitif du lot n° 4 " isolation extérieure " du marché, conclu le 18 septembre 2017 avec l'office public de l'habitat ACM Habitat pour la construction d'un foyer de jeunes travailleurs de 110 logements à Pérols, à la somme de 11 922,16 euros toutes taxes comprises et de condamner ACM Habitat à lui verser cette dernièr

e somme.



Par un jugement n° 2102656 du 29 décembre 2022, le tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Group Millenium a demandé au tribunal administratif de Montpellier, par une requête enregistrée sous le n° 2102656, d'arrêter le décompte général et définitif du lot n° 4 " isolation extérieure " du marché, conclu le 18 septembre 2017 avec l'office public de l'habitat ACM Habitat pour la construction d'un foyer de jeunes travailleurs de 110 logements à Pérols, à la somme de 11 922,16 euros toutes taxes comprises et de condamner ACM Habitat à lui verser cette dernière somme.

Par un jugement n° 2102656 du 29 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a décidé que la somme de 15 457,20 euros au titre des " pénalités de défaillance " devait être incluse au débit de la société Group Millenium dans le décompte général et définitif du lot n° 4, qu'aucune somme au titre des retenues de nettoyage ne devait être mise à la charge de la société Group Millenium dans ce décompte, condamné ACM Habitat à verser à cette dernière la somme de 2 192,10 euros au titre du solde du marché, mis à la charge d'ACM Habitat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des demandes.

Procédure devant la cour :

I-Par une requête, enregistrée le 28 février 2023 sous le n° 23TL00497, la société Group Millenium, représentée par Me Hiault Spitzer, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2102656 du 29 décembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes et de condamner ACM Habitat à lui verser la somme de 11 922,16 euros dans les trois jours de la notification de l'arrêt avec intérêts moratoires à compter du 5 janvier 2021 ;

2°) de mettre à la charge d'ACM Habitat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Group Millenium soutient que :

- en ce qui concerne les " pénalités de défaillance ", dont les premiers juges ont considéré qu'elles devaient rester à sa charge à hauteur de la somme de 15 457, 20 euros, et la somme de 3 600 euros toutes taxes comprises au titre de l'intervention de la société SFP pour la réalisation des faux plafonds, il n'est pas établi un lien de causalité entre cette prestation réalisée hors planning et les prétendues défaillances de la société Group Millenium ; à propos de la somme de 11 857,20 euros toutes taxes comprises au titre de la fixation des bavettes métalliques par la société Maxi Services, aucune pénalité de ce type n'est prévue dans le cahier des clauses administratives particulières ; les articles 41.6 et 48.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux prévoient une procédure à respecter avant de faire intervenir une entreprise en lieu et place du titulaire, consistant notamment dans l'envoi d'une mise en demeure au titulaire d'exécuter ses obligations dans un délai déterminé ; or cette procédure n'a pas été respectée en l'espèce par le maître d'ouvrage ;

- pour ce qui est de la somme de 3 600 euros toutes taxes comprises qui lui est demandée au titre de la réalisation des faux-plafonds par la société SPF, il n'est pas établi que cette absence de réalisation lui serait imputable ; si les comptes-rendus de chantier font référence à 21 semaines de retard pour le lot n° 4, ils ne mentionnent cependant pas une quelconque défaillance de la société Group Millenium dans le cadre de ces travaux ; il n'est en outre pas établi que la société SPF aurait exécuté ces travaux, la seule production à cet égard d'un avenant n° 2 entre ACM et cette société constituant un élément de preuve insuffisant ; par ailleurs, le devis qui aurait été établi par la société SPF ne lui a pas été transmis ;

- pour ce qui est des travaux de consolidation des bavettes métalliques, d'un montant de 11 857,20 euros toutes taxes comprises, exécutés par la société Maxi Services, la société Group Millenium n'a jamais été défaillante ; ces travaux, en outre, ne relèvent que de la garantie de parfait achèvement ; par ailleurs, le devis du 11 décembre 2020 de la société Maxi Services porte une date postérieure à la réception des travaux, intervenue le 29 juillet 2020, et ce devis n'a jamais été transmis à la société Group Millenium alors que la facture correspondante n'a pas été jointe au décompte général ; la société Group Millenium n'a été destinataire de la mise en demeure, imposée par l'article 41.6 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, de lever les réserves et de réaliser les travaux relatifs aux bavettes métalliques, que le 23 juin 2021, soit postérieurement à la notification du décompte général et après l'introduction de la demande devant le tribunal administratif ; la méconnaissance des articles 41.6 et 48.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux n'a pas été régularisée par l'envoi tardif de la mise en demeure ; sur le plan technique, sont apparues en cours de chantier des difficultés quant à la fixation mécanique des bavettes CRCT, et la société Group Millenium a proposé une solution technique, dans un courriel du 5 juin 2020, qui n'a été contestée ni par le maître d'œuvre ni par la société ACM Habitat ;

- en ce qui concerne les pénalités mises à sa charge à hauteur de la somme de 22 344 euros toutes taxes comprises, correspondant à un retard de 21 semaines et sept jours, les retards d'exécution qui lui sont reprochés entrent dans le champ d'application de l'ordonnance du 25 mars 2020 qui prend en compte l'impact de l'état d'urgence sanitaire sur les délais d'exécution des marchés publics ; elle a subi un retard lié à l'épidémie de Covid 19 et, en application de l'article 6 de l'ordonnance du 25 mars 2020, elle avait droit à la prolongation du délai d'exécution de ses prestations d'une durée au moins égale à la période comprise entre le 12 mars 2020 et la fin de l'état d'urgence fixée au 10 juillet 2020, augmentée de deux mois ; en l'espèce, la réception des travaux, qui était programmée le 29 juillet 2020, devait donc être reportée au 29 septembre 2020, et aucune pénalité ne pouvait être mise à sa charge pour la période du 12 mars au 10 septembre 2020 ;

- ces pénalités ne sont pas justifiées dès lors que les retards qui lui sont reprochés ne lui sont pas imputables ; le retard d'exécution a pour cause les difficultés techniques de placement des bavettes métalliques qui étaient affectées d'un défaut de conception, ces difficultés techniques n'ayant été résolues que très peu de temps avant la réception à l'aide des instructions et des préconisations adressées par l'architecte le 26 juin 2020 ;

- elle a subi des retards d'exécution du fait des propres retards d'autres corps de métiers, notamment du menuisier et du maçon dont le support n'a pas été accepté ; ses retards résultent aussi de la présence d'une tranchée pour les réseaux empêchant la pose de l'échafaudage pendant une semaine comme cela lui avait été demandé le 2 juillet 2019 ; le courriel du 12 juillet 2019 adressé par la société MCG, pilote de l'opération, met en évidence les retards pris par les travaux de raccordement aux réseaux, ce qui a eu nécessairement des incidences sur ses propres retards comme l'indique le fait qu'il lui a été demandé de reprendre ses travaux à partir du 15 juillet 2019 ; il ressort par ailleurs des courriels des 16 octobre, 28 novembre et 3 décembre 2019, que la société Millenium a été bloquée dans ses travaux par différents corps de métier tels que l'étancheur, et le poseur des volets roulants ; elle n'a pu monter un échafaudage en raison d'une tranchée qui n'avait pas été bouchée par l'entreprise qui en avait la charge, comme l'indique un courriel du 19 décembre 2019 ; par ailleurs, la société SEA construction, chargée du lot " Gros œuvre ", a eu un retard de 196 jours comme l'indique le compte-rendu de chantier du 23 juillet 2020, ce qui a retardé les propres travaux de la société appelante ; elle a également subi un vol de produits qui l'a retardée ; le décompte général ne prend pas non plus en compte les intempéries qui ont retardé le chantier ;

- en ce qui concerne le paiement de la somme de 1 292,10 euros toutes taxes comprises au titre des prestations de nettoyage mises à la charge de la société Group Millenium, la procédure de l'article 48.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, avant l'intervention d'une autre entreprise, n'a pas été respectée, et la somme précitée ne peut donc pas être mise à sa charge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, l'Office public de l'habitat ACM Habitat, représenté par Me Hamidi, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête de la société Group Millenium ;

2°) par la voie de l'appel incident, à titre principal, à la réformation du jugement du 29 décembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a jugé que la somme de 1 292,10 euros, toutes taxes comprises, au titre des retenues de nettoyage, ne devait pas être mise à la charge de la société Group Millenium par le décompte général et définitif du marché en litige ;

3°) à titre subsidiaire, à ce que le jugement soit réformé en ce qu'il est entaché d'une erreur de calcul dès lors que le solde du décompte général et définitif doit être fixé à la somme de 13 632 euros au débit de la société ;

4°) à ce que le jugement soit annulé en ce qu'il met à sa charge la somme de 1 500 euros au profit de la société Group Millenium au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Group Millenium au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ACM Habitat soutient que :

En ce qui concerne la réponse aux conclusions et moyens d'appel de la société Group Millenium :

- en premier lieu, en ce qui concerne la somme de 3 600 euros toutes taxes comprises mise à la charge de la société Group Millenium pour l'intervention de la société SFP sur les faux plafonds, en lieu et place de la société Group Millenium, il a été demandé à cette dernière à dater du compte-rendu de chantier n° 115 du 23 avril 2020, jusqu'au dernier compte-rendu de chantier du 23 juillet 2020, de poser l'isolant en sous-face du bâtiment B ; il est précisé dans ces comptes-rendus de chantier que la société SFP ne peut poser les faux plafonds avant que cet isolant ne soit posé ; la société Group Millenium ne peut donc sérieusement contester le fait que la réalisation tardive des faux plafonds lui serait imputable ; le devis du 28 août 2020 adressé par la société SPF, portant sur ces travaux, confirme leur réalisation alors que par ailleurs est intervenu un avenant n° 2, signé le 27 octobre 2010 et notifié à la société SPF ; les travaux sur les faux plafonds ont donc été exécutés, et les sommes ont été payées à la société SPF ainsi que cela apparaît dans son décompte ;

- en deuxième lieu, pour ce qui est des travaux de fixation des bavettes métalliques en appui de fenêtre, portant sur un montant de 11 857,20 euros toutes taxes comprises, réalisés par la société Maxi Services et mis à la charge de la société Group Millenium, cette dernière n'a pas exécuté les prestations qui lui incombaient en vertu de son marché ; l'absence de réalisation de ces bavettes a donné lieu à des réserves lors des opérations préalables à la réception ; la société Maxi Services a posé les bavettes conformément aux recommandations du maître d'œuvre et du bureau de contrôle ; si la réalisation de ces travaux n'a pas donné lieu à une mise en demeure sur le fondement de l'article 41.6 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, un devis a été établi ; s'agissant de réserves à la réception, la mise en demeure préalable n'est pas nécessaire et le décompte général et définitif peut intervenir alors même que les réserves n'ont pas été levées ; en tout état de cause, par un courrier du 23 juin 2021, ACM Habitat a mis en demeure la société Group Millenium de réaliser les travaux prescrits par le maître d'œuvre et le contrôleur technique, à savoir le vissage des bavettes et non seulement leur collage, ce que celle-ci a refusé dans une réponse du 5 juillet 2021 en contestant cette solution technique ; pour conclure le marché avec la société tierce Maxi Services, ACM Habitat n'était pas tenue de mettre en œuvre une procédure de publicité ni de mise en concurrence dès lors qu'en vertu de l'article R. 2122-8 du code de la commande publique, un marché peut être passé sans mise en œuvre d'une procédure préalable de publicité et de mise en concurrence, lorsqu'il tend à satisfaire des besoins dont la valeur estimée est inférieure à 40 000 euros hors taxes ; en tout état de cause, ACM Habitat a conclu un accord-cadre " travaux tous corps d'état service après-vente " avec la société Maxi-Services qui s'applique à l'ensemble des prestations de travaux pour les opérations en cours ; par ailleurs s'agissant de travaux dont la réalisation vise à permettre la levée de réserves, et non de travaux faisant suite à un marché de substitution, ACM Habitat n'était pas contraint de notifier le devis à la société Group Millenium, les règles applicables aux marchés de substitution n'étant pas applicables aux marchés de reprise ;

- en troisième lieu, les pénalités mises à la charge de Group Millenium à hauteur de la somme de 22 344 euros toutes taxes comprises en raison d'un retard dans l'exécution des prestations de 21 semaines et sept jours, sont justifiées ;

- le délai de 18 mois d'exécution des travaux, imparti à la société Group Millenium pour la réalisation du lot n° 4, n'a pas été respecté dès lors que dès le 30 janvier 2020, soit avant même le début de la crise sanitaire, cette société accusait déjà un retard de 14 semaines, ainsi que l'établissent le compte-rendu de chantier du 30 janvier 2020 et des courriels des 24 février et 9 mars 2020 rappelant à la société ses retards ; ainsi que l'établit un nouveau compte-rendu de chantier, ce retard était de 16 semaines au 12 mars 2020 ; un courriel du même jour rappelait également à la société Group Millenium la liste des travaux restant à réaliser ;

- aucun retard supplémentaire n'a été mis à la charge de la société Group Millenium pendant la période de la crise sanitaire dont il a ainsi été tenu compte ; le 9 avril 2020, un ordre de service a été transmis à la société Group Millenium prolongeant, du fait de la crise sanitaire, le délai d'exécution pour la période allant du 17 mars 2020 jusqu'à la date prévisible de la reprise de l'activité ; cette date de reprise d'activité a été fixée par le gouvernement au 11 mai 2020 ; or, le retard de la société Group Millenium était toujours de 14 semaines à la date du 20 mai 2020, ainsi que l'établit le compte-rendu du chantier du même jour ; aucune pénalité n'a été mise à la charge de la société Group Millenium pendant la période de confinement, et le 25 juin 2020, son retard était de 21 semaines ; dans ces conditions, la société Group Millenium n'est pas fondée à soutenir que son retard d'exécution des travaux qui lui étaient impartis dans le cadre de la réalisation du lot n° 4 du marché aurait eu pour cause la crise sanitaire.

En ce qui concerne l'appel incident :

- elle demande la réformation du jugement du 29 décembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier en ce qu'il juge que la somme de 1 292,10 euros toutes taxes comprises au titre des retenues de nettoyage ne devait pas être mise à la charge de la société Group Millenium par le décompte général et définitif ;

- c'est en effet à tort que les premiers juges se sont fondés sur le fait qu'elle n'avait pas mis en demeure la société Group Millenium de réaliser les prestations de nettoyage dans un certain délai, à défaut de quoi ces prestations seraient exécutées par un tiers à ses frais et risques ; ces prestations de nettoyage ont été effectuées alors qu'elle avait mis fin à ses relations contractuelles avec la société Group Millenium ; ces prestations ont été rendues nécessaires par l'état dans lequel se trouvaient les lieux ; par des courriers électroniques des 5 et 7 août 2020, il avait été demandé à la société Group Millenium de libérer les lieux le 12 août 2020 afin qu'il soit procédé aux opérations de nettoyage ; les prestations ont été exécutées par des tiers en application du cahier des prescriptions techniques communes, auquel renvoie le cahier des clauses techniques particulières du lot n° 4 ; la retenue de 1 292,10 euros toutes taxes comprises au titre des retenues de nettoyage est donc fondée.

Par une ordonnance du 11 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 octobre 2024 à 12h00.

II-Par une requête, enregistrée le 28 février 2023 sous le n° 23TL00501, et un mémoire en réplique du 19 avril 2024, l'Office public de l'habitat ACM Habitat, représenté par Me Hamidi, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2102656 du 29 décembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a jugé que la somme de 1 292,10 euros toutes taxes comprises, au titre des retenues effectuées pour des prestations de nettoyage, ne devait pas être mise à la charge de la société Group Millenium dans le décompte général et définitif du marché ;

2°) de réformer ce jugement en ce qu'il est entaché d'une erreur dans le calcul du solde du décompte général et définitif ;

3°) d'annuler le jugement en ce qu'il met à sa charge la somme de 1 500 euros au profit de la société Group Millenium au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de rejeter les conclusions présentées par la société Group Millenium ;

5°) de mettre à la charge de la société Group Millenium la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ACM Habitat soutient que :

- en premier lieu, à titre principal, c'est à tort que le tribunal a jugé que la somme de 1 292,10 euros toutes taxes comprises, au titre des retenues pour des prestations de nettoyage, ne devait pas être mise à la charge de la société Group Millenium par le décompte général et définitif ;

- cette somme de 1 292,10 euros toutes taxes comprises a bien été payée ;

- par ailleurs, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, ACM Habitat n'avait pas à adresser une mise en demeure préalable à la société Group Millenium dès lors qu'en application du cahier des prescriptions techniques communes, auquel renvoie le cahier des clauses techniques particulières du lot n°4, le maître d'œuvre avait fait réaliser les travaux par des tiers ; il se trouve dès lors fondé à déduire cette somme de 1 292,10 euros toutes taxes comprises des sommes dues à la société Millenium ; en tout état de cause, elle avait mis en demeure la société Group Millenium par des courriels des 5 et 7 août 2020 ;

- en deuxième lieu, le jugement doit être réformé en ce qu'il est entaché d'une erreur de calcul dès lors que le décompte général et définitif notifié à la société Group Millenium le 12 décembre 2020 faisait état d'un solde négatif pour celle-ci de 15 824, 10 euros, après application des retenues de 16 357, 20 euros au titre des pénalités de défaillance, 22 344 euros de pénalités de retard et 1 292, 10 euros au titre d'une retenue de nettoyage ; dès lors que le tribunal admet que les sommes de 900 euros toutes taxes comprises au titre de prestations de nettoyage et de reprise d'étanchéité, et de 1 292, 10 euros toutes taxes comprises au titre d'une retenue de nettoyage, ne devaient pas être mises à la charge de la société Group Millenium par le décompte, il ne pouvait estimer que celle-ci était fondée à demander la condamnation d'ACM Habitat à lui verser la somme de 2 192,10 euros (1 292,10 + 900), laquelle correspond à la différence constatée par rapport au décompte général et définitif notifié le 12 décembre 2020 alors qu'en réalité, en retenant les sommes retenues par les premiers juges, le solde du décompte de la société Group Millenium demeurait négatif à hauteur de - 13 632 euros (-15 824,10 +1 292,10 + 900).

ACM Habitat soutient, en ce qui concerne les conclusions incidentes de la société Group Millenium, que :

- en ce qui concerne les " pénalités de défaillance ", en premier lieu, en ce qui concerne la somme de 3 600 euros toutes taxes comprises pour l'intervention de la société SFP sur les faux plafonds, en lieu et place de la société Groupe Millenium, il a été demandé à dater du compte-rendu de chantier n° 115 du 23 avril 2020, jusqu'au dernier compte-rendu de chantier du 23 juillet 2020, à la société Group Millenium de poser l'isolant en sous-face du bâtiment B et il est précisé dans ces comptes-rendus que la société SFP ne peut poser les faux plafonds avant que cet isolant ne soit posé ; la société Group Millenium ne peut donc sérieusement contester le fait que la réalisation tardive des faux plafonds lui soit imputable ; le devis du 28 août 2020 adressé par la société SPF, portant sur ces travaux, confirme leur réalisation alors que, par ailleurs, est intervenu un avenant n° 2 notifié à la société SPF et signé par les parties le 27 octobre 2010 ; les travaux sur les faux plafonds ont donc été exécutés, et les sommes ont été payées à la société SPF ainsi que cela apparaît dans son décompte ;

- pour ce qui est de la somme de 11 857, 20 euros toutes taxes comprises concernant la fixation des bavettes métalliques en appui de fenêtre, dont les travaux ont été réalisés par la société Maxi Services et dont le coût a été mis à la charge de la société Group Millenium, cette dernière société n'a pas exécuté les prestations qui lui incombaient en vertu du marché ; l'absence de réalisation de ces bavettes a donné lieu à des réserves lors des opérations préalables à la réception ; la société Maxi Services a posé les bavettes conformément aux recommandations du maître d'œuvre et du bureau de contrôle ; si la réalisation de ces travaux n'a pas donné lieu à une mise en demeure sur le fondement de l'article 41.6 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, un devis a été établi et, s'agissant de réserves à la réception, la mise en demeure préalable n'est pas nécessaire et le décompte général et définitif peut intervenir alors même que les réserves n'ont pas été levées ; en tout état de cause, par un courrier du 23 juin 2021, ACM Habitat a mis en demeure la société Group Millenium de réaliser les travaux prescrits par le maître d'œuvre et le contrôleur technique, à savoir le vissage des bavettes et non seulement leur collage, ce que celle-ci a refusé dans une réponse du 5 juillet 2021 en contestant cette solution technique ; pour passer ce marché portant sur les travaux exécutés par la société Maxi Services, ACM Habitat n'était pas tenu de mettre en œuvre une procédure de publicité et de mise en concurrence dès lors qu'en vertu de l'article R. 2122-8 du code de la commande publique, un marché peut être passé sans publicité ni mise en concurrence lorsqu'il tend à satisfaire des besoins dont la valeur estimée est inférieure à 40 000 euros hors taxes ; en tout état de cause, ACM Habitat a conclu un accord-cadre " travaux tous corps d'état service après-vente " avec la société Maxi-Services, qui s'applique à l'ensemble des prestations de travaux pour les opérations en cours ; par ailleurs s'agissant de travaux nécessaires à la levée de réserves et non d'un marché de substitution, ACM Habitat n'était pas contraint de notifier le devis à la société Group Millenium, les règles applicables aux marchés de substitution n'étant pas applicables aux marchés de reprise ;

- les pénalités mises à la charge de la société Group Millenium à hauteur de la somme de 22 344 euros toutes taxes comprises, à raison d'un retard de 21 semaines et sept jours, sont justifiées ;

- le délai de 18 mois d'exécution des travaux, imparti à la société Group Millenium pour la réalisation du lot n° 4, n'a pas été respecté ; dès le 30 janvier 2020, soit avant le début de la crise sanitaire, la société Group Millenium accusait un retard de 14 semaines, ainsi que l'établissent le compte-rendu de chantier du 30 janvier 2020, des courriels des 24 février et 9 mars 2020 rappelant à la société ses retards ; ainsi que l'établit le compte-rendu de chantier, ce retard était de 16 semaines au 12 mars 2020, un courriel du même jour lui rappelant la liste des travaux restant à réaliser ;

- aucun retard supplémentaire n'a été retenu contre la société Group Millenium pendant la période de la crise sanitaire ; le 9 avril 2020, un ordre de service a été transmis à la société Group Millenium prolongeant, du fait de la crise sanitaire, le délai d'exécution pour la période allant du 17 mars 2020 jusqu'à la date de la reprise de l'activité ; la date de reprise d'activité a été fixée par le gouvernement au 11 mai 2020 ; or, le retard de la société Group Millenium était toujours de 14 semaines à la date du 20 mai 2020, ainsi que l'établit le compte rendu de chantier à cette date ; aucune pénalité n'a été mise à la charge de la société Group Millenium pendant la période de confinement, et le 25 juin 2020, le retard de la société Group Millenium était de 21 semaines ; dans ces conditions la société Group Millenium n'est pas fondée à soutenir que son retard d'exécution des travaux qui lui étaient impartis dans le cadre de la réalisation du lot n° 4 du marché aurait pour cause la crise sanitaire ;

- en ce qui concerne le vol de produits dont la société soutient qu'elle a contribué au retard, il convient de rappeler que le matériel était sous sa garde pendant toute la durée d'exécution du contrat ;

- aucun jour d'intempérie n'a été signalé au maître d'œuvre.

Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2024, la société Group Millenium, représentée par Me Hiault Spitzer, demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête d'ACM Habitat ;

2°) d'arrêter le décompte général du marché à la somme de 11 922,16 euros ;

3°) d'annuler le jugement n° 2102656 du 29 décembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes et de condamner ACM Habitat à lui verser la somme de 11 922,16 euros dans les trois jours de la notification de l'arrêt avec intérêts moratoires à compter du 5 janvier 2021 ;

4°) de mettre à la charge d'ACM Habitat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Group Millenium soutient que :

- en ce qui concerne le paiement de la somme de 1 292,10 euros toutes taxes comprises au titre des prestations de nettoyage mises à la charge de la société Group Millenium pour le lot n°4, la procédure de l'article 48.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux avant l'intervention d'une autre entreprise, n'a pas été respectée, et cette somme ne peut donc pas être mise à sa charge ;

- en ce qui concerne les " pénalités de défaillance ", dont les premiers juges ont considéré qu'elles devaient rester à sa charge à hauteur de la somme de 15 457, 20 euros, cette somme se décomposant en une somme de 3 600 euros toutes taxes comprises au titre de l'intervention de la société SFP pour la réalisation des faux-plafonds , et à la mise à la charge de la société Group Millenium, de la somme de 11 857,20 euros toutes taxes comprises, au titre de la fixation des bavettes métalliques par la société Maxi Services, aucune pénalité de ce type n'est prévue dans le cahier des clauses administratives particulières ; les articles 41.6 et 48-1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux prévoient une procédure à respecter avant de faire intervenir une entreprise en lieu et place du titulaire, consistant notamment dans l'envoi d'une mise en demeure au titulaire d'exécuter ses obligations dans un délai déterminé, cette procédure n'ayant pas été respectée en l'espèce ;

- en premier lieu, pour ce qui est de la somme de 3 600 euros toutes taxes comprises qui lui est demandée au titre de la réalisation des faux plafonds par la société SPF , du fait de l'absence de réalisation de ces faux plafonds par la société Group Millenium, il n'est pas établi que cette absence de réalisation lui serait imputable ; si les comptes-rendus de chantier font référence à 21 semaines de retard pour le lot n° 4, lesdits comptes-rendus ne mentionnent pas une quelconque défaillance de la société Group Millenium dans le cadre de ces travaux ; il n'est de toute façon pas établi que la société SPF aurait exécuté ces travaux, la seule production à cet égard d'un avenant n° 2 entre ACM Habitat et cette société ne permettant pas de l'établir ; par ailleurs le devis qui aurait été établi par la société SPF ne lui a pas été transmis ;

- pour ce qui en est en second lieu des travaux de consolidation des bavettes métalliques pour un montant de 11 857,20 euros toutes taxes comprises exécutés par la société Maxi Services, la société Group Millenium n'a jamais été défaillante, et ces travaux de toute façon ne relèvent que de la garantie de parfait achèvement ; par ailleurs le devis du 11 décembre 2020 de la société Maxi Services porte une date postérieure à la réception des travaux intervenue le 29 juillet 2020 et ce devis n'a jamais été transmis à la société Group Millenium, alors que la facture correspondant au coût des travaux n'a pas été jointe au décompte général ; la société Group Millenium n'a été destinataire de la mise en demeure imposée par l'article 41 .6 du Travaux de lever les réserves et de réaliser les travaux relatifs aux bavettes métalliques, dans un délai de 15 jours, que le 26 juin 2021, soit postérieurement à la notification du décompte général et après l'introduction de la demande devant le tribunal administratif ; la méconnaissance des articles 41.6 et 48.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux n'a pas été régularisée par l'envoi tardif de la mise en demeure ; par ailleurs, les travaux réalisés par la société Maxi Services, n'ont pas été accompagnés de la publicité et de la mise en concurrence, qui avaient été mises en œuvre pour le projet initial ; sur le plan technique sont apparues en cours de chantier des difficultés quant à la fixation mécanique des bavettes métalliques et la société Group Millenium par un courriel du 5 juin 2020, a proposé une solution technique qui n'a été contestée ni par le maître d'œuvre, ni par la société ACM Habitat ;

- en ce qui concerne les pénalités de retard mises à sa charge à hauteur de la somme de 22 344 euros toutes taxes comprises, correspondant à un retard de 21 semaines et sept jours, en premier lieu, les retards d'exécution qui lui sont reprochés entrent dans le champ de l'ordonnance précitée du 25 mars 2020 ; en effet, elle a subi un retard lié à l'épidémie de Covid 19 et en application de l'article 6 de l'ordonnance du 25 mars 2020, elle devait bénéficier d'un droit à une prolongation du délai d'exécution, d'une durée au moins égale à la période comprise entre le 12 mars 2020 et la fin de l'état d'urgence fixée au 10 juillet 2020, augmentée de deux mois ; en l'espèce, la réception des travaux qui était programmée le 29 juillet 2020 devait donc être reportée au 29 septembre 2020 et aucune pénalité ne pouvait être mise à sa charge pour la période du 12 mars au 10 septembre 2020 ;

- ces pénalités ne sont, par ailleurs, pas justifiées dès lors que les retards qui lui sont reprochés ne peuvent lui être entièrement imputables ; en effet le retard d'exécution a pour cause les difficultés techniques de placement des bavettes métalliques, qui étaient affectées d'un défaut de conception, ces difficultés techniques n'ayant été résolues que très peu de temps avant la réception, à l'aide des instructions et des préconisations adressées par l'architecte le 26 juin 2020 ;

- elle a subi des retards d'exécution du fait des retards d'autres corps de métiers, notamment du menuisier, du maçon dont le support n'a pas été accepté, et de la présence d'une tranchée pour les réseaux empêchant la pose de l'échafaudage pendant une semaine comme le lui a demandé le courriel du 2 juillet 2019 ; le courriel du 12 juillet 2019 adressé par la société MCG, pilote de l'opération, met en évidence les retards pris par les travaux de raccordement aux réseaux, ce qui a eu nécessairement des incidences sur ses propres retards comme l'indique le fait qu'il lui a été demandé de reprendre ses travaux à partir du 15 juillet 2019 ; il ressort par ailleurs des courriels des 16 octobre, 28 novembre et 3 décembre 2019, que la société Group Millenium a été bloquée dans ses travaux par différents corps de métier tels que l'étancheur, et le poseur des volets roulants ; elle n'a pas pu monter un échafaudage en raison d'une tranchée qui n'avait pas été bouchée par l'entreprise qui en avait la charge comme l'indique un courriel du 19 décembre 2019 ; par ailleurs, la société SEA Construction chargée du lot " Gros œuvre ", a eu un retard de 196 jours comme l'indique le compte-rendu de chantier du 23 juillet 2020 , ce qui a retardé les propres travaux de la société appelante ; elle a également subi un vol de produits qui l'a retardée ; le décompte général ne prend pas non plus en compte les intempéries qui ont retardé le chantier.

Par une ordonnance du 11 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;

- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;

- l'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 ;

- le décret n° 2016-360 du 26 mars 2016 ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 dans sa version modifiée par l'arrêté du 3 mars 2014 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Françoise Perrin, rapporteure publique

- et les observations de Me Guerrier substituant Me Hiault Spitzer pour la société Group Millenium et Me Lancray pour ACM Habitat.

Une note en délibéré a été enregistrée le 4 février 2025 pour la société Group Millenium.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement du 18 septembre 2017, d'un montant de 199 993,84 euros hors taxes, la société Group Millenium s'est vu confier le lot n° 4 " isolation thermique extérieure " de l'opération de construction d'un foyer de jeunes travailleurs de 110 logements à Pérols (l'Hérault), réalisée sous maîtrise d'ouvrage de l'Office public de l'habitat ACM Habitat. Après un premier ordre de service fixant le début d'exécution du marché, d'une durée de 18 mois, au 2 octobre 2017, un second ordre de service du 4 avril 2018 a fixé le début des travaux au 2 janvier 2018 avec un délai d'exécution de 17 mois, soit jusqu'au 2 juin 2019. Les travaux du lot n°4 ont été réceptionnés avec réserves le 15 octobre 2020, le procès-verbal de réception retenant une date d'achèvement des travaux au 31 juillet 2020. Le décompte général du lot n° 4 a été notifié par ACM Habitat à la société Group Millenium le 11 décembre 2020 avec un solde à la charge de cette dernière de 15 824,10 euros toutes taxes comprises. La société Group Millenium a adressé à ACM Habitat un mémoire en réclamation le 6 janvier 2021 qui a fait l'objet d'une décision de rejet du 5 février 2021. La société Group Millenium a alors demandé au tribunal administratif de Montpellier que le décompte général et définitif de son marché soit fixé à la somme de 11 922,16 euros toutes taxes comprises et à ce que ACM Habitat soit condamné à lui verser ce montant.

2. La société Group Millenium, par la requête enregistrée sous le n° 23TL00497, relève appel du jugement du 12 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a fixé à 15 457, 20 euros le montant des pénalités de défaillance et limité à 2 192,10 euros le montant mis à la charge d'ACM Habitat au titre du solde définitif de ce marché. ACM Habitat présente, par la voie de l'appel incident, des conclusions tendant à la réformation du jugement en tant qu'il a décidé que la somme de 1 292,10 euros, toutes taxes comprises, correspondant à une retenue de nettoyage, ne pouvait être mise à la charge de la société Group Millenium dans le décompte et en tant qu'il est entaché d'une erreur dans le calcul du solde final du marché.

3. ACM Habitat, par sa requête d'appel enregistrée sous le n° 23TL00501, présente des conclusions identiques à celles de son appel incident formé dans la requête n° 23TL00497. La société Group Millenium, dans la requête n° 23TL00501, présente des conclusions incidentes identiques à celles de son appel principal enregistré sous le n° 23TL00497.

Sur la jonction :

4. Les requêtes n° 23TL00497 et 23TL00501 sont dirigées contre le même jugement et sont relatives au lot n° 4 " isolation extérieure " du marché de construction d'un foyer de jeunes travailleurs. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.

Sur la requête n° 23TL00497 :

En ce qui concerne l'appel principal de la société Group Millenium :

S'agissant des " pénalités de défaillance " :

5. Au motif que la société Group Millenium n'avait pas exécuté certains travaux prévus dans son marché, ce qui l'a contraint de les faire réaliser par des entreprises tierces, ACM Habitat a entendu appliquer à cette dernière des " pénalités de défaillance ". Ces pénalités concernent la réalisation des faux-plafonds et des bavettes métalliques du bâtiment. Les documents contractuels ne contenant aucune référence explicite à des " pénalités de défaillances ", les sommes demandées à ce titre par ACM Habitat doivent, en réalité, être regardées comme tendant au paiement du coût supporté par le maître d'ouvrage à l'occasion des travaux exécutés par des entreprises intervenues en lieu et place de la société Group Millenium.

6. Il résulte des règles générales applicables aux contrats administratifs que l'administration contractante peut, après avoir vainement mis en demeure son cocontractant de poursuivre l'exécution des prestations qu'il s'est engagé à réaliser conformément aux stipulations du contrat, décider de confier l'achèvement des prestations à une autre entreprise aux frais et risques de son cocontractant. Le cocontractant défaillant doit être mis à même de suivre l'exécution du marché de substitution ainsi conclu afin de lui permettre de veiller à la sauvegarde de ses intérêts, les montants découlant des surcoûts supportés par l'administration, en raison de l'achèvement des prestations par un nouvel entrepreneur, étant à sa charge. A cet effet, l'administration doit dans tous les cas notifier le marché de substitution à son cocontractant défaillant.

Quant aux prestations de pose de faux-plafonds :

7. Il résulte de l'instruction qu'ACM Habitat a mis à la charge de la société Group Millenium une somme de 3 600 euros au titre de travaux de réalisation de faux-plafonds confiés à la société SFP. S'il résulte de l'instruction que la société Group Millenium n'a pas exécuté les travaux correspondants alors qu'ils étaient prévus au contrat, il est constant qu'aucune mise en demeure ne lui a été adressée de poursuivre l'exécution de son marché. Par ailleurs, ces travaux ont été réalisés sur la base d'un devis, émis par la société SFP le 28 août 2020, qui n'a pas été notifié à la société Group Millenium. Si ACM Habitat fait valoir que sa relation contractuelle avec la société SFP aurait été matérialisée par un avenant du 27 octobre 2020, il ne résulte pas de l'instruction que ce document aurait été transmis à la société Group Millenium.

8. Toutefois, ainsi qu'il est dit au point 6, l'absence de respect des formalités de mise en demeure, et l'absence de communication du nouveau marché au titulaire initial, ont pour seule conséquence d'interdire au maître d'ouvrage de mettre à la charge de l'entreprise défaillante les surcoûts qu'il peut avoir supportés lors de la réalisation des prestations par un nouvel entrepreneur. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la société Group Millenium n'avait pas réalisé les travaux relatifs aux faux-plafonds, ainsi que le constatent plusieurs comptes-rendus de chantier, et notamment ceux des 23 avril et 23 juillet 2020. En conséquence, elle n'avait droit au paiement d'aucune somme à ce titre par ACM Habitat. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la somme de 3 600 euros, correspondant au coût assumé par le maître d'ouvrage lors de la réalisation de ces faux-plafonds par la société SFP, excèderait la somme qu'aurait perçue la société Group Millenium si elle avait réalisé ces travaux. Dans ces conditions, les conclusions présentées sur ce point par la société Group Millenium doivent être rejetées.

Quant aux prestations de réalisation des bavettes métalliques :

9. Il résulte de l'instruction que la société Group Millenium, qui était chargée dans le cadre de l'exécution du lot n°4 de la réalisation de bavettes métalliques, n'a pas accompli les travaux qui lui étaient ainsi demandés. Si elle se prévaut de difficultés techniques rencontrées en cours de chantier, il ne résulte pas de l'instruction que celles-ci l'auraient placée dans l'impossibilité d'exécuter ses prestations. ACM Habitat a mis à la charge de la société Group Millenium une somme de 11 857,20 euros, toutes taxes comprises, représentant le montant des travaux qu'il a été contraint de confier à la société Maxi Services. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'aucune mise en demeure n'a été adressée à la société Group Millenium par ACM Habitat pour lui demander la réalisation de ces travaux sous peine de recourir à un autre prestataire. De même, il ne résulte pas de l'instruction que le marché correspondant aux travaux réalisés par la société Maxi Services aurait été notifié à la société Group Millenium.

10. Toutefois, ainsi qu'il est dit au point 6, l'absence de respect de ces formalités a pour seule conséquence d'interdire au maître d'ouvrage de faire supporter à l'entreprise défaillante les surcoûts qu'il a supportés lors de la réalisation des prestations par un nouvel entrepreneur. En l'espèce, la société Group Millenium n'avait pas réalisé les travaux relatifs aux bavettes métalliques, de sorte qu'elle n'avait droit au paiement d'aucune somme à ce titre par ACM Habitat. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la somme de 11 857,20 euros, toutes taxes comprises, correspondant au coût de la réalisation de ces travaux par la société Maxi Services excèderait la somme qu'aurait perçue la société Group Millenium si elle avait exécuté son contrat. Dans ces conditions, les conclusions présentées sur ce point par la société Group Millenium doivent être rejetées.

S'agissant des pénalités de retard :

Quant à l'incidence de la période d'état d'urgence sanitaire :

11. En vertu de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, l'état d'urgence sanitaire a été déclaré pour une durée de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de cette loi. En application de l'article 11 de cette même loi, le Gouvernement a été autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances " toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi (...) : / 1° Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d'activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l'emploi, en prenant toute mesure : (...) / f) Adaptant les règles de passation, de délais de paiement, d'exécution et de résiliation, notamment celles relatives aux pénalités contractuelles, prévues par le code de la commande publique ainsi que les stipulations des contrats publics ayant un tel objet (...) ".

12. En application de ces dispositions, le Gouvernement a, par une ordonnance du 25 mars 2020, prise au visa du code de la commande publique, édicté diverses mesures d'adaptation des règles de passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19. Aux termes de son article 1er, cette ordonnance est applicable " aux contrats soumis au code de la commande publique ainsi qu'aux contrats publics qui n'en relèvent pas, en cours ou conclus durant la période courant du 12 mars 2020 jusqu'au 23 juillet 2020 inclus. / Elles ne sont mises en œuvre que dans la mesure où elles sont nécessaires pour faire face aux conséquences, dans la passation et l'exécution de ces contrats, de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ". L'article 6 de cette même ordonnance dispose que : " En cas de difficultés d'exécution du contrat, les dispositions suivantes s'appliquent, nonobstant toute stipulation contraire, à l'exception des stipulations qui se trouveraient être plus favorables au titulaire du contrat : / 1° Lorsque le titulaire ne peut pas respecter le délai d'exécution d'une ou plusieurs obligations du contrat ou que cette exécution en temps et en heure nécessiterait des moyens dont la mobilisation ferait peser sur le titulaire une charge manifestement excessive, ce délai est prolongé d'une durée au moins équivalente à celle mentionnée à l'article 1er, sur la demande du titulaire avant l'expiration du délai contractuel ; / 2° Lorsque le titulaire est dans l'impossibilité d'exécuter tout ou partie d'un bon de commande ou d'un contrat, notamment lorsqu'il démontre qu'il ne dispose pas des moyens suffisants ou que leur mobilisation ferait peser sur lui une charge manifestement excessive : / a) Le titulaire ne peut pas être sanctionné, ni se voir appliquer les pénalités contractuelles, ni voir sa responsabilité contractuelle engagée pour ce motif ; (...) "

13. Après la signature de l'acte d'engagement du 18 septembre 2017, entre ACM Habitat et la société Group Millenium, un ordre de service du 4 avril 2018 a fixé le début des travaux au 2 janvier 2018 avec un délai d'exécution de 17 mois, soit jusqu'au 2 juin 2019. Par suite, le délai d'exécution des travaux avait expiré avant la promulgation, au 24 mars 2020, de l'état d'urgence sanitaire lié à l'épidémie de covid-19 à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2020. A cet égard, le retard pris par la société Group Millenium dans l'exécution des travaux était, au 12 mars 2020, de 16 semaines, ainsi que l'indique le compte-rendu de chantier n° 114, et avait ainsi été constaté avant même la promulgation de l'état d'urgence sanitaire. Dans ces conditions, la société ne peut utilement se prévaloir des mesures de prolongation des délais contractuels d'exécution instaurées par les dispositions précitées de l'article 6 de l'ordonnance du 25 mars 2020. En tout état de cause, elle ne justifie pas, ainsi que le lui imposaient les dispositions précitées du 1° de l'article 6 de l'ordonnance du 25 mars 2020, avoir adressé une demande au pouvoir adjudicateur, avant l'expiration des délais contractuels dont elle disposait, tendant à obtenir la prolongation de ces délais. Dans ces conditions, la société appelante n'est pas fondée à se prévaloir du dispositif de prolongation des délais contractuels d'exécution prévu à l'article 6 précité de l'ordonnance du 25 mars 2020.

Quant au bien-fondé des pénalités de retard :

14. Il résulte du décompte général et définitif du 12 décembre 2020 que ACM Habitat, qui n'a pas appliqué des pénalités pour la période comprise entre le 17 mars 2020 et le 11 mai 2020, date de reprise de l'activité décidée par le gouvernement, a mis à la charge de la société Group Millenium des pénalités d'un montant de 22 344 euros, correspondant à 21 semaines de retard sur une base journalière de 152 euros.

15. En premier lieu, la société Group Millenium attribue une partie de ses retards à des difficultés techniques dans la pose des bavettes métalliques en produisant, au soutien de ses affirmations, des échanges de courriels avec le bureau de contrôle technique Veritas faisant état de difficultés techniques rencontrées lors de la fixation de ces bavettes. Pour autant ni ces courriels ni aucun autre élément du dossier ne permettent d'estimer que la société aurait été confrontée à des sujétions particulières la mettant dans l'impossibilité technique de se conformer à ses obligations dans les délais prévus au contrat, lesquels étaient au surplus échus à la date des courriels précités.

16. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction qu'en juillet 20129, il a été demandé à la société Group Millenium de suspendre son activité du fait de l'ouverture d'une tranchée par une autre entreprise. Toutefois, la société a été invitée à faire basculer son activité, pendant une semaine, sur la façade Sud de l'ouvrage. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle n'aurait pas été en mesure de faire basculer l'ensemble de son personnel sur cette autre partie du bâtiment, la société n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été empêchée d'exécuter le marché durant la période en cause.

17. En troisième lieu, si la société Group Millenium soutient que ses retards seraient dus en partie à ceux de la société MCG, responsable des travaux de raccordement aux réseaux, elle n'apporte, pas plus en appel qu'en première instance, d'éléments au soutien de ses allégations.

18. En quatrième et dernier lieu, si la société Sea Construction, responsable de la maçonnerie, a accusé un retard de 196 jours dans l'exécution de ses prestations, comme le mentionne le procès-verbal de réunion de chantier n° 128 du 23 juillet 2020, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que ce retard aurait entraîné celui de la société Group Millenium. Enfin, les affirmations de cette dernière selon lesquelles les retards qui lui sont reprochés sont également imputables à d'autres corps de métiers ne sont pas assorties des précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé.

19. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction que 17 jours d'intempéries subis par la société Group Millenium ont été pris en compte par ACM Habitat comme le révèle le procès-verbal de réunion de chantier n° 128 du 23 juillet 2020. Il ne résulte pas de l'instruction que ce calcul serait erroné ni par ailleurs que la société aurait, en cours de chantier, subi un vol de produits susceptible d'expliquer ses retards.

20. Il résulte de ce qui précède que la société Group Millenium n'est pas fondée à contester les pénalités de 22 344 euros mises à sa charge par ACM Habitat pour les 21 semaines de retard.

21. Il résulte de tout ce qui précède, que l'appel principal présenté par la société Group Millenium doit être rejeté.

En ce qui concerne l'appel incident présenté par ACM Habitat Group :

22. Il résulte de l'instruction, et notamment du " tableau de répartition du nettoyage " produit par ACM Habitat, que des opérations de nettoyage ont été effectuées, pour le chantier du lot n°4, par des entreprises tierces les 5 et 22 novembre 2019, les 5 janvier et 3 février 2020, et les 2, 3 et 4 mars 2020. A l'inverse, aucun élément de l'instruction ne permet d'estimer que la société Group Millenium aurait elle-même procédé au nettoyage de son chantier alors qu'elle était contractuellement tenue de le faire en application du cahier des prescriptions techniques communes, auxquelles renvoie le cahier des clauses techniques particulières du lot n° 4. Ainsi ACM Habitat a mis le coût des interventions effectuées par les sociétés tierces à la charge de la société Group Millenium pour un montant total de 1 292,10 euros toutes taxes comprises. Si la société fait valoir qu'aucune mise en demeure de réaliser les prestations de nettoyage ne lui a été adressée préalablement aux interventions des sociétés tierces, les prescriptions du cahier des prescriptions techniques communes autorisaient le maître d'œuvre à faire procéder d'office, donc sans mise en demeure préalable, au nettoyage du chantier, contrairement à ce qu'a jugé sur ce point le tribunal administratif de Montpellier. Dans ces conditions, ACM Habitat Group était fondé à mettre la somme précitée de 1 292,10 euros, toutes taxes comprises, à la charge de la société Group Millenium dans le décompte général du marché à titre de retenues de nettoyage. Dès lors, ACM Habitat est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a considéré que la somme précitée de 1 292,10 euros ne pouvait être mise à la charge de la société Group Millenium.

23. Il résulte de tout ce qui précède que l'appel principal présenté par la société Group Millenium dans la requête n° 23TL00497doit être rejeté. En revanche, ACM Habitat Group est fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a considéré que la somme de 1 292,10 euros, toutes taxes comprises, correspondant à la retenue de nettoyage, ne pouvait être mise à la charge de la société Group Millenium dans l'établissement du décompte général et définitif.

En ce qui concerne le solde du marché :

24. Ainsi qu'il a été rappelé au point 1, le solde du marché, notifié par ACM Habitat le 11 décembre 2020, s'élevait à 15 824,10 euros au débit de la société Group Millenium. Ce solde incluait la somme de 1 292,10 euros qu'ACM Habitat était fondé à mettre à la charge de son cocontractant comme il a été dit au point 22. En appel, ACM Habitat ne conteste pas le jugement attaqué en tant qu'il décidé que la somme de 900 euros, toutes taxes comprises, au titre d'une prestation de nettoyage et de reprise d'étanchéité ne doit pas être portée au débit de la société. Dès lors, le solde définitif du lot n° 4 s'établit à la somme de 14 924,10 euros à inscrire au débit de la société Group Millenium.

Sur les frais liés au litige :

25. Compte tenu de ce qui précède ACM Habitat Group est fondé à demander l'annulation de l'article 3 du jugement n° 2102656 du 29 décembre2022 du tribunal administratif de Montpellier qui met à sa charge la somme de 1 500 euros au profit de la société Group Millenium au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge ACM Habitat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Group Millenium demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Group Millenium la somme de 1 500 euros à verser à ACM Habitat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la requête n° 23TL00501 :

27. Compte tenu de ce que les conclusions et les moyens présentés, tant par ACM Habitat que par la société Group Millenium, sont identiques à ceux présentés dans la requête 23TL00497, la requête n° 23TL00501 est devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

DÉCIDE :

Article 1er : Le solde du marché de travaux portant sur le lot n° 4 " Isolation Extérieure " est fixé à la somme de 14 924,10 euros à inscrire au débit de la société Group Millenium.

Article 2 : Les articles 1er, 2 et 4 du jugement n° 2102656 du 29 décembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à l'article 1er du dispositif du présent arrêt.

Article 3 : L'article 3 du jugement n° 2102656 du 29 décembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Group Millenium dans la requête n° 23TL00497 sont rejetées.

Article 5 : La société Group Millenium versera la somme de 1 500 euros à ACM Habitat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23TL00501.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société Group Millenium et à ACM Habitat.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

M. Faïck, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.

Le rapporteur

P. Bentolila

Le président,

F. Faïck

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°23TL00497 et 23TL00501 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL00497
Date de la décision : 11/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. - Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. Faïck
Rapporteur ?: M. Pierre Bentolila
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : JURIS EXCELL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-11;23tl00497 ?
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