Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Group Millenium a demandé au tribunal administratif de Montpellier, par une demande enregistrée sous le n° 2102655, d'arrêter le décompte général et définitif du lot n° 11 " peinture " du marché conclu le 18 septembre 2017 avec l'Office public de l'habitat ACM Habitat, dans le cadre de la construction d'un foyer de jeunes travailleurs de 110 logements à Pérols, à la somme de 26 854,17 euros toutes taxes comprises, de condamner ACM Habitat à lui verser cette somme de 26 854,17 euros, et enfin de condamner ACM Habitat à lui verser la somme de 18 864 euros toutes taxes comprises au titre des travaux exécutés du fait des dégradations commises par les autres corps d'état.
Par un jugement n° 2102655 du 29 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a fixé à zéro la somme initialement mise à la charge de la société Group Millenium dans le décompte général et définitif du lot n°11 au titre des pénalités de " défaillance ", réduit à 13 298 euros les " pénalités de retard " à la charge de la société, condamné ACM Habitat à verser à cette société la somme de 13 466,17 euros au titre du solde du marché, mis à la charge d'ACM Habitat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des demandes de la société.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 28 février 2023 sous le n° 23TL00498, la société Group Millenium, représentée par Me Hiault Spitzer, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes ;
2°) de condamner ACM Habitat à lui verser la somme de 16 512, 79 euros au titre du solde du marché dans les trois jours de la notification de l'arrêt à intervenir, avec intérêts moratoires à compter du 5 janvier 2021 ;
3°) de condamner ACM Habitat à lui verser la somme de 18 864 euros toutes taxes comprises au titre des travaux qu'elle a dû exécuter du fait des dégradations commises par les autres corps d'état ;
4°) de mettre à la charge d'ACM Habitat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Group Millenium soutient que :
- en ce qui concerne les pénalités mises à sa charge à hauteur de la somme de 16 034 euros correspondant à un retard de 21 semaines et sept jours, ces retards ne lui sont pas imputables dès lors qu'ils résultent de retards des autres corps d'état, ainsi qu'elle l'a signalé au maître d'œuvre par un courrier adressé en recommandé avec accusé de réception le 10 octobre 2019 ainsi que pour de nombreux autres courriels échangés en cours de chantier ; elle a été également retardée, ainsi que cela apparaît dans le compte-rendu de réunion de chantier du 23 juillet 2020, par les dégradations commises par les autres corps d'état, et les propres retards accumulés par les autres intervenants, notamment par la société SEA construction, chargée du lot " maçonnerie ", qui a eu un retard de 196 jours ; en revanche, dans le compte-rendu de réunion de chantier du 23 juillet 2020, aucun retard n'est reproché à la société Group Millenium; la société chargée de l'ordonnancement, du pilotage et de la coordination (OPC) a, par ailleurs, à plusieurs reprises, constaté le retard des autres corps d'état ; par conséquent, il ne peut lui être imputé huit semaines de retard ; en second lieu, elle a subi un retard lié à l'épidémie de Covid 19, et en application de l'article 6 de l'ordonnance du 25 mars 2020, elle devait bénéficier d'une prolongation du délai d'exécution de son marché d'une durée au moins égale à la période comprise entre le 12 mars 2020 et la fin de l'état d'urgence sanitaire fixée au 10 juillet 2020, augmentée de deux mois ; ainsi, le 16 mars 2020, elle a demandé un report du délai contractuel d'exécution du fait de la crise sanitaire ; la réception des travaux, qui était programmée le 15 juillet 2020, devait donc être reportée au 10 septembre 2020 ; dès lors les retards de trois semaines (21 jours), à compter du 12 mars 2020, et celui de treize jours, à compter du 13 juillet 2020, ne peuvent lieu à l'application de pénalités de retard qui représentent une somme de 5 168 euros ; par ailleurs, ses absences aux réunions de chantier entre le 12 mars et le 10 septembre 2020 ne sauraient donner lieu à l'application de pénalités à son encontre ; il ressort également du planning final que les travaux de peinture du bâtiment A ont été décalés pour commencer le 25 mai 2020 avec une fin prévue au 8 juillet 2020 ; pour le bâtiment B, les travaux ont commencé le 25 mai 2020 pour se terminer le 13 juillet 2020 ; les travaux de peinture n'étaient donc pas terminés à la date du 12 mars 2020, et c'est pourquoi le planning a été modifié ; elle-même a demandé, le 16 mars 2020, un report du délai contractuel d'exécution des travaux du fait de la crise sanitaire ;
- en ce qui concerne les travaux supplémentaires, elle a été contrainte de les réaliser en raison de dégradations commises par les autres corps d'état ; elle demande leur paiement à hauteur de la somme de 18 864 euros toutes taxes comprises, correspondant au coût des travaux qu'elle a été contrainte d'exécuter ;
- en ce qui concerne les " pénalités de défaillance ", aucune pénalité de ce type n'est prévue dans le cahier des clauses administratives particulières ; par ailleurs, l'article 48-1 du cahier des clauses administratives générales, applicables aux marchés de travaux, prévoit une procédure à respecter avant de faire intervenir une entreprise en lieu et place du titulaire, consistant notamment dans l'envoi d'une mise en demeure au titulaire d'exécuter ses obligations dans un délai déterminé ; cette procédure n'a pas été respectée en l'espèce dès lors que si le maître d'œuvre a confié à la société Pistre " le nettoyage des cadres murs rideaux, cafétéria, salle de réunion et cuisine ", qui faisait partie du lot " peinture " n° 11 de la société Group Millenium, elle n'a pas adressé à cette dernière une mise en demeure préalable ; par suite, la somme de 3 168 euros toutes taxes comprises, correspondant au coût de réalisation de ces travaux par la société Pistre, ne saurait être imputée à la société Group Millenium et déduite du décompte général et définitif ; elle conteste, en tout état de cause, être l'auteure des rayures sur les vitrages, aucune photographie n'étant produite à cet égard, alors que le procès-verbal de constat dont se prévaut ACM Habitat n'a pas été établi de façon contradictoire ;
- en ce qui concerne la retenue de 7 562,17 euros toutes taxes comprises au titre des frais de nettoyage, le maître d'œuvre n'a pas mis en œuvre l'article 48-1 du cahier des clauses administratives générales, applicables aux marchés de travaux, qui impose de respecter une procédure avant de faire intervenir une entreprise en lieu et place du titulaire ; cette procédure, qui n'a pas été respectée en l'espèce, consiste notamment dans l'envoi d'une mise en demeure au titulaire d'exécuter ses obligations dans un délai déterminé ; en tout état de cause, la société Group Millenium a procédé au nettoyage de son chantier, ainsi que l'établissent les photographies produites au dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, l'Office public de l'habitat ACM Habitat, représenté par Me Hamidi, conclut :
1°) au rejet de la requête de la société Group Millenium ;
2°) à l'annulation du jugement n° 2102655 du 29 décembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il donne satisfaction à la société Group Millenium ;
3°) à ce que le jugement soit annulé en ce qu'il met à sa charge la somme de 1 500 euros au profit de la société Group Millenium au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Group Millenium au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ACM Habitat soutient que :
- en premier lieu, en ce qui concerne les pénalités de retard autres que celles portant sur les 18 jours de retard représentant une somme de 2 736 euros, l'analyse des courriels produits en première instance par la société Group Millénium démontre que les retards des autres corps d'état ne concernent pas les décalages de finition des circulations du bâtiment A ; concernant les retards afférents aux travaux sur les logements du bâtiment B, si la société appelante produit un courriel adressé le 10 mars 2020 à la société chargée de l'ordonnancement, du pilotage et de la coordination, et des photographies des logements du bâtiment B qui auraient été dégradés lors de la réalisation de travaux exécutés par le titulaire du lot " électricité ", ainsi qu'un courriel du même jour de la société chargée de l'ordonnancement, du pilotage et de la coordination adressé aux entreprises chargées des lots " menuiserie ", " électricité " et " désenfumage ", leur demandant de se rapprocher de la société Group Millénium, ces éléments ne permettent pas, pour autant, de considérer que cette dernière aurait été contrainte d'interrompre ses travaux au-delà de la période de 18 jours de retard qui a été admise par les premiers juges ; les mois de retard pris par la société Group Millénium ne sont pas justifiés, alors que les dates de livraison des peintures ont été repoussées, pour le bâtiment A de quatre mois et demi, et pour le bâtiment B, de cinq mois et demi ; par ailleurs, les retards allégués liés aux dégradations qui auraient été commises par la société SEA Construction ne sont pas établis ; à cet égard, le compte-rendu de réunion de chantier du 23 juillet 2020 ne fait état d'aucun retard de cette société ; la société Group Millénium ne justifie pas, par ailleurs, avoir présenté des demandes de prolongation des délais d'exécution de ses travaux du fait de l'obligation d'effectuer des travaux de reprise en raison de dégradations commises par d'autres sociétés ; par ailleurs la crise sanitaire n'a eu pas d'incidence en l'espèce dès lors que les travaux devaient être achevés avant le début de l'état d'urgence sanitaire ;
- en second lieu, si la société Group Millénium soutient avoir dû réaliser des travaux supplémentaires en raison des dégradations engendrées par les lots menuiserie, électricité et désenfumage, et demande réparation à cet égard à hauteur de la somme de 18 864 euros toutes taxes comprises, les documents qu'elle produit en appel, constitués d'un courriel adressé le 10 mars 2020 à la société chargée de l'ordonnancement, du pilotage et de la coordination, et de photographies des logements du bâtiment B qui auraient été dégradés lors de la réalisation de travaux exécutés par le titulaire du lot " électricité ", ne permettent pas d'établir la réalisation des travaux supplémentaires allégués par la société Group Millénium ;
- en ce qui concerne l'appel incident, contrairement à ce que soutient la société Group Millenium, une mise en demeure a bien été adressée à cette dernière le 2 juillet 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception, pour procéder au nettoyage des menuiseries et des vitrages maculés de peinture ; cette mise en demeure lui indiquait que faute d'exécuter ces travaux, la prestation serait exécutée par une autre entreprise ; par ailleurs, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la société Group Millenium est responsable des rayures sur les vitrages, qu'elle aurait constatées le 4 août 2020, soit après l'établissement du procès-verbal, établi le 29 juillet 2020, pour les opérations préalables à la réception ; à cet égard, un constat d'huissier du 6 août 2020 établit la réalité de ces désordres ; en outre, l'expert mandaté par la compagnie d'assurance a confirmé que les rayures sur les vitrages ont été réalisées lors du nettoyage des résidus de colle par la société Group Millenium ;
- les premiers juges ont retenu qu'ACM Habitat n'avait pas mis en demeure la société Group Millénium de réaliser les prestations de nettoyage dans un certain délai préalablement à l'attribution de ces prestations à des tiers à ses frais et risques ; pour autant, ACM Habitat n'était pas tenue de mettre en demeure la société Group Millénium dès lors qu'en application du cahier des prescriptions techniques communes, auquel renvoie le cahier des clauses techniques particulières du lot n° 11, le maître d'œuvre doit faire exécuter d'office les travaux de nettoyage et déduire les frais correspondants des sommes dues à l'entreprise ; en tout état de cause, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, ACM Habitat a bien mis en demeure la société Group Millénium, par des courriers électroniques des 5 et 7 août 2020, de réaliser des opérations de nettoyage.
Par une ordonnance du 11 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 octobre 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 28 février 2023 sous le n° 23TL00500, et un mémoire en réplique du 19 avril 2024, l'Office public de l'habitat ACM Habitat, représenté par Me Hamidi, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2102655 du 29 décembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a, dans ses points 3 et 9, donné satisfaction à la société Group Millenium ;
2°) d'annuler le jugement en ce qu'il met à sa charge la somme de 1 500 euros au profit de la société Group Millenium au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) au rejet des conclusions présentées par la société Group Millenium par la voie de l'appel incident ;
4°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Group Millenium, au titre de l'instance d'appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'Office public de l'habitat ACM Habitat soutient que :
- contrairement à ce que soutient la société Group Millenium, une mise en demeure a été adressée à cette dernière le 2 juillet 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception, pour procéder au nettoyage des menuiseries et des vitrages maculés de peintures ; cette mise en demeure lui indiquait que faute d'exécuter ces travaux, la prestation serait exécutée par une autre entreprise ; par ailleurs, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la société Group Millenium est responsable des rayures sur les vitrages, qu'elle a elle-même constatées le 4 août 2020, soit après l'établissement du procès-verbal du 29 juillet 2020 des opérations préalables à la réception ; de plus, un constat d'huissier du 6 août 2020 établit la réalité de ces désordres ; enfin, l'expert mandaté par la compagnie d'assurance a confirmé que les rayures sur les vitrages ont été réalisées lors du nettoyage des résidus de colle par la société Group Millenium ;
- le jugement du 29 décembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier doit être réformé en ce que, dans son point 9, il a jugé que la somme de 7 562,17 euros toutes taxes comprises, au titre des retenues de nettoyage, ne devait pas être mise à la charge de la société Group Millenium par le décompte général et définitif ;
- c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur le fait qu'ACM Habitat n'avait pas mis en demeure la société Group Millénium de réaliser les prestations de nettoyage dans un certain délai, sous peine pour ces prestations d'être exécutées par des tiers à ses frais et risques ; en effet ACM Habitat n'était pas tenue de mettre en demeure la société Group Millénium dès lors qu'en application du cahier des prescriptions techniques communes, auquel renvoie le cahier des clauses techniques particulières du lot n° 11, le maître d'œuvre doit faire exécuter d'office les travaux de nettoyage et déduire les frais des prestations ainsi réalisées des sommes dues à l'entreprise ; en tout état de cause, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, ACM Habitat a bien mis en demeure la société Group Millénium, par des courriers électroniques des 5 et 7 août 2020, de réaliser des opérations de nettoyage.
-en ce qui concerne la réponse aux conclusions et moyens d'appel présentés par la société Group Millenium, en premier lieu, en ce qui concerne les pénalités de retard autres que celles portant sur 18 jours de retard représentant 2 736 euros, l'analyse des courriels produits en première instance par la société Group Millénium démontre que les retards des autres corps d'état ne concernent pas les décalages de finition des circulations du bâtiment A ; concernant les retards afférents aux logements du bâtiment B, si la société appelante produit un courriel adressé le 10 mars 2020 à la société chargée de l'ordonnancement, du pilotage et de la coordination, et des photographies des logements du bâtiment B qui auraient été dégradés lors de la réalisation de travaux exécutés par le titulaire du lot " électricité ", ainsi qu'un courriel du même jour de la société chargée de l'ordonnancement, du pilotage et de la coordination adressé aux entreprises titulaires des lots " menuiserie ", " électricité " et " désenfumage " leur demandant de se rapprocher de la société Group Millénium, ces éléments ne permettent pas de considérer que cette dernière aurait dû interrompre ses travaux au-delà de la période de 18 jours de retard qui a été admise par les premiers juges ; les mois de retard pris par la société Group Millénium ne sont pas justifiés, alors que les dates de livraison des peintures ont été repoussées, pour le bâtiment A de quatre mois et demi, et pour le bâtiment B de cinq mois et demi ; par ailleurs, les retards allégués liés aux dégradations qui auraient été commises par la société SEA Construction ne sont pas établis ; le compte-rendu de réunion de chantier du 23 juillet 2020 ne fait état d'aucun retard de cette société ; la société Group Millénium ne justifie pas, par ailleurs, avoir présenté des demandes de prolongation des délais pour l'exécution des travaux de reprise, pour les dégradations commises par d'autres sociétés intervenantes ; par ailleurs, la crise sanitaire n'a pas d'incidence dès lors que les travaux devaient être achevés avant le début de l'état d'urgence sanitaire ;
- si la société Group Millénium soutient avoir dû réaliser des travaux supplémentaires en raison des dégradations causées lors de l'exécution des travaux prévus dans les lots " menuiserie ", " électricité " et " désenfumage ", et demande réparation à hauteur de 18 864 euros toutes taxes comprises, les documents qu'elle produit en appel, constitués d'un courriel adressé le 10 mars 2020 à la société chargée de l'ordonnancement, du pilotage et de la coordination, et de photographies des logements du bâtiment B qui auraient été dégradés, ne permettent pas d'établir la réalité des travaux supplémentaires allégués par la société Group Millénium .
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, la société Group Millenium, représentée par Me Hiault Spitzer, demande à la cour :
1°) à titre principal de rejeter la requête d'ACM Habitat ;
2°) d'annuler le jugement n° 2102655 du 29 décembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier en tant en tant qu'il limite à 13 466,17 euros le montant de la condamnation d'ACM Habitat ; de juger que les pénalités de " défaillance " d'un montant de 3 168 euros toutes taxes comprises, de la retenue des frais de nettoyage à hauteur de 7 562,17 euros toutes taxes comprises, et des pénalités de retard à hauteur de 16 034 euros, doivent être fixées à zéro dans le décompte général et définitif du lot n° 11, de fixer le solde de ce décompte à 16 512, 79 euros toutes taxes comprises, et de condamner ACM Habitat à lui verser cette somme de 16512, 79 euros dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir avec intérêts moratoires à compter du 5 janvier 2021 ;
3°) de condamner ACM Habitat à lui verser la somme de 18 864 euros toutes taxes comprises au titre des dégradations commises par les autres corps d'état ;
4°) de mettre à la charge d'ACM Habitat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Group Millenium soutient que :
- en ce qui concerne les " pénalités de défaillance ", aucune pénalité de ce type n'est prévue dans le cahier des clauses administratives particulières ; par ailleurs, l'article 48-1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux prévoit une procédure à respecter avant de faire intervenir une entreprise en lieu et place du titulaire, consistant notamment dans l'envoi d'une mise en demeure au titulaire d'exécuter ses obligations dans un délai déterminé ; cette procédure n'a pas été respectée en l'espèce dès lors que si le maître d'œuvre a confié à la société Pistre " le nettoyage des cadres murs rideaux, cafétéria, salle de réunion et cuisine ", qui faisait partie du lot " peinture " n° 11 de la société Millenium, elle n'a pas mis en demeure cette dernière ; par suite, la somme de 3 168 euros toutes taxes comprises, correspondant au coût de réalisation de ces travaux par la société Pistre, ne saurait être imputée à la société Group-Millenium et déduite du décompte général et définitif ; elle conteste, en tout état de cause, être l'auteure des rayures sur les vitrages, aucune photographie n'étant produite à cet égard, alors que le procès-verbal de constat dont se prévaut ACM Habitat n'a pas été établi de façon contradictoire ;
- en ce qui concerne la retenue de 7 562,17 euros toutes taxes comprises, au titre des frais de nettoyage, le maître d'œuvre n'a pas mis en œuvre l'article 48-1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux qui prévoit la procédure à respecter avant de faire intervenir une entreprise en lieu et place du titulaire, consistant notamment dans l'envoi d'une mise en demeure au titulaire d'exécuter ses obligations dans un délai déterminé ; en tout état de cause, la société Group-Millenium a procédé au nettoyage de son chantier ainsi que l'établissent les photographies produites au dossier ;
- en ce qui concerne les pénalités mises à sa charge à hauteur de 16 034 euros correspondant à un retard de 21 semaines et sept jours, ces retards d'exécution ne lui sont pas exclusivement imputables ; en effet, elle a subi les retards des autres corps d'état, ainsi qu'elle l'a signalé au maître d'œuvre par un courrier adressé en recommandé avec accusé de réception le 10 octobre 2019 ainsi que dans de nombreux autres courriels échangés en cours de chantier; elle a été également retardée, ainsi que cela apparaît dans le compte-rendu de réunion de chantier du 23 juillet 2020, par les dégradations commises par les autres corps d'état, et les retards accumulés par les autres intervenants, notamment par la société SEA construction chargée du lot " maçonnerie ", laquelle a été responsable d'un retard de 196 jours ; en revanche, dans le compte-rendu de réunion de chantier du 23 juillet 2020, aucun retard ne lui est reproché ; la société chargée de l'ordonnancement, du pilotage et de la coordination (OPC) a, par ailleurs, et à plusieurs reprises, constaté le retard des autres corps d'état et par conséquent, il ne peut lui être imputé huit semaines de retard ; en second lieu, elle a subi un retard lié à l'épidémie de Covid 19, et en application de l'article 6 de l'ordonnance du 25 mars 2020, elle devait bénéficier d'une prolongation du délai d'exécution de son marché d'une durée au moins égale à la période comprise entre le 12 mars 2020 et la fin de l'état d'urgence sanitaire, fixée au 10 juillet 2020, augmentée de deux mois ; le 16 mars 2020, elle a demandé un report du délai contractuel d'exécution du fait de la crise sanitaire ; la réception des travaux, qui était programmée le 15 juillet 2020, devait donc être reportée au 10 septembre 2020 ; dès lors les retards de trois semaines (21 jours) à compter du 12 mars 2020, et celui de treize jours à compter du 13 juillet 2020, ne peuvent donner lieu à l'application de pénalités de retards qui représentent une somme de 5 168 euros ; par ailleurs ses absences aux réunions de chantier, pour la période du 12 mars au 10 septembre 2020, ne sauraient donner lieu à application de pénalités à son encontre ; il ressort également du planning final que les travaux de peinture du bâtiment A ont été décalés avec un démarrage prévu au 25 mai 2020 et une fin au 8 juillet 2020 ; pour le bâtiment B, les travaux ont commencé le 25 mai 2020 pour se terminer le 13 juillet 2020 ; les travaux de peinture n'étaient donc pas terminés à la date du 12 mars 2020, et c'est pourquoi le planning a été modifié alors qu'elle a demandé le 16 mars 2020 un report du délai contractuel d'exécution des travaux du fait de la crise sanitaire ;
- elle a par ailleurs été contrainte de réaliser des travaux supplémentaires en raison de dégradations commises par les autres corps d'état ; elle a droit au paiement de la somme de 18 864 euros toutes taxes comprises, correspondant au coût de ces travaux qu'elle a été contrainte d'exécuter.
Par une ordonnance du 11 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 octobre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- l'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2016-360 du 26 mars 2016 ;
- l'arrêté du 8 septembre 2009 dans sa version modifiée par l'arrêté du 3 mars 2014 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Françoise Perrin, rapporteure publique
- et les observations de Me Guemier substituant Me Hiault Spitzer pour la société Group Millenium et de Me Lancray pour ACM Habitat.
Une note en délibéré a été enregistrée le 4 février 2025 pour la société Group Millenium.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d'engagement du 4 juillet 2017, d'un montant de 78 626,89 euros hors taxes, la société Group Millénium s'est vu confier le lot n° 11 " peinture " de l'opération de construction d'un foyer de jeunes travailleurs de 110 logements à Pérols (Hérault), réalisée sous maîtrise d'ouvrage de l'Office public de l'habitat ACM Habitat. Le montant du lot n° 11 a été porté à la somme de 82 806, 89 euros hors taxes, soit 99 368, 27 euros toutes taxes comprises, par un avenant n° 1. Après un premier ordre de service fixant le début d'exécution du marché, d'une durée de 18 mois, au 2 octobre 2017, un deuxième ordre de service du 4 avril 2018 a fixé le début des travaux au 2 janvier 2018 avec un délai d'exécution de 17 mois, soit jusqu'au 2 juin 2019. Un troisième ordre de service du 9 avril 2020 a procédé à une prolongation exceptionnelle du chantier du fait de la crise sanitaire et, par un quatrième ordre de service du 4 juin 2020, la livraison des travaux a été fixée au 15 juillet 2020. Les travaux du lot n° 11 ont été réceptionnés avec réserves le 15 octobre 2020 en retenant une date d'achèvement des travaux au 31 juillet 2020. Le décompte général du lot n° 11 a été notifié par ACM Habitat à la société Group Millenium le 11 décembre 2020 avec un solde en faveur de cette dernière de 1 427,36 euros toutes taxes comprises. La société Group Millenium a adressé à ACM Habitat un mémoire en réclamation le 5 janvier 2021 qui a fait l'objet d'une décision de rejet du 5 février 2021. La société Group Millenium a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'arrêter le décompte général et définitif de son marché à la somme de 26 854,17 euros toutes taxes comprises, de condamner ACM Habitat à lui verser cette somme, outre celle de 18 864 euros, toutes taxes comprises, en paiement de travaux supplémentaires qu'elle soutient avoir réalisés pour remédier aux dégradations commises par les autres corps d'état.
2. La société Group Millénium, par la requête n° 23TL00498, relève appel du jugement du 29 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a arrêté à 13 466,17 euros toutes taxes comprises le solde de son marché et demande à la cour d'arrêter ce solde à 16 512,79 euros toutes taxes comprises. Elle demande également à la cour de condamner ACM Habitat à lui verser la somme de 18 864 euros, toutes taxes comprises, au titre de travaux supplémentaires non payés. Par la voie de l'appel incident, ACM Habitat demande à la cour d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a décidé que les sommes de 3 168 euros et de 7 562,17 euros correspondant à des " pénalités de défaillance " et une retenue de nettoyage ne pouvaient être mises à la charge de la société Group Millenium.
3. ACM Habitat, par sa requête d'appel enregistrée sous le n°23TL00500, présente des conclusions identiques à celles de son appel incident formé dans la requête n° 23TL00498. La société Group Millenium, dans la requête n° 23TL00500, présente des conclusions incidentes identiques à celles de son appel principal enregistré sous le n° 23TL00498.
Sur la jonction :
4. Les requêtes n° 23TL00498 et 23TL00500 sont dirigées contre le même jugement et sont relatives au lot n° 11 du marché de construction d'un foyer de jeunes travailleurs. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur la requête n° 23TL00498 :
En ce qui concerne l'appel principal présenté par la société Group Millénium :
S'agissant des pénalités de retard et pour absences aux réunions de chantier :
5. En premier lieu, en vertu de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, l'état d'urgence sanitaire a été déclaré pour une durée de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de cette loi. En application de l'article 11 de cette même loi, le Gouvernement a été autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances, dans un délai de trois à compter de la publication de ladite loi, " toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi (...) : / 1° Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d'activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l'emploi, en prenant toute mesure : (...) / f) Adaptant les règles de passation, de délais de paiement, d'exécution et de résiliation, notamment celles relatives aux pénalités contractuelles, prévues par le code de la commande publique ainsi que les stipulations des contrats publics ayant un tel objet (...) ".
6. En application de ces dispositions, le Gouvernement a, par une ordonnance du 25 mars 2020, prise au visa du code de la commande publique, édicté diverses mesures d'adaptation des règles de passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19. Aux termes de son article 1er, cette ordonnance est applicable " aux contrats soumis au code de la commande publique ainsi qu'aux contrats publics qui n'en relèvent pas, en cours ou conclus durant la période courant du 12 mars 2020 jusqu'au 23 juillet 2020 inclus. / Elles ne sont mises en œuvre que dans la mesure où elles sont nécessaires pour faire face aux conséquences, dans la passation et l'exécution de ces contrats, de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ". L'article 6 de cette même ordonnance dispose que : " En cas de difficultés d'exécution du contrat, les dispositions suivantes s'appliquent, nonobstant toute stipulation contraire, à l'exception des stipulations qui se trouveraient être plus favorables au titulaire du contrat : / 1° Lorsque le titulaire ne peut pas respecter le délai d'exécution d'une ou plusieurs obligations du contrat ou que cette exécution en temps et en heure nécessiterait des moyens dont la mobilisation ferait peser sur le titulaire une charge manifestement excessive, ce délai est prolongé d'une durée au moins équivalente à celle mentionnée à l'article 1er, sur la demande du titulaire avant l'expiration du délai contractuel ; / 2° Lorsque le titulaire est dans l'impossibilité d'exécuter tout ou partie d'un bon de commande ou d'un contrat, notamment lorsqu'il démontre qu'il ne dispose pas des moyens suffisants ou que leur mobilisation ferait peser sur lui une charge manifestement excessive : / a) Le titulaire ne peut pas être sanctionné, ni se voir appliquer les pénalités contractuelles, ni voir sa responsabilité contractuelle engagée pour ce motif ; (...) "
7. Après la signature de l'acte d'engagement du 4 juillet 2017, entre ACM Habitat et la société Group Millenium, un premier ordre de service a fixé le début d'exécution du marché, d'une durée de 18 mois, au 2 octobre 2017, avant qu'un second ordre de service du 4 avril 2018 ne fixe le démarrage des travaux au 2 janvier 2018 avec un délai d'exécution de 17 mois, soit jusqu'au 2 juin 2019. Si les délais d'exécution ont ensuite été repoussés, ils ne l'ont pas été au-delà du 12 mars 2020. Il s'ensuit que le délai d'exécution des travaux imparti à la société Group Millénium était expiré à la date la promulgation, au 24 mars 2020, de l'état d'urgence sanitaire lié à l'épidémie de covid-19 à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2020. Dès lors, la société Group Millenium ne peut utilement se prévaloir des mesures d'adaptation en matière de contrats publics, instaurées par les dispositions précitées de l'article 6 de l'ordonnance du 25 mars 2020, alors même que, le 16 mars 2020, elle a demandé au maître d'ouvrage et au maître d'œuvre un report du délai contractuel d'exécution du fait de la crise sanitaire. Dans ces conditions, la société appelante n'est pas fondée à se prévaloir du dispositif de prolongation des délais contractuels d'exécution prévu à l'article 6 précité de l'ordonnance du 25 mars 2020.
8. En second lieu, il résulte du décompte général du 11 décembre 2020 qu'ACM Habitat, pour le lot n° 11 " peinture ", a fixé à 89 jours les retards pris par la société Group Millénium, soit 76 jours de retards en cours du chantier et 13 jours correspondant au report des opérations de réception. A raison d'un taux journalier de 152 euros, les pénalités ont été fixées à 13 528 euros. Par ailleurs, ACM Habitat, au motif que la société Group Millenium n'avait pas participé à 33 rendez-vous de chantier, lui a appliqué une pénalité de 2 506 euros à raison de 76 euros par rendez-vous manqué. Au total, le montant cumulé des pénalités de retard et pour absence aux réunions de chantier s'élève à 16 034 euros. Les premiers juges ont cependant considéré que les retards pris par les titulaires des autres lots étaient de nature à justifier ceux de la société Millenium à hauteur de 18 jours et déchargé cette dernière de la somme correspondante, soit 2 736 euros, de sorte que le montant final des pénalités cumulées s'élève à 13 298 euros. Sur ce dernier point, ACM Habitat se borne à contester la décharge partielle des pénalités prononcée par le tribunal sans produire d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges alors qu'au demeurant elle admet, dans ses écritures d'appel, que la société Group Millenium pourrait être tenue pour non responsable des retards à hauteur de 18 jours au maximum.
9. Quant à la société Group Millenium, elle attribue une partie des retards restants à ceux des titulaires des autres lots ainsi qu'à des dégradations qui auraient été commises par certains de ces derniers. Ainsi, ses retards auraient pour cause celui de la société SEA Construction, chargée du lot " gros œuvre ". S'il résulte du procès-verbal de réunion de chantier n° 128 du 23 juillet 2020 que la société SEA Construction comptait, à cette date du 23 juillet 2020, un retard de 196 jours, cette circonstance ne saurait, en elle-même, suffire à expliquer les propres retards de la société Group Millenium faute pour cette dernière d'apporter des éléments, tels que des comptes-rendus de chantier, en ce sens alors que le même compte-rendu de chantier établit à 21 semaines son retard. Par ailleurs, à l'appui de ses allégations, la société Group Millenium produit un courriel du 25 juin 2019 par lequel le maître d'œuvre a demandé à un intervenant, d'ailleurs non identifiable, de procéder aux finitions de ses travaux en indiquant que, dans l'attente, les travaux du lot n° 11 " Peinture " seraient bloqués. Pour autant, il ne résulte pas de l'instruction que cette circonstance n'aurait pas été prise en compte dans le décompte des jours de retard alors que ACM Habitat a lui-même reconnu, ainsi qu'il a été dit au point 8, que la société Group Millenium ne pouvait être tenue pour responsable de 18 jours de retard.
10. Par ailleurs, la société Group Millénium s'est bornée à critiquer les retards qui lui sont reprochés sans, par ailleurs, soulever de moyen contestant ses absences à 33 réunions de chantier pour lesquels ACM était ainsi fondé à mettre à sa charge une pénalité de 2 506 euros en application de l'article 4.3 du cahier des clauses administratives particulières.
11. Il résulte de ce qui précède que la société Group Millenium n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a laissé à sa charge la somme totale de 13 298 euros au titre des pénalités de retard et pour absence aux réunions de chantier.
S'agissant des travaux supplémentaires :
12. A l'appui de ses conclusions tendant à ce que ACM Habitat soit condamné à lui verser la somme de 18 864 euros, toutes taxes comprises, au titre des travaux supplémentaires qu'elle aurait été contrainte d'exécuter à la suite de dégradations commises par les autres corps d'état, la société Group Millenium se borne, comme en première instance, à produire une facture, datée du 16 novembre 2020, donc postérieure à la réception des travaux, faisant état de travaux de reprise consécutifs à des dégradations commises par les entreprises titulaires des lots " électricité ", " menuiserie " et " désenfumage ". Toutefois, ainsi que l'ont considéré les premiers juges, et comme l'oppose en défense ACM Habitat, le document produit ne suffit pas à établir la réalité des travaux entrepris ainsi que leurs causes dès lors, notamment, que les dates auxquelles ces supposés travaux auraient été exécutés n'y sont pas indiquées. En outre, la société Group Millenium ne produit aucun ordre de service qui lui aurait été adressé par le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre lui faisant part de la nécessité de procéder à de tels travaux.
13. Dans ces conditions, la société Group Millénium n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 29 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation d'ACM Habitat à lui verser la somme de 18 864 euros toutes taxes comprises au titre des travaux supplémentaires qu'elle aurait exécutés du fait des dégradations commises par d'autres corps d'état. Ses conclusions présentées sur ce point doivent être rejetées en tout état de cause.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel n° 23TL00498 présentée par la société Group Millénium doit être rejetée.
En ce qui concerne l'appel incident présenté par ACM Habitat :
S'agissant des pénalités de retard :
15. Ainsi qu'il a été dit au point 8, ACM Habitat se borne à contester la décharge partielle des pénalités retenue par le tribunal sans produire d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges alors qu'au demeurant elle admet, dans ses écritures, que la société Group Millenium pourrait être tenue pour non responsable des retards à hauteur de 18 jours au maximum.
S'agissant des travaux de reprise :
16. Au motif que la société Group Millenium n'avait pas exécuté certains travaux prévus dans son marché, ce qui l'a contraint de les faire réaliser par des entreprises tierces, ACM Habitat a entendu appliquer à cette dernière des " pénalités de défaillance ". Ces pénalités concernent des prestations de reprises de rayures sur vitrages que le maître d'ouvrage a dû confier à des entreprises tierces pour un montant de 3 168 euros toutes taxes comprises. Les documents contractuels ne contenant aucune référence explicite à des " pénalités de défaillances ", les sommes demandées à ce titre par ACM Habitat doivent, en réalité, être regardées comme tendant au paiement du coût supporté par le maître d'ouvrage à l'occasion des travaux exécutés par des entreprises intervenues en lieu et place de la société Group Millenium.
17. Il résulte des règles générales applicables aux contrats administratifs que l'administration contractante peut, après avoir vainement mis en demeure son cocontractant de poursuivre l'exécution des prestations qu'il s'est engagé à réaliser conformément aux stipulations du contrat, décider de confier l'achèvement des prestations à une autre entreprise aux frais et risques de son cocontractant. Le cocontractant défaillant doit être mis à même de suivre l'exécution du marché de substitution ainsi conclu afin de lui permettre de veiller à la sauvegarde de ses intérêts, les montants découlant des surcoûts supportés par l'administration, en raison de l'achèvement des prestations par un nouvel entrepreneur, étant à sa charge. A cet effet, l'administration doit dans tous les cas notifier le marché de substitution à son cocontractant défaillant.
18. Il ne résulte pas de l'instruction qu'ACM Habitat aurait adressé une mise en demeure à la société Group Millénium en vue de la contraindre à réaliser les travaux de reprise des rayures finalement confiés à la société Pistre. Tel n'était pas l'objet, en particulier, de la mise en demeure du 2 juillet 2020 produite au dossier. Toutefois, l'absence de respect de cette formalité a eu pour seule conséquence d'interdire au maître d'ouvrage de mettre à la charge de l'entreprise défaillante les surcoûts qu'elle aurait éventuellement supportés lors de la réalisation des prestations par le nouvel entrepreneur. A cet égard, il résulte tout d'abord de l'instruction que la société Group Millénium n'avait pas réalisé les travaux de reprise des rayures sur les vitrages, lesquelles rayures ont été constatées par le maître d'ouvrage le 4 août 2020, soit après l'établissement du procès-verbal des opérations préalables à la réception du 29 juillet 2020, mais aussi par un constat d'huissier du 6 août 2020 et un rapport d'un expert en assurance. Ensuite, il ne résulte pas de l'instruction que ACM Habitat aurait assumé un surcoût lors de la passation du marché de substitution qui devrait rester à sa charge faute d'avoir mis en demeure la société Group Millenium. Dans ces conditions, ACM Habitat est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a estimé que la somme de 3 168 euros, toutes taxes comprises, ne devait pas être laissée à la charge de la société Group-Millenium dans le décompte général et définitif.
S'agissant du nettoyage du chantier :
19. Aucun élément de l'instruction, et notamment pas le tableau de " répartition du nettoyage " et les quelques photographies produits au dossier, ne permet d'estimer que la société Group Millenium aurait procédé au nettoyage de son chantier alors qu'elle était contractuellement tenue de le faire en application du cahier des prescriptions techniques communes, auxquelles renvoie le cahier des clauses techniques particulières du lot n° 4. Ainsi ACM Habitat a mis le coût des interventions effectuées par les sociétés tierces à la charge de la société Group Millenium pour un montant total de 7 562,17 euros. Si la société fait valoir qu'aucune mise en demeure de réaliser les prestations de nettoyage ne lui a été adressée préalablement aux interventions des sociétés tierces, les prescriptions du cahier des prescriptions techniques communes autorisaient le maître d'œuvre à faire procéder d'office, donc sans mise en demeure préalable, au nettoyage du chantier, contrairement à ce qu'a jugé sur ce point le tribunal administratif de Montpellier. Dans ces conditions, ACM Habitat Group était fondé à mettre la somme précitée de 7 562,17 euros, toutes taxes comprises, à la charge de la société Group Millenium dans le décompte général du marché à titre de retenues de nettoyage. Dès lors, ACM Habitat est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a considéré que la somme précitée de 7 562,17 euros ne pouvait être mise à la charge de la société Group Millenium dans le décompte général et définitif.
20. Il résulte de ce qui précède que l'appel principal présenté par la société Group Millénium sous le n° 23TL00498 doit être rejeté et qu'il doit être fait droit à l'appel incident présenté par ACM Habitat Group tendant à ce que les sommes de 3 168 euros et 7 562,17 euros, toutes taxes comprises, soient réintégrés dans le décompte général et définitif du marché au débit de la société Group Millenium.
Sur le solde du marché :
21. Ainsi qu'il a été dit au point 1, le décompte général du marché notifié le 11 décembre 2020 comportait un solde de 1 427, 36 euros au crédit de la société Group Millenium. Ce solde incluait notamment les sommes précitées de 3 168 euros et 7 562,17 euros qu'ACM Habitat était fondé à mettre à la charge de son cocontractant comme il a été dit aux points 18 et 19. Dès lors que, comme il a été dit au point 8, ACM Habitat n'était pas fondé à appliquer à son cocontractant des pénalités de retard à hauteur de 2 736 euros, cette dernière somme ne doit pas être inscrite dans le décompte au débit de la société Group Millenium. En conséquence, il y a lieu de porter le solde du marché de 1 427,36 euros à 4 163, 36 euros et de condamner ACM Habitat Group à verser cette dernière somme à la société Millénium. Cette somme de 4 163,36 euros sera assortie des intérêts moratoires à compter du 5 janvier 2021, date non contestée de réception de son mémoire en réclamation, comme le demande la société.
Sur la requête n° 23TL00500 :
22. Compte tenu de ce que les conclusions et les moyens présentés, tant par ACM Habitat Group que par la société Group Millénium, sont identiques à ceux présentés dans la requête n° 23TL00498, la requête n° 23TL00500 est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
23. Compte tenu de ce qui précède, ACM Habitat, qui ne peut être regardé comme la partie principalement perdante, est fondée à demander l'annulation l'article 3 du jugement attaqué qui met à sa charge la somme de 1 500 euros au profit de la société Group Millénium au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
24. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le solde du marché de travaux portant sur le lot n° 11 " Peinture " est fixé à la somme de 4 163, 36 euros au crédit de la société Group Millenium.
Article 2 : ACM Habitat est condamné à verser à la société Group Millenium la somme de 4 163,36 euros avec les intérêts moratoires à compter du 5 janvier 2021.
Article 3 : Les articles 1er et 2 du jugement n° 2102655 du tribunal administratif de Montpellier du 29 décembre 2022 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire aux articles 1er et 2 du présent dispositif.
Article 4 : L'article 3 du jugement n° 2102655 du 29 décembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23TL00500.
Article 7: Le présent arrêt sera notifié à la société Group millenium et à ACM Habitat.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025
Le rapporteur
P. Bentolila
Le président,
F.Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 23TL00498 et 23TL00500 2