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11/02/2025 | FRANCE | N°24TL00459

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 11 février 2025, 24TL00459


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiées (SAS) Colas France a demandé au tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article R. 541-4 du code de justice administrative, de rejeter les demandes présentées par Grand Montauban Communauté d'Agglomération à son encontre, à titre subsidiaire, de fixer le montant des travaux de réparation des désordres affectant le dallage de l'esplanade des Fontaines à 718 808,76 euros hors taxes et celui des travaux de réparation des d

ésordres affectant les caniveaux à 47 695,50 euros hors taxes, de condamner in solidum l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiées (SAS) Colas France a demandé au tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article R. 541-4 du code de justice administrative, de rejeter les demandes présentées par Grand Montauban Communauté d'Agglomération à son encontre, à titre subsidiaire, de fixer le montant des travaux de réparation des désordres affectant le dallage de l'esplanade des Fontaines à 718 808,76 euros hors taxes et celui des travaux de réparation des désordres affectant les caniveaux à 47 695,50 euros hors taxes, de condamner in solidum les sociétés Sud-Ouest Pavage, Socotec, GGR Architectes, les ayants droits de M. C... ainsi que MM. E... et D... à la garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 90 % du montant total des dommages, et de rejeter les appels en garantie ou toute demande formée à son encontre.

Par une ordonnance n° 2400146 du 6 février 2024, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février et 6 novembre 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société par actions simplifiées (SAS) Colas France, représentée par Me Cachelou, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 6 février 2024 de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Toulouse ;

3°) à titre subsidiaire, de rejeter les demandes présentées par Grand Montauban Communauté d'Agglomération à son encontre ; de fixer, le cas échéant, le montant de l'indemnité correspondant aux travaux de réparation des désordres affectant le dallage de l'esplanade des Fontaines à 718 808,76 euros hors taxes et de condamner in solidum les sociétés Sud-Ouest Pavage, GGR Architectes, les ayants droits de M. C..., la société Socotec et MM. E... et D... à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle à hauteur de 90 % du montant de celle-ci ;

4°) à titre subsidiaire, de rejeter les demandes présentées par Grand Montauban Communauté d'Agglomération à son encontre ; de fixer le cas échéant le montant de l'indemnité correspondant aux travaux de réparation des désordres affectant les caniveaux de l'esplanade des Fontaines à 47 695,50 euros hors taxes et de condamner in solidum les sociétés Sud-Ouest Pavage, GGR Architectes, Socotec, les ayants droits de M. C..., et MM. E... et D... à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle à hauteur de 90 % du montant de celle-ci ;

5°) en toutes hypothèses, de mettre à la charge de toute partie succombante la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, en ce qui concerne la recevabilité de sa demande de première instance, que :

- elle a saisi le juge du fond du recours prévu par l'article R. 541-4 du code de justice administrative dans le délai de deux mois suivant la notification de l'ordonnance n° 22TL22048 du 7 novembre 2023 rendue par le juge d'appel et confirmant la décision du juge des référés de première instance ; contrairement à ce qu'a estimé la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse, l'ordonnance du juge d'appel lui a été notifiée le 10 novembre 2023 et non le 7 novembre ; en conséquence, la saisine du juge du fond, intervenue le 9 janvier 2024, n'était pas tardive ;

- il appartient à la cour de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Toulouse afin que le litige soit jugé au bénéfice du double degré de juridiction.

A titre subsidiaire, elle soutient, au fond, que :

- les demandes présentées devant le juge des référés-provision par Grand Montauban Communauté d'Agglomération étaient irrecevables dès lors que la compétence en matière de gestion des voiries ne lui a pas été transférée ; de plus, cet établissement public de coopération intercommunale ne justifie pas de sa qualité pour agir ;

- les désordres affectant les dallages de l'esplanade des Fontaines n'ont pas un caractère décennal dès lors qu'il résulte du rapport de l'expertise ordonnée en référé qu'ils ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne compromettent pas sa destination ; il en est de même des désordres qui affectent les caniveaux de l'esplanade ;

- en tout état de cause, les désordres affectant les dallages ne sont pas imputables à la société Colas mais à la société Sud-Ouest Pavage ainsi que l'établit le rapport d'expertise ; quant aux désordres qui affectent les dallages, ils trouvent leur origine dans un défaut d'entretien et un défaut dans la pose des fixations lors des opérations de nettoyage imputables aux services techniques municipaux ;

- de plus, Grand Montauban Communauté d'Agglomération, maître d'ouvrage, a commis une faute en ne définissant pas suffisamment l'usage et la destination de l'aménagement urbain prévu au marché ;

- Grand Montauban Communauté d'Agglomération ne justifie pas du montant des préjudices dont il sollicite la réparation ; il ne justifie pas non plus de son non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, de sorte que l'indemnité à laquelle il pourrait prétendre doit être calculée hors taxes ; enfin, les désordres s'étant manifestés plusieurs années après la réception de l'ouvrage, un abattement pour vétusté devra être appliqué sur le montant de la réparation éventuelle ; les autres préjudices invoqués ne sont pas justifiés ;

- si elle devait être condamnée, il incombera aux autres intervenants de la garantir des sommes ainsi mises à sa charge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, la société Sud-Ouest Pavage, représentée par Me Rumeau, conclut :

1°) à titre principal, dans l'hypothèse où il serait fait droit aux conclusions principales de la société Colas France, au renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif de Toulouse ;

2°) à titre subsidiaire, à être garantie des condamnations qui seraient prononcées à son encontre par les sociétés GGR Architectes, les ayants-droits de M. C..., M. E..., M. D..., la société Colas France et la société Socotec Construction à hauteur de 80 % du montant des désordres affectant les dallages de l'esplanade des Fontaines ;

3°) à titre subsidiaire, au rejet des conclusions présentées contre elle au titre de la réparation des désordres affectant les caniveaux de l'esplanade ;

4°) à ce qu'il soit mis à la charge des sociétés GGR Architectes, des ayants-droits de M. C..., de M. E..., de M. D..., de la société Colas France et de la société Socotec Construction une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, en ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance de la société Colas France, que :

- elle s'en remet à la sagesse de la cour sur cette question et sollicite le renvoi devant le tribunal administratif en cas d'annulation de l'ordonnance attaquée.

Elle soutient, au fond, que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, la société Socotec Construction, représentée par Me Leridon, conclut :

1°) au rejet de la requête de la société Colas France ;

2°) au rejet des conclusions subsidiaires présentées par les autres parties à son encontre ;

3°) à ce qu'il soit mis à la charge des sociétés GGR Architectes, des ayants-droits de M. C..., de M. E..., de M. D..., de la société Colas France et de la société Socotec Construction une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, en ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance de la société Colas France, que :

- la société Colas France a saisi le juge du fond après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R. 541-1 du code de justice administrative à compter de la notification de l'ordonnance de référé-provision ; sa demande était bien irrecevable.

Elle soutient, au fond, que :

- les moyens soulevés à son encontre ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, la société GGR Architectes, Mme I..., veuve de M. A... C..., M. G... C..., M. F... C..., M. B... E... et la Mutuelle des architectes français, représentés par Me Morice, concluent :

1°) à titre principal, au rejet de la requête de la société Colas France ;

2°) sinon, au renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif de Toulouse ;

3°) à titre subsidiaire, au rejet de toute demande présentée à leur encontre ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, à être garantis des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre par les sociétés Colas France, Sud-Ouest Pavage et Socotec Construction et à la condamnation de Grand Montauban Communauté d'Agglomération à leur rembourser le montant de la provision retenue par le juge des référés ;

5°) à ce qu'il soit mis à la charge des sociétés Colas France, Sud-Ouest Pavage et Socotec Construction une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent, en ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance de la société Colas France, que :

- la société Colas France a saisi le juge du fond après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R. 541-1 du code de justice administrative à compter de la notification de l'ordonnance de référé-provision ; sa demande était irrecevable.

Ils soutiennent, au fond, que :

- les moyens soulevés à leur encontre ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 25 novembre 2024 à 12h00.

Un mémoire a été présenté pour Grand Montauban Communauté d'Agglomération le 20 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Faïck, président rapporteur,

- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Heuzé, représentant la société GGR Architectes, Mme I..., veuve de M. A... C..., M. G... C..., M. F... C..., M. B... E... et la Mutuelle des architectes français et de Me Arnal substituant Me Banel pour Grand Montauban Communauté d'Agglomération.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement du 9 janvier 2006, la communauté d'agglomération de Montauban et des Trois Rivières, devenue Grand Montauban Communauté d'Agglomération, a confié la maîtrise d'œuvre d'une opération d'aménagement de la place publique dénommée " Esplanade des Fontaines ", située dans le centre-ville de Montauban, à un groupement d'entreprises composé de la société GGR Architectes, des architectes B... E... et A... C... et du paysagiste/urbaniste H... D.... Par un marché signé le 5 mars 2007, le lot n° 1 " VRD/Terrassements " a été attribué à la société Colas Sud-Ouest, aux droits de laquelle est venue la société Colas France, pour un montant total de 2 100 204,52 euros hors taxes. Le lot n° 4 " revêtement de surface " a été confié à la société Sud-Ouest Pavage, par un acte d'engagement du 5 mars 2007 pour un montant de 1 940 818,95 euros hors taxes. La société Socotec a été chargée, quant à elle, du contrôle technique de l'opération. Les travaux, après levée des réserves, ont été réceptionnés le 6 août 2009 avec effet rétroactif au 8 juillet 2008.

2. Constatant que des dégradations affectaient le dallage de l'esplanade des Fontaines, Grand Montauban Communauté d'Agglomération a, en décembre 2016, demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de désigner un expert aux fins d'établir la cause de ces désordres et de chiffrer le coût des travaux nécessaires à leur réparation. L'expert a rendu son rapport le 28 juin 2019.

3. En juin 2021, Grand Montauban Communauté d'Agglomération a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, d'une demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés Sud-Ouest Pavage, Colas Sud-Ouest, GGR Architectes, de M. B... E..., de M. H... D..., de M. A... C... et de la société Socotec Construction à lui payer, à titre de provision, la somme de 2 697 855,60 euros toutes taxes comprises correspondant aux travaux nécessaires à la réparation des désordres affectant l'esplanade. Par une ordonnance n° 2103609 du 14 septembre 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a partiellement fait droit aux demandes de Grand Montauban Communauté d'Agglomération.

4. La société GGR Architectes, Mme I..., veuve C..., MM. G... et F... C... et M. E... ont relevé appel de l'ordonnance précitée du 14 septembre 2022. Par une ordonnance n° 22TL22048 du 7 novembre 2023, le juge d'appel des référés de la cour administrative d'appel de Toulouse a réformé le montant de la condamnation ainsi que la répartition des responsabilités encourues par les constructeurs, telles que définies par l'ordonnance du 14 septembre 2022, et rejeté le surplus des conclusions présentées devant lui.

5. Condamnée solidairement avec les sociétés Sud-Ouest Pavage, Colas France, GGR Architectes, Socotec Construction, MM. E... et D... et les ayants droits de M. A... C... à verser à Grand Montauban Communauté d'Agglomération une provision de 2 154 591 euros et, solidairement avec la société GGR Architectes, MM. E... et D..., les ayants droit de M. A... C... et la société Socotec Construction une provision de 543 264 euros, la société Colas France a, le 9 janvier 2024, saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande au fond présentée au titre des dispositions de l'article R. 541-4 du code de justice administrative. Cette demande tendait au rejet des conclusions présentées à l'encontre de la société Colas France par Grand Montauban Communauté d'Agglomération, à titre subsidiaire à ce que les montants des travaux de réparation des désordres affectant le dallage et les caniveaux de l'esplanade des Fontaines soient fixés respectivement à 718 808,76 euros hors taxes et à 47 695,50 euros hors taxes, et enfin à la condamnation in solidum des sociétés Sud-Ouest Pavage, Socotec, GGR Architectes, des ayants droits de M. C... et de MM. E... et D... à garantir la société Colas France à hauteur de 90 % du montant des réparations.

6. La société Colas France relève appel de l'ordonnance rendue le 6 février 2024 par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme tardive.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

7. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ". L'article R. 541-4 du même code dispose que : " Si le créancier n'a pas introduit de demande au fond dans les conditions de droit commun, la personne condamnée au paiement d'une provision peut saisir le juge du fond d'une requête tendant à la fixation définitive du montant de sa dette, dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision de provision rendue en première instance ou en appel ". Les dispositions de l'article R. 541-4 du code de justice administrative ouvrent à la personne condamnée au paiement d'une provision, dans les conditions qu'elles fixent, la faculté de saisir le juge du fond, auquel il incombe de statuer tant sur le principe que, le cas échéant, sur le montant de sa dette. Lorsque plusieurs débiteurs ont été condamnés au versement d'une provision, ce délai est applicable à chacun d'entre eux.

8. Il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance rendue le 7 novembre 2023 par le juge d'appel des référés de la cour administrative d'appel de Toulouse a été notifiée à la société Colas France par lettre recommandée avec accusé de réception. Sur la copie de l'accusé de réception versée au dossier figurent le numéro 2C18413759552, la mention : " 2222048 - 3ème chambre NOTORDR - Date : 7/11/2023 ", puis à la rubrique " Présenté/Avisé le " une autre mention, cependant illisible. Toutefois, il ressort des informations portées sur le site internet de la Poste, relatives au suivi de l'acheminement du pli recommandé n° 2C18413759552, que celui-ci a été pris en charge le 8 novembre et distribué au destinataire le 10 novembre 2023. Les mentions portées sur ces documents, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont suffisamment claires, précises et concordantes pour établir que le pli contenant l'ordonnance du juge d'appel des référés a été notifié le 10 novembre 2023 et non le 7 novembre comme l'a retenu à tort la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse. En application des dispositions précitées de l'article R. 541-4 du code de justice administrative, le délai de présentation d'une requête au fond, tendant à la fixation définitive du montant de la dette de la personne condamnée à verser une provision, expirait le 11 janvier 2024. Par suite, la requête de la société Colas France, enregistrée au greffe du tribunal le 9 janvier 2024, n'était pas tardive.

9. Dès lors, en rejetant pour tardiveté la demande de la société Colas France, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a entaché son ordonnance d'une irrégularité qui justifie son annulation.

10. La société Colas France, mais aussi les sociétés Sud-Ouest Pavage, GGR Architectes et autres, demandent à la cour, à titre principal, de renvoyer l'affaire au tribunal pour pouvoir bénéficier du double degré de juridiction. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à ces demandes en renvoyant l'affaire devant le tribunal administratif de Toulouse.

Sur les frais d'instance :

11. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2400146 de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse du 6 février 2024 est annulée.

Article 2 : Le jugement de l'affaire est renvoyé au tribunal administratif de Toulouse.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiées Colas France, à la société par actions simplifiées Sud-Ouest Pavage, à la société par actions simplifiées Socotec Construction, à la société anonyme à responsabilité limitée GGR Architectes, à Mme J... I..., veuve C..., à MM. G... et F... C..., à M. B... E..., à la Mutuelle des architectes français, à M. H... D... et à Grand Montauban Communauté d'Agglomération.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

M. Faïck, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.

Le président-assesseur,

P. Bentolila

Le président,

F. Faïck

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 24TL00459 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24TL00459
Date de la décision : 11/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-03-01 Procédure. - Incidents. - Intervention. - Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. Faïck
Rapporteur ?: M. Frédéric Faïck
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : SCP RUMEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-11;24tl00459 ?
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