Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse suivante :
M. A... B..., représenté par Me Mouniélou, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de prescrire sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative une mesure d'expertise aux fins de l'examiner, décrire son état de santé et les lésions dont il souffre, préciser si son état de santé résulte, et dans quelle mesure, de l'accident survenu sur le territoire de la commune de Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales) le 13 octobre 2022, à l'intersection de la rue Pierre Mac Orlan et de l'avenue Armand Lanoux et de décrire la nature, l'étendue des souffrances physiques endurées.
Par une ordonnance n° 2401793 du 11 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistré le 26 juillet 2024, M. B..., représenté par Me Mouniélou, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 11 juillet 2024 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de désigner un expert sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative chargé de :
- prendre connaissance du dossier ;
- se faire communiquer son dossier médical et tous documents utiles ;
- l'examiner, décrire son état physique et de santé et les lésions dont il souffre ;
- préciser si son état de santé résulte, et dans quelle mesure, de l'accident survenu sur le territoire communal de Saint-Cyprien le 13 octobre 2022, à l'intersection de la rue Pierre Mac Orlan et de l'avenue Armand Lanoux.
Il soutient que la commune de Saint-Cyprien est responsable de l'accident dont il a été victime dès lors que celui-ci résulte d'un défaut d'entretien normal de la voie publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, la commune de Saint-Cyprien, représentée par Me Ansquer, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande d'expertise est dépourvue d'utilité dès lors qu'il n'est pas établi que la chute dont M. B... a été victime serait manifestement en lien direct et certain avec l'ouvrage public ;
- même à supposer qu'un tel lien existe, M. B... ne démontre pas qu'il y aurait un défaut d'entretien de l'ouvrage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a été victime le 13 octobre 2022 d'une chute alors qu'il circulait à bicyclette sur le territoire de la commune de Saint-Cyprien. Transporté par les sapeurs-pompiers à la polyclinique Médipôle Saint-Roch de Cabestany, il a pu regagner son domicile le 19 octobre 2022, après avoir été opéré suite à une fracture du col du fémur gauche pour une mise en place d'une prothèse totale de hanche gauche. Parallèlement, une main courante a été déposée le 13 octobre 2022 auprès des services de la police municipale de la commune de Saint-Cyprien pour blessures sur la voie publique. M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier qu'une expertise soit ordonnée, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue notamment d'examiner son état de santé, de décrire les lésions dont il souffre et de préciser si son état de santé résulte, et si oui dans quelle mesure, de l'accident survenu le 13 octobre 2022. Il fait appel de l'ordonnance du 11 juillet 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur l'utilité de la mesure demandée :
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. (...) ". .
3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
4. Par ailleurs, la responsabilité de la personne publique, propriétaire d'un ouvrage public, est engagée de plein droit à l'égard de l'usager victime d'un dommage, sans que l'intéressé ait à établir l'existence d'une faute à la charge de cette personne publique, si le dommage est effectivement imputable à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage et non à l'inattention de la victime à l'égard d'un obstacle ou d'une altération qui n'excèdent pas, par leur nature et leur importance, ceux auxquels un usager peut normalement s'attendre.
5. Il résulte de l'instruction, et notamment des photographies produites par l'appelant, que celui-ci, circulant à vélo, a chuté au niveau de l'intersection de la rue Pierre Mac-Orlan et de l'avenue Armand Lanoux, laquelle était délimitée par des barrières en bois qui, par leur présence, suggéraient une vigilance particulière en raison des risques potentiels qu'elles matérialisaient, imposant ainsi à l'appelant de faire preuve de prudence, indépendamment de la question d'une excavation dans le sol. En outre, il ne résulte pas de l'examen de ces documents photographiques que la défectuosité en cause aurait excédé, par ses caractéristiques ou ses dimensions, celles que les usagers de la voie publique peuvent normalement s'attendre à rencontrer sur leur trajet et dont il leur appartient de se prémunir par un comportement normalement prudent. Il résulte des mêmes photographies que la largeur de l'espace, borné par les barrières en bois, permettait de contourner l'excavation litigieuse, laquelle était parfaitement visible un 13 octobre aux environs de 15 heures. Par suite, la chute dont a été victime l'appelant ne révèle pas un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public et, en conséquence, l'expertise demandée, en tant qu'elle viendrait au soutien d'une demande indemnitaire présentée sur ce fondement, est dépourvue d'utilité.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Cyprien tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Cyprien présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la commune de Saint-Cyprien.
Fait à Toulouse, le 11 février 2025.
Le président,
Signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N°24TL02028 2