Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 23 août 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour en France d'une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2205045 du 18 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée 17 août 2023, M. A..., représenté par Me Pierrot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français, à titre subsidiaire, d'annuler la décision refusant un délai de départ volontaire et, à titre infiniment subsidiaire, d'annuler la décision portant interdiction de retour en France d'une durée de trois ans ainsi que le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation d'un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la mesure d'éloignement est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation ;
- il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;
- sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle en prononçant la mesure d'éloignement en litige sur le fondement du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en raison de l'ancienneté de son séjour et de ses attaches en France, il est en situation d'obtenir la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la mesure d'éloignement porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision a été prise en violation des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle :
- le refus de départ volontaire porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour en France pour une durée de trois ans :
- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de l'ancienneté, de la stabilité et de l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Chabert, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité ivoirienne, né le 22 octobre 1994, a fait l'objet d'un arrêté pris le 23 août 2022 par le préfet de la Haute-Garonne l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour en France d'une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement du 18 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions :
2. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". L'article L. 613-2 du même code dispose que : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
3. L'arrêté en litige pris par le préfet de la Haute-Garonne mentionne les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté précise également les éléments de fait propres à la situation administrative, personnelle et familiale en France de M. A..., notamment les condamnations pénales prononcées à son encontre, la vie de couple dont il se prévaut avec une ressortissante irakienne en situation régulière et ses attaches en France. Pour obliger l'intéressé à quitter sans délai le territoire français, le préfet s'est fondé notamment sur la menace pour l'ordre public que constitue la présence en France de M. A.... La décision portant interdiction de retour en France pour une durée de trois ans est motivée au regard de son comportement troublant l'ordre public après avoir pris en compte une entrée récente en France ainsi que la nature et l'ancienneté des liens sur le territoire national. Par suite, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour en France d'une durée de trois ans sont suffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... avant de prononcer la mesure d'éloignement en litige.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; (...) ".
6. M. A... indique être né le 22 octobre 1994 et résider habituellement en France depuis 2008. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le document le plus ancien produit par l'intéressé date du 24 octobre 2008 et concerne son inscription en classe d'accueil dans un collège situé à Pantin. Par ailleurs, le certificat de scolarité produit pour l'année 2008/2009 par cet établissement a été établi le 27 mars 2009. Les éléments ainsi produits ne permettent pas d'établir que M. A... était présent en France avant d'avoir atteint au plus l'âge de 13 ans. D'autre part, à supposer que l'intéressé ait été présent en France avant son quatorzième anniversaire, il n'apporte à l'appui de sa requête d'appel aucun élément nouveau permettant de critiquer utilement la réponse apportée par le tribunal au point 11 du jugement tenant à l'absence de preuve de sa résidence habituelle en France notamment entre son bulletin du premier trimestre de seconde professionnelle du 14 décembre 2011 et son mandat de dépôt du 27 janvier 2013 et son nouveau mandat de dépôt du 7 mars 2015. Pour le surplus, il y a donc lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 11 du jugement.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (...) ".
8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du bulletin n°2 du casier judiciaire de M. A... délivré le 29 juillet 2022, que l'intéressé a fait l'objet de six condamnations entre le 28 janvier 2013 et le 26 février 2021. L'intéressé été notamment condamné le 30 septembre 2016 à une peine de huit mois d'emprisonnement pour transport non autorisé de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, acquisition et détention non autorisée de stupéfiants, le tout en récidive. Il a été également condamné le 26 février 2021 à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d'argent ou objet de détenu, conduite d'un véhicule sans permis et usage illicite de stupéfiants. Compte tenu du caractère répété et de la gravité des faits à l'origine des condamnations pénales prononcées à son encontre sur une longue période, la présence en France de M. A... constitue une menace pour l'ordre public et le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement prononcer, sur le fondement des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été scolarisé en France et qu'il justifie d'une vie commune avec une personne de nationalité irakienne en situation régulière sur le territoire national. Si l'appelant verse au débat un acte de naissance d'un enfant du couple le 3 janvier 2024, cette circonstance est postérieure à la date de l'arrêté en litige et, par suite, sans incidence sur sa légalité. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 8 du présent arrêt que M. A... a fait l'objet de six condamnations entre 2013 et 2021 de sorte qu'au regard des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France ne peut être regardée comme étant disproportionnée. Dans ces conditions, l'appelant n'étant pas en situation d'obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. De même, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France et au regard de la menace à l'ordre public que constitue la présence de M. A... en France, la mesure d'éloignement en litige n'a pas été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10 du présent arrêt, le préfet de la Haute-Garonne ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. A... en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. A... ne peut qu'être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (...) ". L'article L. 612-2 du même code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) ".
14. Ainsi qu'il a été exposé au point 8 du présent arrêt, la présence en France de M. A... constitue une menace pour l'ordre public compte tenu du nombre et de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné sur une période allant de 2013 à 2021. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement sur ce seul motif pour refuser d'accorder à l'appelant un délai de départ volontaire.
15. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 8 et 10 du présent arrêt, concernant la menace à l'ordre public que constitue la présence en France de M. A... et de l'absence d'atteinte excessive portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, que le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement refuser d'accorder un délai de départ volontaire à l'intéressé. Par suite, le moyen invoqué en ce sens par M. A... ne peut qu'être écarté.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le refus d'accorder un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français n'a pas été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne peut être regardé comme étant entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France pour une durée de trois ans :
17. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour en France pour une durée de trois ans ne peut qu'être écarté.
18. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ".
19. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 12 à 16 du présent arrêt que le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement refuser d'accorder à M. A... un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français. Le préfet se trouvait ainsi en situation de prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français. Si M. A... soutient qu'il justifie de circonstances humanitaires tenant à l'ancienneté de son séjour en France et aux très fortes attaches personnelles et familiales sur le territoire national alors qu'il est réellement isolé en Côte d'Ivoire, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été déjà exposé, qu'entre 2013 et 2021 M. A... a fait l'objet de six condamnations pénales pour des faits dont la gravité et le caractère répété ne permettent pas de considérer qu'ils justifierait en l'espèce de considérations humanitaires faisant obstacle à ce que ne soit pas prononcée une interdiction de retour en France d'une durée de trois ans. Par suite, la décision prononçant une telle interdiction n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions précitées et le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en prenant une telle décision.
20. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
21. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, où siégeaient :
- M. Chabert, président de chambre,
- M. Teulière, président assesseur,
- M. Jazeron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le président-rapporteur,
D. Chabert
Le président-assesseur,
T. Teulière La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23TL02118