Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel la préfète du Lot a refusé sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé un pays de destination.
Par un jugement n° 2305667 du 20 novembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 31 août 2023 par laquelle la préfète du Lot a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A... B..., a enjoint à la préfète du Lot de réexaminer la situation de M. A... B..., dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des frais liés au litige.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, la préfète du Lot demande à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé la décision de refus de séjour du 31 août 2023, qu'il lui enjoint de réexaminer la situation de M. A... B..., et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des frais liés au litige.
Elle soutient que :
- alors que l'intéressé n'a jamais déposé de demande d'admission au séjour de manière concomitante à sa demande d'asile et a fortiori au titre d'une admission exceptionnelle au séjour, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le rejet explicite d'une demande de cette nature ; sa décision de refus de séjour, fondée sur le rejet définitif de la demande d'asile de l'intéressé, était suffisamment motivée en droit et en fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, M. A... B..., représenté par Me Alexopoulos, conclut :
1°) à titre principal, à la confirmation, en toutes ses dispositions, du jugement attaqué ;
2°) subsidiairement, à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Lot de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
3°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il fait valoir que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît son droit à être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de base légale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- la préfète s'est placée, à tort, en situation de compétence liée et a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 12 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 juillet 2024.
Par une décision du 26 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. A... B... le maintien de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Teulière, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant congolais (République démocratique du Congo), a déclaré être entré sur le territoire français le 4 mars 2022. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 29 juillet 2022, laquelle a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 juin 2023. Par un arrêté du 31 août 2023, la préfète du Lot a refusé de délivrer à M. A... B... un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2305667 du 20 novembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 31 août 2023 par laquelle la préfète du Lot a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A... B... (article 2), lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A... B..., dans un délai de deux mois (article 3), a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des frais liés au litige (article 4) et a rejeté le surplus des demandes du requérant (article 4). La préfète du Lot relève appel des articles 2 à 4 du dispositif de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article
L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Il ressort de l'article premier du dispositif de l'arrêté attaqué du 31 août 2023 que la préfète du Lot a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. A... B..., après avoir uniquement visé sa demande au titre de l'asile, enregistrée le 19 mai 2022. S'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intimé aurait présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour, il ressort des termes de la lettre d'accompagnement de l'arrêté litigieux, signée par le secrétaire général de la préfecture, que la préfète du Lot, saisie par l'intéressé d'une demande de régularisation de sa situation, l'a informé de sa décision de refus, en l'absence de justification d'éléments permettant la délivrance d'une carte de séjour. Or, ni cette lettre, ni l'arrêté attaqué, lequel ne cite aucune disposition relative au séjour, ne comportent les considérations de droit fondant cette décision. Au surplus, la préfète, par la lettre d'accompagnement précitée, s'est bornée à indiquer à M. A... B..., avoir procédé à " un examen attentif des éléments " de son dossier en lui précisant qu'il ressortait de cet examen qu'il ne pouvait justifier d'aucun élément permettant la délivrance d'une carte de séjour. Ces seules indications ne constituaient pas, en l'espèce, une motivation suffisante permettant au destinataire de cette lettre de connaître les motifs de fait de ce refus de régularisation de sa situation au regard du droit au séjour.
4. Il résulte de ce qui précède que la préfète du Lot n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de refus de séjour du 31 août 2023 en raison de son insuffisante motivation, lui a fait injonction de réexaminer la situation du requérant dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des frais liés au litige.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Alexopoulos au titre des frais non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la préfète du Lot est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Alexopoulos une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à recevoir la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. C... A... B... et à Me Alexopoulos.
Copie en sera adressée à la préfète du Lot.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président de chambre,
M. Teulière, président assesseur,
M. Jazeron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le rapporteur,
T. Teulière
Le président,
D. ChabertLa greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23TL02963