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13/02/2025 | FRANCE | N°24TL00155

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 4ème chambre, 13 février 2025, 24TL00155


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2305606 du 18 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :





Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, Mme B..., représentée par Me Mazas, demande à la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2305606 du 18 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, Mme B..., représentée par Me Mazas, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 du préfet de l'Hérault pris en toutes ses décisions ;

3°) d'ordonner au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande devant le tribunal administratif n'était pas tardive dès lors qu'à la suite de son déménagement dans le département du Loiret en octobre 2022, elle a souscrit un contrat de réexpédition de son courrier ; elle a pu signaler le changement à la préfecture à l'issue d'un délai lui ayant permis de trouver une domiciliation stable ;

- c'est à tort que le tribunal a rejeté comme tardive sa demande ;

- le préfet de l'Hérault n'apporte pas la preuve de l'accomplissement des diligences nécessaires pour lui notifier l'arrêté du 7 novembre 2022 ;

- elle n'a eu connaissance de cet arrêté que le 20 mars 2023 et a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 18 avril suivant, soit dans le délai de recours contentieux d'un mois ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- le préfet a commis une erreur dans l'appréciation de son état de santé qui justifie son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait obstacle à son éloignement en application du 9° de l'article L. 611-3 du même code ;

- le traitement nécessaire à son état de santé n'est pas disponible en Guinée ;

- l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 17 août 2022 est entaché d'erreur de fait ;

- au regard de la durée de sa présence en France, de son intégration professionnelle et de son état de santé, l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l''appréciation de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par l'appelante n'est fondé et s'en remet à la défense produite devant le tribunal administratif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Chabert, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., de nationalité guinéenne née le 3 février 1985, a sollicité le 16 mai 2022 auprès des services de la préfecture de l'Hérault le renouvellement de la carte séjour temporaire mention " vie privée et familiale " qui lui avait été délivrée en raison de son état de santé pour la période du 8 novembre 2021 au 7 mai 2022. Par un arrêté du 7 novembre 2022, le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à cette demande et a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente requête, Mme B... relève appel du jugement du 18 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevable en raison de son caractère tardif sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

En ce qui concerne la tardiveté retenue par les premiers juges :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ". Aux termes du premier alinéa du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative alors en vigueur : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l'arrêté en litige, revêtu de la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifié à l'adresse qui était alors connue par l'administration, à savoir " chez CHRS Regain Adages 421 rue de l'Agathois 34080 Montpellier ". Si le pli recommandé avec accusé de réception contenant cet arrêté a été présenté et retourné le 28 novembre 2022 au préfet avec la mention " pli avisé et non réclamé ", il ressort également des pièces du dossier que Mme B... avait souscrit le 17 octobre 2022 un contrat de réexpédition de courrier pour la période allant du 17 octobre 2022 jusqu'au 31 octobre 2023. Ce pli recommandé ne comporte aucune mention d'une quelconque réexpédition à la nouvelle adresse de l'intéressée dans le département du Loiret. Dans ces conditions, l'arrêté en litige du 7 novembre 2022 ne peut être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l'intéressée. Par suite, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la demande de Mme B... enregistrée au tribunal administratif de Montpellier le 2 octobre 2023, après avoir sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 18 avril 2023, n'était pas tardive et ne pouvait être rejetée comme irrecevable.

En ce qui concerne l'exception d'incompétence territoriale opposée par le préfet de l'Hérault devant le tribunal administratif de Montpellier :

4. Aux termes de l'article R. 322-1 du code de justice administrative : " La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif (...) est celle dans le ressort de laquelle a son siège ce tribunal (...) ". Aux termes de l'article R. 322-2 du même code : " La compétence territoriale des cours administratives d'appel est d'ordre public ". Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (...) ". Le premier alinéa de l'article R. 312-8 de ce code dispose que : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".

5. Lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie d'un jugement par lequel un tribunal administratif de son ressort s'est prononcé, sans se déclarer incompétent, sur une demande relevant de la compétence d'un tribunal administratif ayant son siège en dehors de ce ressort, il appartient à la cour, après avoir annulé le jugement qui lui est déféré, de renvoyer le dossier au tribunal administratif compétent.

6. Il résulte de ces dispositions que le litige relatif à l'arrêté litigieux relève de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence de Mme B.... Or, ainsi qu'il vient d'être dit, elle résidait, à la date de l'arrêté contesté, dans le département du Loiret. Par suite, ainsi que le faisait valoir le préfet de l'Hérault dans son mémoire en défense devant le tribunal administratif de Montpellier, le tribunal administratif d'Orléans était, en application des dispositions de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, compétent pour statuer sur la demande de Mme B....

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que le tribunal administratif de Montpellier a entaché le jugement attaqué d'irrégularité et que ce jugement doit être annulé. La demande de l'appelante ne relevant pas de la compétence d'un tribunal administratif ayant son siège dans le ressort de la présente cour, il y a lieu de renvoyer le dossier de Mme B... au tribunal administratif d'Orléans.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 18 décembre 2023 est annulé.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B... est renvoyé devant le tribunal administratif d'Orléans.

Article 3 : le surplus des conclusions de la requête d'appel de Mme B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025 où siégeaient :

- M. Chabert, président de chambre,

- M. Teulière, président assesseur,

- M. Jazeron, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.

Le président-rapporteur,

D. Chabert

Le président assesseur,

T. TeulièreLa greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N° 24TL00155 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24TL00155
Date de la décision : 13/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chabert
Rapporteur ?: M. Denis Chabert
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : CABINET D'AVOCAT MAZAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-13;24tl00155 ?
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