Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale aux fins notamment d'examiner son état de santé, de décrire les lésions affectant son coude droit et son bras droit, d'apprécier l'existence de critères de reconnaissance de la maladie professionnelle mentionnée au tableau n° 57, de déterminer les dates de consolidation, les taux, les périodes de congés prises en charge et l'imputabilité de la mise en retraite au service et d'examiner toute autre information nécessaire à la compréhension de son état de santé, d'annuler la décision du 16 janvier 2020 par laquelle le président de Toulouse Métropole a décidé des périodes de congés imputables au service, des différents taux, des dates de consolidation, et de la non imputabilité au service de sa mise à la retraite pour invalidité, d'enjoindre à Toulouse Métropole de prendre une nouvelle décision dès la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'établissement public intercommunal la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2001465 du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée, le 2 septembre 2022, et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 et 15 septembre 2022, M. B... A..., représenté par Me Hirtzlin-Pinçon, demande à la cour :
1°) d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale sur l'imputabilité au service de son affection, les différents taux d'incapacité permanente partielle, les congés maladie, les dates de consolidation ;
2°) d'annuler ce jugement rendu le 1er juillet 2022 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2020 laquelle le président de Toulouse Métropole a décidé des périodes de congés imputables au service, des différents taux, des dates de consolidation, et de la non imputabilité au service de sa mise à la retraite pour invalidité ;
4°) d'enjoindre, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour, à Toulouse Métropole de prendre une nouvelle décision au regard des nouveaux éléments apportés par l'expertise ainsi ordonnée ;
5°) de mettre à la charge de Toulouse Métropole les frais d'expertise ;
6°) de mettre à la charge de Toulouse Métropole au titre de l'art. L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique la somme de 2 500 euros hors taxe à verser à son conseil.
Il soutient que :
- le jugement contesté est entaché d'erreurs dans l'appréciation des moyens qu'il avait soulevés, notamment sur l'insuffisance de motivation de la décision du 16 janvier 2020 et sur la neutralité de l'expert ;
- c'est à tort que le tribunal n'a pas ordonné une expertise complémentaire réellement contradictoire ; l'expertise, réalisée le 19 septembre 2018, ne correspond pas aux données physiologiques existantes à la date de la décision du 16 janvier 2020 et a été viciée du fait de l'absence de neutralité de l'expert ;
- faute de justifier d'une délégation de signature régulièrement publiée, l'auteur de la décision du 16 janvier 2020 n'avait pas compétence pour la signer ;
- la décision du 16 janvier 2020 est insuffisamment motivée ;
- le délai très long entre l'expertise médicale et l'avis de la commission de réforme n'a pas permis à cette dernière de donner un avis pertinent ;
- les taux d'incapacité permanente ne correspondent pas à ses déficiences ;
- son invalidité est liée à ses maladies professionnelles et aurait dû être reconnue imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, Toulouse Métropole, représentée par Me Lonqueue, de la société civile professionnelle Lonqueue - Sagalovitsch - Eglie - Richters et Associés, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 avril 2024, la date de clôture d'instruction a été fixée au 14 mai 2024.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hirtzlin-Pinçon, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., adjoint technique principal de 2ème classe, employé par le syndicat intercommunal à vocation multiple de la banlieue ouest de Toulouse, intégré à la communauté urbaine de Toulouse devenue la métropole Toulouse Métropole, exerce depuis le 18 août 1992 les fonctions d'agent de salubrité. Le 29 août 2013, M. A... a demandé la reconnaissance du caractère professionnel d'une affection chronique du rachis lombaire qu'il imputait à la manutention de charges lourdes. Se fondant sur l'avis défavorable de la commission de réforme du 11 septembre 2014, le président de la communauté urbaine Toulouse Métropole a, par une décision du 26 septembre 2014, refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cette pathologie, décision confirmée, le 9 janvier 2015, sur recours gracieux de l'intéressé. Par un jugement n° 1501245, rendu le 9 février 2018, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision. Après une nouvelle expertise, réalisée le 19 septembre 2018, concluant à l'imputabilité au service de la maladie professionnelle n° 57 C gauche à compter du 13 octobre 2010, à la prise en charge des arrêts du 28 avril 2014 au 26 août 2014 au titre de cette maladie professionnelle, avec une date de consolidation de son état de santé au 26 août 2014 et un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %, mais également à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie professionnelle n° 57 B droite à compter du 13 octobre 2010, avec une date de consolidation au 16 mars 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle de 2 % et enfin à la nécessité d'une mise en retraite pour invalidité non imputable au service, ces préconisations ont été suivies par la commission de réforme, qui a estimé le taux global d'incapacité permanente partielle à 15 % dont 2 % au titre de l'état antérieur et a, enfin, émis un avis défavorable, le 13 décembre 2019, sur une éventuelle imputabilité au service de la retraite pour invalidité. M. A... relève appel du jugement, rendu le 1er juillet 2022, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2020 par lequel Toulouse Métropole a mis en place l'ensemble des mesures préconisées par la commission de réforme, en retenant, d'une part, l'imputabilité au service de deux maladies professionnelles et en en fixant les taux d'incapacité qui s'y rapportent et en refusant, d'autre part, l'imputabilité au service de la mise à la retraite pour invalidité.
Sur la régularité du jugement :
2. Hormis dans le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d'irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. A... ne peut, en tout état de cause pour en contester la régularité, utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué serait entaché de plusieurs erreurs dans l'appréciation des moyens qu'il avait soulevés.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 16 janvier 2020 retenant l'imputabilité au service des deux maladies professionnelles, fixant les dates de consolidation et les taux d'incapacité permanente partielle respectifs et le taux global d'incapacité retenu :
3. En premier lieu, M. A... reprend en appel, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, auquel les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 2 du jugement contesté.
4. En deuxième lieu, la décision ainsi analysée n'entrant dans aucune catégorie de décisions devant être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ou d'autres dispositions textuelles, M. A... ne peut utilement soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas du contenu du rapport de l'expertise, réalisée le 19 septembre 2018, par un médecin spécialiste, agréé par l'autorité administrative, et reçue par l'administration, le 19 juin 2019, que cet expert aurait outrepassé le cadre de la mission impartie, ni, en tout état de cause, qu'il aurait manqué à son devoir d'impartialité et de neutralité. En particulier, la circonstance que ses conclusions diffèrent de celles émises, le 15 juin 2021, soit plus de deux ans et demi après cette expertise, par un médecin généraliste, à la demande de M. A..., ne permet pas de caractériser un tel manquement. Par suite, en se bornant à soutenir qu'il y aurait un doute sur la relation de l'expert avec son patient, l'appelant n'établit pas que le rapport d'expertise, qui est fondé sur un examen médical complet et sérieux du fonctionnaire, aurait été rendu dans des conditions irrégulières.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 58. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) ".
7. D'une part, le délai d'un an et trois mois entre la réalisation de l'expertise médicale, le 19 septembre 2018, et l'avis de la commission de réforme, le 13 décembre 2019, ne saurait, à lui seul, caractériser une irrégularité de la procédure dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que la commission de réforme n'aurait pas rendu un avis éclairé sur la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie de M. A....
8. D'autre part, en se bornant à soutenir que les taux d'incapacité permanente partielle retenus ne correspondent pas à son handicap réel, M. A..., qui a, sur ce point, la charge de la preuve, n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l'avis de la commission de réforme et n'établit pas que la décision contestée serait entachée d'une erreur d'appréciation.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 16 janvier 2020 refusant l'imputabilité au service de la mise à la retraite pour invalidité :
9. D'une part, aux termes de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales susvisé : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande ". Aux termes de l'article 31 du même décret, dans sa version applicable au litige : " Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions. (...). Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. (...) ".
10. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) / ; 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Le refus de reconnaître l'imputabilité au service d'une mise à la retraite pour invalidité doit être regardé comme une décision qui refuse un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir au sens du 6° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration précité. Il suit de là que la décision attaquée, en tant qu'elle refuse une telle imputabilité, doit donc être motivée en application de ces dispositions.
11. La décision contestée se borne à viser l'avis de la commission de réforme sans s'en approprier les motifs ni, qui plus est, joindre cet avis, et n'explicite notamment pas le motif sur lequel le président de Toulouse Métropole s'est fondé pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de la mise à la retraite pour invalidité de M. A.... Il suit de là que la décision est insuffisamment motivée.
12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés ou d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation du refus d'imputabilité au service de sa mise à la retraite pour invalidité.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de la décision du 16 janvier 2020 en tant qu'elle refuse l'imputabilité au service de la mise à la retraite pour invalidité implique seulement un réexamen de la demande d'imputabilité au service au regard des éléments du dossier de M. A.... Cette injonction peut être ordonnée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, les conclusions à fin d'injonction de réexamen au regard des éléments issus d'une nouvelle expertise médicale ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. D'une part, en l'absence de dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, M. A... n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander qu'ils soient mis à la charge de Toulouse Métropole.
15. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme sollicitée par Toulouse Métropole soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance. En revanche, M. A... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Toulouse Métropole le versement à Me Hirtzlin-Pinçon de la somme de 1 500 euros, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 1er juillet 2022 du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... contre le refus d'imputabilité au service de sa mise à la retraite pour invalidité.
Article 2 : L'arrêté du 16 janvier 2020 est annulé en tant qu'il a refusé l'imputabilité au service de la demande de mise à la retraite pour invalidité présentée par M. A....
Article 3 : Il est enjoint au président de Toulouse Métropole de se prononcer à nouveau sur la demande de M. A... de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa demande de mise à la retraite pour invalidité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'établissement public de coopération intercommunale Toulouse Métropole versera à Me Hirtzlin-Pinçon, avocat de M. A..., une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce conseil renonce à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par l'établissement public de coopération intercommunale Toulouse Métropole en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Hirtzlin-Pinçon et à l'établissement public de coopération intercommunale Toulouse Métropole.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
La présidente,
A. Geslan-Demaret La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°22TL21924 2