La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2025 | FRANCE | N°23TL00550

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 2ème chambre, 18 février 2025, 23TL00550


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... E... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 12 mars 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse a reconnu l'imputabilité au service de l'accident survenu le 8 octobre 2020, en tant que cette décision a fixé la date de consolidation de son état de santé au 6 janvier 2021, d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse de désigner un expert pour réexaminer sa situat

ion et déterminer la date de consolidation de son état de santé et, le cas échéant, le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 12 mars 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse a reconnu l'imputabilité au service de l'accident survenu le 8 octobre 2020, en tant que cette décision a fixé la date de consolidation de son état de santé au 6 janvier 2021, d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse de désigner un expert pour réexaminer sa situation et déterminer la date de consolidation de son état de santé et, le cas échéant, le taux de séquelles liées à l'accident imputable au service, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°2102812 du 5 janvier 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, Mme C... E... épouse B..., représentée par Me Gutierrez, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 janvier 2023 ;

2°) d'annuler la décision du directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse du 12 mars 2021 fixant la date de consolidation de son état de santé au 6 janvier 2021, subséquemment à l'accident de service dont elle a été victime le 8 octobre 2020 ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse de désigner un expert afin de déterminer la date de consolidation de son état de santé ou, le cas échéant, l'absence de consolidation de son état de santé, ainsi que le taux des séquelles imputables à l'accident de service, sous astreinte de 50 euros par de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens y compris les frais d'expertise.

Elle soutient que la décision litigieuse est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation, son état de santé ne pouvant être considéré comme consolidé sans séquelle au 6 janvier 2021 ; elle a continué de suivre des séances de kinésithérapie et de prendre des antalgiques et des anti-inflammatoires après cette date ; son état a évolué depuis le 6 janvier 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme E... épouse B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête d'appel est irrecevable dès lors qu'elle se borne à reprendre à l'identique les moyens de légalité interne invoqués en première instance sans critiquer les motifs ayant conduit le tribunal administratif à les écarter ;

- la décision litigieuse fixe la date de consolidation de l'état de santé de l'appelante au 6 janvier 2021, avec prise en charge de ses soins jusqu'au 6 février 2021 ; Mme E... épouse B... n'établit pas l'existence d'un lien direct entre les soins dont elle bénéficie depuis le 6 février 2021 et l'accident de service dont elle a été victime le 8 octobre 2020 ; l'intéressée présentait un état antérieur à l'accident de service du 8 octobre 2020.

Par une ordonnance du 3 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 3 juin 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Sabatté, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... épouse B..., aide-soignante titulaire de la fonction publique hospitalière au sein du centre hospitalier universitaire de Toulouse, a été affectée dans l'unité long séjour de l'hôpital Garonne. Le 8 octobre 2020, elle a ressenti des douleurs lombaires après avoir soulevé une patiente. Par une décision du 12 mars 2021, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse a reconnu l'imputabilité au service de cet accident, a retenu que la période de soins du 10 novembre 2020 au 31 décembre 2020 inclus était à prendre en charge au titre de cet accident, a considéré que l'état de santé de Mme E... épouse B... était consolidé au 6 janvier 2021, " sans séquelles imputables " et a retenu que l'état de santé de l'intéressée justifiait la prise en charge de soins post-consolidation du 6 janvier au 6 février 2021 inclus. Mme E... épouse B... relève appel du jugement du 5 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, en tant qu'elle fixe la date de consolidation de son état de santé au 6 janvier 2021.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. La date de consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et acquièrent un caractère permanent, ce qui permet alors d'apprécier un taux d'incapacité permanente partielle qui a résulté d'une pathologie ou d'un accident. La consolidation de l'état de santé ne peut, en revanche, être assimilée à la guérison et ne constitue pas davantage une circonstance impliquant nécessairement la fin des soins nécessités par cette pathologie ou cet accident. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la date de consolidation retenue par l'autorité administrative.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme E... épouse B... a été victime le 8 octobre 2020 d'un accident de service en soulevant une patiente, ce qui a occasionné des douleurs lombaires. Il ressort également des pièces du dossier que pour fixer au 6 janvier 2021 la date de consolidation de l'état de santé de Mme E... épouse B..., le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse s'est fondé sur le rapport d'expertise du docteur A... en date du 22 janvier 2021, lequel a retenu que l'état de santé de l'intéressée était consolidé depuis le 6 janvier 2021, sans séquelle imputable à l'accident, et a par ailleurs relevé qu'elle présentait un état antérieur. Si l'appelante soutient ressentir de vives douleurs lombaires et établit avoir continué de suivre des séances de kinésithérapie et de se voir prescrire des antalgiques et des anti-inflammatoires postérieurement au 6 janvier 2021, cette circonstance n'est pas de nature à établir que son état de santé imputable à l'accident de service du 8 octobre 2020 aurait évolué après le 6 janvier 2021, alors qu'ainsi qu'il a été dit, le docteur A... a relevé qu'elle présentait un état antérieur et qu'elle produit une ordonnance du 28 janvier 2020, antérieure à l'accident, lui prescrivant un anti-inflammatoire non stéroïdien. En outre, le certificat peu circonstancié établi par le docteur D... le 11 février 2023 à la demande de la requérante se bornant à affirmer que son état de santé ne permettait pas une consolidation à partir du 6 janvier 2021 ne saurait remettre en cause les conclusions du rapport d'expertise du docteur A.... Enfin, si elle se prévaut d'un certificat médical de " rechute " en date du 4 mars 2021, cette circonstance est sans incidence sur la date de consolidation de son état de santé, alors qu'au surplus, par une décision du 24 octobre 2022, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse, suivant l'avis défavorable émis par le conseil médical le 19 mai 2022, a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cette " rechute ". Dès lors, en fixant la date de consolidation de son état de santé au 6 janvier 2021, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse n'a entaché la décision litigieuse ni d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'une part, de statuer sur la fin de non-recevoir, d'autre part, de faire droit à la demande d'expertise sollicitée qui ne revêt aucun caractère utile, que Mme E... épouse B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence.

Sur les frais liés au litige :

5. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse présentées en application des mêmes dispositions.

6. Par ailleurs, en l'absence de dépens au sens de l'article R. 761-1 du même code, les conclusions de Mme E... épouse B... relatives à leur charge sont sans objet et doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E... épouse B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Toulouse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E... épouse B... et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.

Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,

Mme Bentolila, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.

La rapporteure,

H. Bentolila

La présidente,

A. Geslan-Demaret La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°23TL00550


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL00550
Date de la décision : 18/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie. - Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : Mme Geslan-Demaret
Rapporteur ?: Mme Helene Bentolila
Rapporteur public ?: Mme Torelli
Avocat(s) : GUTIERREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-18;23tl00550 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award