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18/02/2025 | FRANCE | N°23TL01143

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 2ème chambre, 18 février 2025, 23TL01143


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 14 février 2022 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 60 jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de

retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer durant cet ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 14 février 2022 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 60 jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2200804 du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 29 mai 2023, M. B... A..., représenté par Me Bruna-Rosso, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 1er juillet 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2022 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 60 jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours suivant la notification du " jugement " à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, dans le délai de quinze jours suivant la notification du " jugement " à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l'avocat renonce à percevoir l'indemnité de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle a été prise à l'issue d'une instruction anormalement longue ;

- elle n'est pas suffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'erreur de droit dans l'application de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit toutes les conditions posées par cet article pour l'obtention du titre sollicité ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation familiale ;

- le préfet n'a pas examiné la demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l'article 11 de l'accord franco-ivoirien, en méconnaissance des stipulations de cet article ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale ;

- le préfet s'est estimé lié par la décision de refus de séjour et a méconnu le pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'a pas recherché si, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, les conséquences de la mesure d'éloignement n'étaient pas disproportionnées pour le requérant ;

- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 611-3 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle n'est pas suffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.

Le 24 août 2023, le préfet de Vaucluse a été mis en demeure de produire un mémoire en défense dans le délai d'un mois.

Par ordonnance du 8 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 décembre 2023.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992, approuvée par la loi n° 94-543 du 28 juin 1994 publiée par le décret

n° 95-436 du 14 avril 1995 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité ivoirienne, est entré en France le 28 mai 2015 selon ses déclarations. Il a bénéficié, en qualité de père d'une enfant française née le 26 mars 2016, d'un titre de séjour temporaire valable jusqu'au 22 septembre 2017, puis d'une carte de séjour pluriannuelle de deux ansvalable jusqu'au 22 septembre 2019. M. A... a sollicité, le 24 septembre 2019, une carte de résident de dix ans en qualité de parent d'enfant français. Par arrêté du 14 février 2022, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de renvoi. Par jugement du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté. M. A... relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 18 janvier 2021 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse, le préfet de ce département a donné délégation à M. C..., secrétaire général de la préfecture de Vaucluse et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que ces dernières ont été prises par une autorité incompétente manque en fait.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

4. La décision attaquée vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont elle mentionne en particulier les articles L. 423-8 et L. 435-1, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se réfère à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par ailleurs, elle se fonde sur ce que M. A... ne justifie pas, par des virements inconstants, peu nombreux et d'un montant insatisfaisant au regard de ses revenus, d'une contribution effective et régulière à l'entretien de sa fille de nationalité française, ni n'établit le lien affectif et son implication dans l'éducation de cette dernière. Elle fait en outre état de ce que M. A... ne démontre pas avoir fixé le centre de ses intérêts en France ni ne démontre être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans. Par suite la décision attaquée satisfait à l'exigence de motivation en fait et en droit.

5. En troisième lieu, M. A... ne peut utilement invoquer la durée d'instruction par le préfet de sa demande présentée le 24 septembre 2019, laquelle est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. ".

7. M. A..., qui invoque à l'encontre de la décision attaquée la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être regardé comme soulevant la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 423-8 du même code, sur lequel est fondé l'arrêté litigieux. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est parent d'une enfant née le 26 mars 2016, de nationalité française et, séparé de la mère de cette dernière, il s'est marié le 30 août 2018 avec une ressortissante tunisienne, qui est ensuite venue en France au bénéfice du regroupement familial ; une enfant est née de cette union le 16 février 2021. Alors que M. A... réside à Avignon et son enfant de nationalité française en Loire-Atlantique, l'intéressé ne justifie pas, par les pièces produites, comportant six photos non datées prises lors de conversations vidéo sur un réseau social, une photo avec son enfant de nationalité française et sa dernière-née, une autorisation d'opérer, en date du 12 juillet 2021, et un certificat de scolarité de sa fille, de la réalité du lien affectif avec cette dernière et de son implication dans son éducation, à la date de la décision attaquée. Par suite, alors que M. A... ne peut utilement se prévaloir de justificatifs relatifs à la période postérieure à la décision attaquée, tenant notamment à un déplacement en Loire-Atlantique, et sans que puisse être utilement invoquée la circonstance que, par le passé, les conditions prévues par l'article L. 423-8 aient déjà été considérées comme remplies, le préfet de Vaucluse n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. A... était aussi présentée au titre de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, qui n'y était pas tenu, n'a pas examiné le droit au séjour de l'intéressé sur le fondement de cet article. Par suite, M. A... ne peut utilement invoquer la méconnaissance de cet article.

9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

10. Si M. A... soutient résider en France depuis 2015, où il travaille désormais, depuis septembre 2021, en contrat à durée indéterminée, et où il vit avec son épouse tunisienne et leur enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ainsi composée ne pourrait pas se reconstituer en Côte d'Ivoire ou en Tunisie, tandis qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Côte d'Ivoire, où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans et où vit sa fille aînée. Dès lors, par ailleurs, qu'ainsi qu'il a été dit au point 7, il ne justifie pas contribuer à l'éducation de sa fille de nationalité française, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A....

11. En septième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

12. M. A... ne justifie pas, par la situation personnelle et familiale dont il se prévaut, rappelée au point 10, de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En outre, il ne résulte pas des termes de l'arrêté attaqué que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux à l'aune de ces dispositions.

13. En huitième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

14. Ainsi qu'il a été dit au point 7, M. A... ne justifie pas contribuer à l'éducation de son enfant de nationalité française, tandis qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale composée de M. A..., de son épouse et de leur enfant ne pourrait pas se reconstituer en Côte d'Ivoire ou en Tunisie.

15. En dernier lieu, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 11 de l'accord franco-ivoirien, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de cet article.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

16. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2.

17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents (...). ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (...) ".

18. Ainsi qu'il a été dit au point 4 la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée en fait. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du même code, la décision attaquée doit être regardée comme satisfaisant également à l'exigence de motivation en fait.

19. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement d'une décision portant refus de titre illégal. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.

20. En quatrième lieu, il ne résulte pas des termes de l'arrêté que le préfet, qui mentionne notamment avoir vérifié que " la présente décision ne contrevient pas à l'article 8, ni à la convention relative aux droits de l'enfant ", s'est estimé en situation de compétence liée.

21. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...). ".

22. Ainsi qu'il a été dit au point, M. A... ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. Par suite, il n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance de l'article L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

23. En sixième lieu, indépendamment de l'énumération faite par les articles L. 251-2 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement.

24. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la gravité des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A... doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10.

25. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 14 que la décision attaquée n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

26. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

27. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. A... doivent être rejetées.

Sur les frais exposés à l'occasion du litige :

28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Bruna-Rosso et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Teuly-Desportes, présidente assesseure,

Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.

La rapporteure,

V. Dumez-Fauchille

La présidente,

A. Geslan-DemaretLa greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°23TL01143


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01143
Date de la décision : 18/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Geslan-Demaret
Rapporteur ?: Mme Virginie Dumez-Fauchille
Rapporteur public ?: Mme Torelli
Avocat(s) : BRUNA-ROSSO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-18;23tl01143 ?
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