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20/02/2025 | FRANCE | N°23TL01140

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 1ère chambre, 20 février 2025, 23TL01140


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015.



Par un jugement n° 2026630 du 20 mars 2023, le tribunal administratif de Montpellier, à qui le dossier a été transféré par une ordonnance du président de la section du content

ieux du Conseil d'État, a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015.

Par un jugement n° 2026630 du 20 mars 2023, le tribunal administratif de Montpellier, à qui le dossier a été transféré par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'État, a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 30 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Rimaillot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 mars 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué, qui ne se prononce pas sur l'ensemble des éléments qu'il présentait pour justifier que le rattachement à l'année 2015 de l'imposition de la plus-value réalisée lors de la cession des titres qu'il détenait dans le capital de la société Axseam Embedded Systems était erroné, est insuffisamment motivé ;

- la plus-value réalisée lors de cette cession ne pouvait être imposée au titre de l'année 2015, dès lors que l'accord des parties est intervenu lors de l'assemblée générale extraordinaire du 12 novembre 2014, que le transfert de propriété a été effectif lorsque la condition suspensive a été levée, le 16 décembre 2014, et que la date du 26 janvier 2015, portée à tort sur le registre des transferts d'actions, ne respecte pas les dispositions de l'article R. 228-10 du code de commerce ;

- il doit bénéficier d'une réduction d'impôt au titre du versement d'une prestation compensatoire à son ancienne épouse, dès lors que la majoration prévue par le b. du 1 de l'article 1728 du code général des impôts n'est pas justifiée et ne concerne pas cette réduction ;

- il doit être déchargé des pénalités en conséquence du caractère infondé des rectifications.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 novembre et 14 décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 26 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code monétaire et financier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lafon,

- et les conclusions de Mme Restino, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Lors de la création, le 20 avril 2009, de la société anonyme Axseam Embedded Systems, M. A... lui a apporté 500 parts de la société Beta Tech et 600 parts de la société Leroy Automatique Industrielle et a reçu en échange 9 730 parts de cette société nouvellement créée. La plus-value d'apport réalisée à cette occasion a été placée sous le régime du sursis d'imposition prévu par l'article 150-0 B du code général des impôts. M. A... a, par ailleurs, acquis, le 8 février 2011, 10 parts de la société Axseam Embedded Systems, puis apporté, par acte du 28 octobre 2014, 1 240 parts de cette dernière à la société JMA Activités, dont il détient 99,9 % des titres. La plus-value réalisée lors de cet apport a fait l'objet d'un report d'imposition en application de l'article 150-0 B ter du code général des impôts. À la suite d'un contrôle sur pièces de la déclaration de revenus de M. A..., l'administration fiscale a estimé que la cession, à la société Axseam Embadded Systems, des 9 740 actions initialement détenues par l'intéressé dans le capital de cette dernière avait entraîné, en 2015, la déchéance du sursis d'imposition de la plus-value réalisée le 20 avril 2009, à hauteur de 8 500 parts, et mis fin, la même année, au report d'imposition de la plus-value réalisée le 28 octobre 2014. M. A... fait appel du jugement du 20 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015, à raison de l'imposition de ces plus-values.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Montpellier, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments soulevés par M. A..., a expressément répondu et de manière suffisante au moyen tiré de ce que le rattachement à l'année 2015 de l'imposition de la plus-value réalisée lors de la cession des titres qu'il détenait dans le capital de la société Axseam Embedded Systems était erroné. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

3. En premier lieu, d'une part, aux termes du 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts : " (...) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu (...) ". Aux termes de l'article 150-0 B du même code, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012 : " Les dispositions de l'article 150-0 A ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre (...) d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés (...) ". Aux termes enfin du 9 de l'article 150-0 D du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " En cas de vente ultérieure ou de rachat mentionné au 6 du II de l'article 150-0 A de titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 150-0 B (...) le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange ". En application des dispositions combinées de l'article 150-0 B et du 9 de l'article 150-0 D du code général des impôts, l'imposition des plus-values réalisées dans le cadre d'un apport de titres intervient l'année de la cession des titres reçus en échange.

4. D'autre part, aux termes de l'article 150-0 B ter du code général des impôts : " I. - L'imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre d'un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s'y rapportant tels que définis à l'article 150-0 A à une société soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III du présent article sont remplies. (...) / Il est mis fin au report d'imposition à l'occasion : / (...) / 2° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres apportés, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l'apport des titres (...) ".

5. Enfin, il résulte des dispositions citées aux points 3 et 4 que la cession de valeurs mobilières permettant l'imposition, au titre de l'année au cours de laquelle cette cession intervient, d'une plus-value réalisée dans le cadre d'un apport de titres doit être regardée comme réalisée à la date à laquelle s'opère entre les parties le transfert de propriété de ces valeurs. Aux termes du neuvième alinéa de l'article L. 228-1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au présent litige : " En cas de cession de valeurs mobilières admises aux opérations d'un dépositaire central ou livrées dans un système de règlement et de livraison mentionné à l'article L. 330-1 du code monétaire et financier, le transfert de propriété s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 211-17 de ce code. Dans les autres cas, le transfert de propriété résulte de l'inscription des valeurs mobilières au compte de l'acheteur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ". Selon l'article R. 228-10 du même code, dans sa rédaction également applicable à la date du litige : " Pour l'application de la dernière phrase du neuvième alinéa de l'article L. 228-1, l'inscription au compte de l'acheteur est faite à la date fixée par l'accord des parties et notifiée à la société émettrice ". Enfin, en vertu de l'article L. 211-17 du code monétaire et financier, le transfert de propriété de titres financiers résulte de leur inscription au compte-titres de l'acquéreur. Il résulte de ces dispositions que, par dérogation à l'article 1583 du code civil, la date du transfert de propriété des titres d'une société par actions est celle à laquelle les valeurs mobilières en cause sont inscrites au compte de l'acheteur et non celle à laquelle intervient l'accord sur la chose et le prix.

6. Il résulte de l'instruction que, par une résolution du 12 novembre 2014, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société Axseam Embedded Systems a décidé de réduire le capital social par voie de rachat et d'annulation des 9 740 actions appartenant initialement à M. A..., sous réserve de la réalisation de la condition suspensive d'absence d'opposition des créanciers de la société dans un délai de vingt jours suivant le dépôt, le 26 novembre 2014, du procès-verbal de cette assemblée générale au greffe du tribunal de commerce de Toulouse. Par une délibération du 26 janvier 2015, le directoire de la société Axseam Embedded Systems a constaté, à défaut d'assignation émanant d'un créancier dans le délai requis, la réalisation définitive de la réduction de capital. La cession des 9 740 titres précédemment détenus par M. A... a été inscrite le même jour au registre des mouvements de titres de la société. Aucun élément du dossier ne permet de considérer que la date de cette inscription ne correspondrait pas à celle qui aurait été fixée par l'accord des parties. Cette dernière pouvait d'ailleurs être différente de celle de cet accord ou de la levée de la condition suspensive prévue par la résolution du 12 novembre 2014. Il en résulte que le transfert de propriété de ces titres, qui a entraîné la déchéance du sursis d'imposition de la plus-value réalisée le 20 avril 2009 et mis fin au report d'imposition de la plus-value réalisée le 28 octobre 2014, est intervenu le 26 janvier 2015, quelle qu'ait été la date à laquelle est intervenu l'accord sur la chose et le prix. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que ces plus-values étaient imposables au titre des revenus perçus par M. A... en 2015.

7. En second lieu, aux termes de l'article 199 octodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. Les versements de sommes d'argent (...) effectués en exécution de la prestation compensatoire dans les conditions et selon les modalités définies aux articles 274 et 275 du code civil sur une période, conformément à la convention de divorce homologuée par le juge ou au jugement de divorce, au plus égale à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsqu'ils proviennent de personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B. / La réduction d'impôt est égale à 25 % du montant des versements effectués, des biens ou des droits attribués, retenu pour la valeur fixée dans la convention de divorce homologuée par le juge ou par le jugement de divorce, et dans la limite d'un plafond égal à 30 500 € apprécié par rapport à la période mentionnée au premier alinéa (...) ". L'article 1728 du même code dispose que : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / (...) / b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai (...) ". Aux termes enfin de l'article 1731 bis du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " 1. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, (...) les réductions d'impôt ne peuvent s'imputer sur les rehaussements et droits donnant lieu à l'application de l'une des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728, à l'article 1729, au a de l'article 1732 et aux premier et dernier alinéas de l'article 1758 (...) ".

8. Il résulte de l'instruction que l'administration a appliqué au supplément d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. A..., qui n'a pas déposé de déclaration de plus-value sur cession de valeurs mobilières en annexe à sa déclaration de revenus de l'année 2015, en dépit de l'envoi de deux mises en demeure les 9 avril et 6 juillet 2018, la majoration de 40 % prévue par le b. du 1 de l'article 1728 du code général des impôts. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que cette majoration ne serait pas justifiée, en conséquence du caractère infondé de l'imposition en 2015 des plus-values réalisées le 20 avril 2009 et le 28 octobre 2014, doit être écarté. Par ailleurs, les droits issus de ce rehaussement ont constitué, pour M. A..., les seuls revenus imposés au titre de l'année 2015. Dans ces conditions, le 1 de l'article 1731 bis du code général des impôts faisait obstacle à l'imputation de la réduction d'impôt procédant, en application de l'article 199 octodecies du code général des impôts, du versement, effectué par M. A... le 2 novembre 2015, d'une prestation compensatoire de 150 000 euros à son ancienne épouse. C'est donc à bon droit que l'administration a refusé la prise en compte de cette réduction d'impôt pour l'établissement de l'impôt sur le revenu mis à la charge de M. A... au titre de cette année 2015.

En ce qui concerne les pénalités :

9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que M. A... doit être déchargé des pénalités en conséquence du caractère infondé des impositions contestées doit être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Occitanie.

Délibéré après l'audience du 6 février 2025, où siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Lafon, président-assesseur,

Mme Fougères, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.

Le rapporteur,

N. Lafon

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23TL01140 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01140
Date de la décision : 20/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-08-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Plus-values des particuliers. - Plus-values mobilières.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: M. Nicolas Lafon
Rapporteur public ?: Mme Restino
Avocat(s) : ALARY FEMENIA RIMAILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-20;23tl01140 ?
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