Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les décisions des 15 avril 2019 et 19 février 2020 par lesquelles le président de la communauté de communes Terre de Camargue a refusé de lui attribuer un régime indemnitaire, d'enjoindre à cette même autorité de lui verser la somme de 53 319 euros à parfaire au titre de la prime de service et de rendement et de l'indemnité spécifique de service au taux maximum dont il a été indûment privé depuis le 1er avril 2014, assortie du versement des cotisations sociales afférentes dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de condamner la communauté de communes à lui verser la somme de 55 000 euros en réparation du préjudice financier ayant résulté du traitement discriminatoire dont il a été victime lorsqu'il avait la qualité de fonctionnaire, de condamner la communauté de communes Terre de Camargue à lui verser la somme de 30 682 euros au titre du préjudice financier qu'il estime avoir subi en raison de faits de discrimination lorsqu'il était agent non-titulaire, de condamner la communauté de communes Terre de Camargue à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qu'il estime avoir subi du fait du traitement discriminatoire dont il soutient avoir été victime, de prononcer à l'encontre de la personne publique une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, d'enjoindre au président de la communauté de communes Terre de Camargue de lui attribuer le montant individuel des différentes primes et indemnités auxquelles il a droit, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la communauté de communes Terre de Camargue la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2002089 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les décisions des 15 avril 2019 et 19 février 2020 par lesquelles le président de la communauté de communes Terre de Camargue a refusé d'attribuer à M. B... un régime indemnitaire, a condamné la communauté de communes Terre de Camargue à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice résultant de la discrimination dans l'attribution de ses primes, a enjoint à cette même autorité de réexaminer la situation personnelle de M. B... au regard du régime indemnitaire institué par la délibération du 18 juillet 2016, pour chaque année, depuis l'entrée en vigueur de celle-ci et jusqu'à la date du jugement, de fixer le coefficient de modulation de son indemnité spécifique de service et le coefficient multiplicateur de la prime de rendement et de service au regard de sa manière de servir, puis de procéder au versement des sommes dues à ce titre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, a mis à la charge de l'établissement public de coopération intercommunale la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande de M. B....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre 2022 et le 14 mai 2024, M. A... B..., représenté par Me Bacha, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'infirmer le jugement de ce tribunal, rendu le 18 juillet 2022 en tant que celui-ci a limité à 6 000 euros l'indemnisation des préjudices découlant du traitement discriminatoire subi dans l'application du régime indemnitaire ;
2°) de confirmer le jugement d'annulation des décisions des 15 avril 2019 et 20 février 2020 par lesquelles lui est refusé le bénéfice du régime indemnitaire en vigueur au sein de la communauté de communes Terre de Camargue ;
3°) d'annuler les décisions des 15 avril 2019 et 20 février 2020 par lesquelles le président de la communauté de communes Terre de Camargue a refusé le bénéfice du régime indemnitaire en vigueur au sein de la collectivité ;
4°) de condamner, à titre principal, la communauté de communes Terre de Camargue à lui verser la somme de 32 852 euros en réparation du préjudice financier subi en raison du traitement discriminatoire en matière indemnitaire lorsqu'il était agent non titulaire et la somme de 65 885 euros en réparation du préjudice financier en raison de la discrimination subie à compter de sa titularisation dans le cadre d'emplois des techniciens territoriaux ;
5°) de condamner, à titre subsidiaire, la communauté de communes Terre de Camargue au versement des sommes correspondant au montant des différentes primes et indemnités composant le régime indemnitaire en vigueur au sein de cet établissement public de coopération intercommunale et dont il a été indûment privé depuis le mois d'avril 2014 à hauteur d'une somme mensuelle de 566 euros, soit, au 30 mai 2024, la somme de 65 885 euros à parfaire et d'assortir le paiement de ce rappel de rémunération du versement des cotisations sociales qui s'y rapportent, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt et des intérêts au taux légal en vigueur à compter de sa demande, avec capitalisation des intérêts ;
6°) de condamner, en tout état de cause, la communauté de communes Terre de Camargue à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral du fait de ce traitement discriminatoire ;
7°) d'enjoindre au président de la communauté de communes Terre de Camargue de prendre un nouvel arrêté lui attribuant un montant individuel au titre des différentes primes et indemnités auxquelles il peut prétendre en application des dispositions relatives au régime indemnitaire en vigueur au sein de la collectivité dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d'assortir les autres condamnations prononcées d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
8°) de mettre à la charge de la communauté de communes Terre de Camargue la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal, en estimant qu'il avait présenté d'autres conclusions que les conclusions à fin d'indemnisation d'un préjudice résultant de la privation d'un régime indemnitaire, s'est mépris sur la portée de ses demandes ;
- de même en estimant qu'il avait présenté une demande d'injonction de lui verser le rappel de ses primes avec effet rétroactif, il a dénaturé les demandes qu'il avait présentées devant lui ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur de fait en fixant au 18 juillet 2016 le point de départ des agissements discriminatoires à son encontre ;
- c'est à tort que le tribunal a déclaré irrecevables les conclusions à fin d'indemnisation des préjudices subis au cours de la période au cours de laquelle il était agent contractuel et antérieure au 1er octobre 2014 ;
- le jugement est irrégulier en ce que le sens des conclusions du rapporteur public a été mis en ligne, le 13 juin 2022, avant l'expiration du délai dans lequel il pouvait lui-même présenter des observations en réponse à l'avis d'information qui lui avait été adressé, le 9 juin 2022, et portant sur un moyen susceptible d'être relevé d'office ;
- il modifie l'ordre de ses demandes et sollicite désormais, à titre principal, le versement de dommages-intérêts réparant l'intégralité des préjudices découlant du traitement discriminatoire, dont il fait l'objet depuis 2009, en matière de rémunération ;
- le refus de lui accorder le bénéfice de l'indemnité spécifique de service et de la prime de service et de rendement, puis de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise pour la période de 2009 à 2022, et ce, contre l'avis favorable de sa supérieure hiérarchique, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et constitue donc une illégalité fautive ;
- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas prononcé une injonction de fixation du régime indemnitaire au taux maximal mais ont, au contraire, renvoyé cette fixation à l'autorité administrative ; au surplus, il a seulement reçu, en exécution du jugement rendu le 18 juillet 2022, une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise seulement fixée, par un arrêté du 18 août 2022, à un montant mensuel de 150 euros ;
- en outre, par un arrêté du 16 septembre 2022, pris en exécution du jugement de première instance, le coefficient de modulation de l'indemnité spécifique de service et du coefficient multiplicateur de sa prime de service et de rendement a été fixé à 0,1 ;
- par l'effet dévolutif de l'appel, il convient de fixer son préjudice à un montant très largement supérieur à celui retenu par les premiers juges ;
- le préjudice financier est sollicité pour la période de 2009 à 2022 et s'établit, eu égard à la circonstance qu'il n'a perçu aucune prime, au montant maximal de primes qu'il aurait dû recevoir, soit la somme totale de 32 852 euros pour la période du 31 mai 2009 au 31 mars 2014 et la somme totale de 57 765 euros pour la période du 1er avril 2014 au 30 septembre 2022, et, à compter de cette date et jusqu'à la mise à disposition de l'arrêt à intervenir, un montant mensuel de 566 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, la communauté de communes Terre de Camargue, représentée par Me Bocognano, de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Blanc - Tardivel - Bocognano, conclut au rejet de la requête, demande à la cour, par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 18 juillet 2022 en ce qu'il a enjoint à son président de statuer sur l'attribution de l'indemnité spécifique de service et d'une prime de service et de rendement à Monsieur A... B... depuis le 18 juillet 2016 et en ce qu'il l'a condamnée à verser à l'agent la somme de 6 000 euros au titre des préjudices subis du fait d'une inégalité de traitement, de rejeter toutes les demandes de ce dernier présentées en première instance et en appel et de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les premiers juges ont inversé la charge de la preuve et en estimant que la collectivité n'apportait pas la preuve du respect du principe d'égalité ;
- la requête par laquelle M. B... se borne à solliciter une somme de 70 000 euros à parfaire en renvoyant à ses écritures de première instance est présentée en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est irrecevable ;
- contrairement à ce qui est soulevé, en retenant une demande principale d'annulation avec injonction et une demande indemnitaire présentée à titre subsidiaire, le tribunal n'a pas inexactement qualifié ses demandes ;
- la demande indemnitaire de première instance pour la période antérieure au 1er octobre 2024 était irrecevable, ainsi que l'a retenu le tribunal, dans la mesure où elle n'a pas été précédée d'une réclamation préalable ;
- toute demande indemnitaire, antérieure au 1er janvier 2015, est prescrite en application de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- c'est à tort que le tribunal a retenu une inégalité de traitement et un préjudice en résultant ;
- M. B... n'est pas fondé à revendiquer un coefficient maximal de primes.
Par une ordonnance du 15 mai 2024, la date de clôture d'instruction a été fixée au 8 juillet 2024.
Par une lettre du 3 février 2025 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par M. B... tendant à l'annulation des décisions des 15 avril 2019 et 20 février 2020 dès lors que celles-ci ont déjà été annulées, dans l'article 1er du jugement de première instance, non remis en cause dans le cadre de l'appel incident.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;
- le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- les observations de Me Ramognino, substituant Me Bacha, représentant M. B...,
- et les observations de Me Soulier, représentant la communauté de communes Terre de Camargue.
1. M. B... a été recruté, par un contrat à durée indéterminée de droit privé, conclu le 24 avril 2002, avec la régie autonome du port de plaisance du Grau-du-Roi (Gard), pour exercer les fonctions de maître de port adjoint à compter du 1er mai 2002. Son contrat a ensuite été transféré à la communauté de communes Terre de Camargue au sein de laquelle M. B... a été engagé en tant qu'agent polyvalent des bâtiments à compter du 1er juin 2009. Par un arrêté du 17 mars 2014, l'intéressé a été nommé dans le cadre d'emplois des techniciens territoriaux en qualité de stagiaire à compter du 1er avril 2014 et pour une durée de six mois. Par un arrêté du 29 septembre 2014, il a été titularisé au grade de technicien territorial à compter du 1er octobre 2014. Ayant constaté, à la suite de ce changement de statut, une perte de rémunération due à l'absence de toute prime et indemnité, M. B... a sollicité d'abord oralement, puis, par courrier l'octroi des primes et indemnités liées à son cadre d'emplois et à son grade. Par une lettre du 15 avril 2019, le président de la communauté de communes a accusé réception de sa demande, lui a indiqué qu'il était " contraint par l'étau budgétaire généré par la baisse importante des dotations d'Etat perçues par [son] établissement " et lui a précisé qu'il ne pouvait " dans l'immédiat, accéder à [sa] demande ". Par un nouveau courrier du 27 décembre 2019, reçu le 30 décembre suivant, M. B... a alors sollicité du président de la communauté de communes, à titre principal, la régularisation de sa situation par l'octroi de l'indemnité spécifique de service et de la prime de service et de rendement, instituées par une délibération du conseil communautaire du 18 juillet 2016, au taux maximum rétroactivement à compter de sa titularisation le 1er octobre 2014 ou, à titre subsidiaire, l'indemnisation des préjudices financier et moral subis du fait du traitement discriminatoire dont il estimait être l'objet. Par une lettre du 19 février 2020, le président de la communauté de communes Terre de Camargue a accusé réception de cette nouvelle demande d'attribution de régime indemnitaire et lui a indiqué qu'il était, en raison de la réorganisation du pôle hydraulique en cours, " dans l'attente de l'évaluation qui sera[it] faite à l'issue de ce remaniement ". Par un jugement rendu le 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Nîmes a annulé, dans son article 1er, les décisions des 15 avril 2019 et 19 février 2020 portant refus d'attribution à M. B... d'un régime indemnitaire, a condamné la communauté de communes Terre de Camargue à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice résultant de la discrimination dans l'attribution de ses primes et a enjoint à cette même autorité de réexaminer la situation de l'agent. M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité l'indemnisation de son préjudice à la somme de 6 000 euros et sollicite, à titre subsidiaire, le rappel d'indemnités et de primes à une période antérieure au 1er octobre 2014. Pour sa part, la communauté de communes Terre de Camargue sollicite, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement contesté en tant qu'il lui a fait injonction de statuer sur le régime indemnitaire de l'agent et l'a condamnée à l'indemnisation d'un préjudice.
Sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... contre les décisions des 15 avril 2019 et 20 février 2020 :
2. Si le jugement est susceptible d'appel, le requérant est recevable à relever appel en tant que le jugement n'a pas fait droit à sa demande principale. Il appartient alors au juge d'appel, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, susceptibles de conduire à faire droit à la demande principale.
3. Le tribunal administratif de Nîmes a, par le jugement contesté, annulé les décisions des 15 avril 2019 et 20 février 2020 en retenant, d'une part, la méconnaissance de la délibération du 18 juillet 2016 fixant le régime indemnitaire des agents et du principe d'égalité entre fonctionnaires appartenant au même cadre d'emplois. M. B..., qui, au demeurant, ne demande pas l'annulation de l'article 1er du jugement contesté, a obtenu satisfaction sur sa demande d'annulation des décisions des 15 avril 2019 et 20 février 2020 et, au regard de l'appel incident de la communauté des communes, qui ne porte pas sur l'article 1er du dispositif du jugement, n'est pas recevable à solliciter l'annulation de ces décisions, qui ont déjà fait l'objet d'une annulation par le jugement de première instance. Les parties en ayant été informées, il y a lieu de relever d'office cette irrecevabilité.
Sur la régularité du jugement :
4. Si, dans la même instance, sont présentées des conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision et des conclusions relevant du plein contentieux tendant au versement d'une indemnité pour réparation du préjudice causé par l'illégalité fautive que le requérant estime constituée par cette même décision, cette circonstance n'a pas pour effet de donner à l'ensemble des conclusions le caractère d'une demande de plein contentieux.
5. Pour déterminer si le délai permettant d'introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l'objet est purement pécuniaire est expiré, faisant obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée, il y a lieu, le cas échéant, de faire application de la règle selon laquelle le destinataire d'une décision administrative individuelle qui en a eu connaissance ne peut exercer un recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable.
6. En premier lieu, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a estimé que M. B... demandait l'annulation des décisions des 15 avril 2019 et 19 février 2020 par lesquelles le président de l'établissement public de coopération intercommunale avait refusé de lui attribuer un régime indemnitaire, d'enjoindre au président de l'établissement public de lui verser le rappel des primes correspondantes ou, à défaut, de condamner l'établissement à l'indemniser du préjudice financier qu'il estime avoir subi, en sa qualité de fonctionnaire, en raison du traitement discriminatoire dont il a fait l'objet et enfin de condamner ce même établissement à réparer le préjudice financier subi, en sa qualité de contractuel, et le préjudice moral subi, depuis son entrée dans la fonction publique territoriale, en raison du même traitement discriminatoire. Ainsi, le tribunal s'est estimé saisi de conclusions à fin d'annulation, de conclusions à fin d'injonction et de conclusions à fin d'indemnisation recherchant, outre le versement des primes et indemnités non versées, la réparation d'un préjudice distinct du préjudice matériel. D'une part, compte tenu des écritures ainsi présentées et des principes rappelés aux points 4 et 5, le tribunal, qui a regardé les décisions des 15 avril 2019 et 19 février 2020 refusant d'appliquer un régime indemnitaire comme n'étant pas devenues définitives, ne s'est pas mépris sur l'objet de la demande. D'autre part, la demande, au regard de la circonstance que l'agent alléguait être éligible, dans sa réclamation préalable, aux primes et indemnités dont l'attribution était prévue par la délibération du conseil communautaire du 18 juillet 2016 et revendiquait l'application du taux maximal du régime indemnitaire qu'elle prévoyait, a été regardée à bon droit comme limitée au régime indemnitaire issu de cette délibération. Enfin, M. B..., qui admet lui-même avoir formé une demande de versement des sommes dont il a été indûment privé à compter du 1er octobre 2014, ne saurait sérieusement soutenir que sa demande ne revêt pas un caractère rétroactif. Il suit de là qu'aucune irrégularité dans la qualification de la demande ne peut être retenue.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". La décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. La victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l'administration à l'indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n'étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
8. Ainsi que l'ont exactement précisé les premiers juges, M. B... n'a invoqué, dans sa réclamation indemnitaire préalable, adressée le 27 décembre 2019, que les préjudices subis du fait du traitement discriminatoire dont il faisait l'objet depuis sa titularisation le 1er octobre 2014. Par suite, à défaut de liaison du contentieux, les conclusions tendant à la réparation de préjudices résultant d'une discrimination qu'il aurait subie lors de la période qui s'étend entre le 31 mai 2009 et le 30 septembre 2014 au cours de laquelle il était agent non titulaire ne se rattachent pas au même fait générateur que celui invoqué dans sa demande préalable, sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Nîmes, qui, après en avoir informé les parties, a relevé d'office cette irrecevabilité.
9. En troisième lieu, en application de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire.
10. Il ressort du dossier de première instance que, préalablement à l'audience qui s'est tenue devant le tribunal administratif de Nîmes, le 16 juin 2022, la rapporteure publique a, le 13 juin 2022 à 11h, renseigné dans l'application " Sagace " la rubrique " sens synthétique des conclusions " sans que les mentions ainsi portées soient contestées. Elle a ainsi mis les parties ou leurs mandataires en mesure de connaître le sens de ses conclusions et d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, ainsi que de préparer, le cas échéant, des observations orales et d'envisager la production après cette audience d'une note en délibéré, ce que M. B... a d'ailleurs fait, par l'intermédiaire de son conseil, le 27 juin suivant. La circonstance que la rapporteure publique, pour communiquer le sens de ses conclusions, n'a pas attendu la fin du délai qui était imparti à M. B... pour présenter des observations, en réponse à l'avis d'information lui indiquant que l'irrecevabilité d'une partie de ses conclusions à fin d'indemnisation était susceptible d'être relevée d'office, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, est sans incidence sur la régularité d'une telle procédure, laquelle a été respectée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ou du non-respect du contradictoire doit donc être écarté.
11. En dernier lieu, hormis dans le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d'irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. B... ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une erreur de droit ou de fait. De même, eu égard à l'office du juge d'appel, le moyen de défense, tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en inversant la charge de la preuve dans l'appréciation de l'inégalité de traitement subi par M. B... ne peut être regardé comme opérant.
Sur l'appel principal :
12. Par le jugement rendu le 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les décisions des 15 avril 2019 et 19 février 2020 par lesquelles le président de la communauté de communes Terre de Camargue avait refusé de se prononcer sur le régime indemnitaire de M. B... au motif que cette autorité ne pouvait légalement, compte tenu de l'absence de toute décision, invoquer la manière de servir de l'agent et avait, ce faisant, méconnu les dispositions de la délibération du 18 juillet 2016 comme le principe d'égalité entre fonctionnaires, a enjoint le seul réexamen de la situation de l'agent au regard du régime indemnitaire institué par la délibération. Enfin, le tribunal a alloué à M. B... la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence. Invoquant l'illégalité fautive ainsi retenue, M. B... sollicite, à titre principal, l'indemnisation de l'intégralité de son préjudice et, à titre subsidiaire, le versement des rappels assorti d'une astreinte.
En ce qui concerne l'application des règles de prescription :
13. Aux termes de l'article 7 bis de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : " L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel. (...)".
14. Au regard de l'objet de la demande rappelé au point 6 et qui se limitait à l'application du régime indemnitaire prévu par la délibération du 18 juillet 2016, la responsabilité de la communauté de communes n'est dès lors susceptible d'être engagée qu'à compter de cette date. Ainsi, et alors qu'au surplus, la discrimination doit être réputée comme ayant été révélée à la date de la décision du 15 avril 2019 au sens des dispositions de l'article 7 bis de la loi du 13 juillet 1983 citées au point précédent, le délai de cinq ans qu'elles prévoient n'était pas expiré lorsque M. B... a présenté sa réclamation préalable. Aussi, l'exception de prescription opposée en première instance comme en appel, qui concerne les années 2009 à 2014, doit, en tout état de cause, être écartée.
En ce qui concerne la responsabilité :
15. D'une part, vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, toute illégalité est fautive et susceptible d'engager la responsabilité de la personne publique qui en est l'auteur, à condition toutefois qu'il puisse être fait état d'un préjudice en lien direct et certain avec cette faute
16. D'autre part, en application de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur, aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions syndicales.
17. Il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime de discriminations, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'une telle discrimination. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les discriminations alléguées sont ou non établies, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
18. Il résulte de l'instruction que M. B... n'a jamais bénéficié d'un régime indemnitaire depuis l'entrée en vigueur de la délibération du 18 juillet 2016 et qu'il est le seul agent titulaire de son cadre d'emplois dans cette situation, le tableau joint aux écritures de l'intimée ne remettant nullement en cause cet état de fait. Il soutient par ailleurs, sans être contredit sur ce point, être le principal acteur syndical de la communauté de communes et avoir contribué à la défense du service public et des conditions de travail des agents. M. B... apporte ainsi des éléments de nature à faire présumer qu'il a été victime de faits de discrimination syndicale au sens des dispositions de l'article 6 précité de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, alors que la communauté de communes Terre de Camargue, qui ne fait valoir aucune justification susceptible de démontrer que cette différence de traitement reposerait sur des éléments objectifs et qui, compte tenu de son refus de toute application de ce régime indemnitaire, ne peut utilement invoquer la manière de servir de l'agent, n'apporte aucun élément permettant de renverser cette présomption.
19. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir qu'il a été victime, depuis l'entrée en vigueur du régime indemnitaire institué par la délibération du 18 juillet 2016, de discrimination de la part de son administration et que ces agissements sont constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité de la personne publique qui l'emploie.
En ce qui concerne le préjudice :
20. D'une part, en application de l'article 7 bis de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.
21. Par une décision du 16 septembre 2022, prise en exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Nîmes, la communauté de communes Terre de Camargue a accordé à M. B... une indemnité spécifique de service et une prime de service et de rendement affectées d'un même coefficient modulateur ou multiplicateur de 0,1 pour la période du 18 juillet 2016 au 31 août 2022, soit un montant respectif mensuel de 36,19 euros et de 8,42 euros. En outre, par un arrêté du 16 août 2022, il s'est vu accorder une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise d'un montant annuel de 1 800 euros à compter du 1er septembre 2022.
22. L'agissement discriminatoire, que M. B... est fondé à invoquer, est issu de l'absence d'application du régime indemnitaire pour la période qui se situe entre la délibération du 18 juillet 2016 et la décision du 16 septembre 2022, prise en exécution du jugement contesté. En se bornant à soutenir que la discrimination perdure postérieurement à cette décision et en sollicitant le montant maximal d'indemnités en réparation de son préjudice au motif que les techniciens territoriaux percevraient, en moyenne, des indemnités mensuelles de 600 euros, alors même qu'il n'exerce pas de fonctions à responsabilité ni d'encadrement, ainsi que l'oppose la communauté de communes, M. B..., qui, au demeurant, n'allègue pas que les indemnités ainsi fixées ne lui auraient pas été versées, n'établit pas la réalité d'un préjudice matériel distinct du versement des sommes dont il aurait été privé au cours de cette période. Par suite, il n'est pas fondé à solliciter l'indemnisation du préjudice matériel ainsi invoqué alors que la question de la légalité de la décision du 16 septembre 2022 constitue un litige distinct dont il a au demeurant saisi le tribunal administratif de Nîmes.
23. D'autre part, compte tenu de la répétition sur plusieurs années du traitement discriminatoire subi par M. B..., il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence en lui allouant la juste somme de 6 000 euros à ce titre, ainsi que le tribunal administratif de Nîmes l'a fixée dans le jugement contesté.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
24. En premier lieu, lorsque le comportement fautif a pris fin, il n'y a pas lieu d'enjoindre à l'administration de mettre un terme à ce comportement.
25. Ainsi qu'il a été dit au point 22, par la décision du 16 septembre 2022, la communauté de communes Terre de Camargue a mis fin à l'agissement fautif retenu à son encontre.
26. En deuxième lieu, eu égard au motif d'annulation retenu, le jugement impliquait seulement, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, le réexamen de la situation personnelle de M. B... au regard du régime indemnitaire institué par la délibération du 18 juillet 2016, pour chaque année, depuis l'entrée en vigueur de celle-ci et jusqu'à la date du jugement, ainsi que, par voie de conséquence, la fixation du coefficient de modulation de son indemnité spécifique de service et le coefficient multiplicateur de la prime de rendement et de service au regard de sa manière de servir.
27. Ainsi qu'il a été dit aux points 21 et 25, il a été procédé à un tel réexamen. Par suite, les conclusions présentées par M. B... tendant à ce qu'il soit enjoint à la communauté de communes Terre de Camargue d'édicter un arrêté lui accordant un montant individuel de primes et indemnités auxquelles il peut prétendre, et selon le montant maximal, ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même des conclusions présentées, à titre subsidiaire, tendant à obtenir le rappel des primes correspondantes dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
28. En dernier lieu, la condamnation, par le juge administratif, de l'administration au paiement d'une somme d'argent n'implique pas que le juge mette en œuvre ses pouvoirs d'injonction. Il suit de là que les conclusions tendant à ce que les condamnations qui seront prononcées soient assorties d'une astreinte ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
29. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nîmes a limité l'indemnisation de son préjudice à la somme de 6 000 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions à fin d'indemnisation.
Sur l'appel incident :
En ce qui concerne la condamnation de la communauté de communes Terre de Camargue à verser à M. B... la somme de 6 000 euros :
30. Ainsi qu'il a été dit aux points 19 et 23, M. B... est fondé à soutenir qu'il a fait l'objet d'un traitement discriminatoire en matière de rémunération et à solliciter la juste somme de 6 000 euros au titre de son préjudice. Il suit de là que l'appel incident ne peut qu'être rejeté sur ce point.
En ce qui concerne l'injonction prononcée :
31. Ainsi qu'il a été dit au point 26, c'est à bon droit que le tribunal a ordonné le réexamen de la situation de M. B... au regard du régime indemnitaire institué par la délibération du 18 juillet 2016. Il suit de là que le moyen soulevé par la communauté de communes Terre de Camargue tiré de ce que, en l'absence de droit à obtenir une prime pour les fonctionnaires territoriaux, une injonction aurait été à tort prononcée à son encontre ne peut qu'être écarté.
32. Il résulte de ce qui précède que l'appel incident doit également être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
33. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par l'appelant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la communauté de communes Terre et Camargue, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme que sollicite la communauté de communes Terre de Camargue sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Terre de Camargue par la voie de l'appel incident et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la communauté de communes Terre de Camargue.
Délibéré après l'audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
La présidente,
A. Geslan-Demaret La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°22TL22058 2