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11/03/2025 | FRANCE | N°24TL00947

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 2ème chambre, 11 mars 2025, 24TL00947


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze

jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle totale, en application de ces seules dernières dispositions.

Par un jugement n° 2303461 du 15 mars 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, Mme A... B..., représentée par Me Brangeon, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement, rendu le 15 mars 2024, par le tribunal administratif de Toulouse ;

3°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français, dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle est susceptible d'être éloignée ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, à verser au conseil, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser à elle-même la même somme en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement contesté est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne répond pas au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ;

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- la décision refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu'elle n'a pu faire entendre ses observations ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de la Haute-Garonne s'est estimé en situation de compétence liée pour la prendre ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés, qu'il n'est produit qu'un nouveau certificat et qu'il convient également de renvoyer à son mémoire en défense de première instance.

Par une ordonnance du 16 septembre 2024, la date de clôture d'instruction a été fixée au 15 octobre 2024.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure,

- et les observations de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante algérienne, née le 22 juin 1969, est entrée en France, la dernière fois, le 6 mai 2022, munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Elle a sollicité, le 6 décembre 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 27 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse, rendu le 15 mars 2024, rejetant sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 12 juillet 2024, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral en litige, prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé.

4. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

5. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle du ressortissant algérien.

6. A l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, Mme B... a invoqué le caractère indispensable de sa présence auprès d'un de ses fils majeurs, M. ..., né le 1er février 1991, titulaire d'un certificat de résidence, et victime d'un grave accident par défenestration au mois de février 2019, occasionnant de multiples lésions, à la suite duquel il est lourdement handicapé et totalement dépendant. Initialement en état de coma vigile, avec une possibilité de communication très réduite, il est désormais dans un état végétatif chronique, qui a néanmoins rendu possible sa prise en charge dans le service de soins de suite et de réadaptation du centre hospitalier Turenne de Nègrepelisse (Tarn-et-Garonne). Mme B..., avant de présenter une telle demande, justifie avoir effectué en 2019 et en 2022 plusieurs allers-retours, sous couvert de visas de court séjour entre l'Algérie et les lieux d'hospitalisation de son fils en Occitanie, afin de se rendre à son chevet.

7. Il ressort des pièces du dossier et notamment de plusieurs certificats médicaux, établis lors de son hospitalisation en février 2019, par deux médecins du pôle anesthésie et réanimation et du service de neurochirurgie des hôpitaux de Toulouse dans lequel il a été admis après son polytraumatisme, que la présence de sa mère est indispensable à M. .... Ces éléments ont été corroborés par des certificats médicaux, rédigés les 10 novembre 2022, 5 juin, 28 août 2023 et 21 mars 2024, soit postérieurement, pour les trois derniers, à l'arrêté en litige mais portant nécessairement sur un état de santé et un handicap qui y sont antérieurs, et établis par le médecin responsable médical du service du centre hospitalier Turenne de Nègrepelisse où il a été admis pour susciter son éveil et prendre en charge sa totale dépendance. En effet, ces documents médicaux attestent que l'état de santé du jeune homme nécessite la présence quotidienne de sa mère, l'assistante sociale de cet établissement médico-social ayant, par ailleurs, précisé, le 15 novembre 2022, que la venue régulière de sa mère avait un effet bénéfique sur l'état de santé de M. ... et que le lien devait être maintenu de manière continue. Dans ces conditions, au regard des circonstances particulières de l'espèce et du rôle crucial auprès d'une personne en état pauci-relationnel que joue l'entourage familial, qui ne saurait être regardé comme lui apportant la même aide qu'une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne mais qui est partie prenante du protocole de soins, Mme B... est fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne, en refusant de procéder à la régularisation de sa situation, a commis une erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l'appui des conclusions à fin d'annulation ou sur la régularité du jugement, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation du refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité, décisions qui se trouvent par là même dépourvues de base légale.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

9. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement, qu'il soit délivré à Mme B... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une quelconque astreinte.

Sur les frais liés au litige :

10. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Brangeon, avocate de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Brangeon de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le jugement n° 2303461 du 15 mars 2024 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 3 : L'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande d'admission exceptionnelle de Mme B..., a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé.

Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme B... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Brangeon sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Brangeon, au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,

Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.

La rapporteure,

D. Teuly-Desportes

La présidente,

A. Geslan-Demaret La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°24TL00947 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24TL00947
Date de la décision : 11/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Geslan-Demaret
Rapporteur ?: Mme Delphine Teuly-Desportes
Rapporteur public ?: Mme Torelli
Avocat(s) : CABINET BRANGEON DESCHAMPS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-11;24tl00947 ?
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