Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 17 février 2022 par lequel le préfet de l'Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2200943 du 9 mai 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. B..., représenté par Me Canadas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 mai 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2022 du préfet de l'Aude ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- il présente des garanties de représentation suffisantes ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est privée de base légale ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- il présente des garanties de représentation suffisantes ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale ;
- le préfet ne pouvait fonder l'arrêté préfectoral " portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de circulation " sur les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par une ordonnance du 26 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 août 2024.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lafon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité albanaise, a présenté, le 7 juin 2017, une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision du 11 décembre 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 4 septembre 2018 de la Cour nationale du droit d'asile. Il a été interpellé, le 17 février 2022, par les services de la police aux frontières, après avoir été contrôlé en situation de travail illégal, et a fait l'objet d'un arrêté du même jour par lequel le préfet de l'Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B... fait appel du jugement du 9 mai 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Aude ne s'est pas livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de M. B... avant de prendre la décision contestée.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté attaqué, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée sur les motifs tirés de ce que M. B... ne présentait ni de document de voyage en cours de validité, ni de garanties de représentation suffisantes. Par suite, les moyens tirés de ce que ces motifs seraient erronés doivent être écartés.
4. En troisième lieu, M. B..., qui est né le 27 juillet 1980, a déclaré être entré en France en janvier 2017, en compagnie de son épouse et de leurs trois enfants mineurs. Il n'établit pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans son pays d'origine, dès lors que son épouse est également de nationalité albanaise et en situation irrégulière sur le territoire national. L'intéressé n'est, par ailleurs, pas dépourvu d'attaches en Albanie, où résident notamment sa mère et son frère. Enfin, il n'a pas exécuté une mesure d'éloignement prise à son encontre le 2 octobre 2018. En conséquence, alors même que M. B... bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de manœuvre et justifie d'un engagement associatif en France, où ses enfants sont scolarisés, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. En quatrième lieu, il résulte des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision contestée ne fait pas obstacle à la reconstitution en Albanie de la cellule familiale de M. B.... Dans ces conditions, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur de ses enfants n'aurait pas été suffisamment pris en compte.
6. En cinquième lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment n'est de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....
7. En dernier lieu, la décision en litige n'a pas pour objet de renvoyer M. B... dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, dirigé contre la décision de refus de délai de départ volontaire, tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et a déclaré, lors de son interpellation par les services de police, le 17 février 2022, qu'il ne pouvait plus retourner en Albanie. Dans ces conditions, alors même que l'intéressé produit désormais un passeport qui était en cours de validité à la date de l'arrêté attaqué et qu'il soutient présenter des garanties de représentation suffisantes compte tenu de ce qu'il dispose d'un hébergement, le préfet de l'Aude a pu légalement, sans erreur d'appréciation, faire application des dispositions citées au point 8 pour prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité, par voie d'exception, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
12. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi, qui mentionne que la reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement refusée à M. B..., vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, cette décision est suffisamment motivée.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". M. B... soutient qu'il encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour en Albanie et se prévaut à ce titre de ce qu'il a subi des persécutions liées à la spoliation d'un terrain dont il est propriétaire. En se bornant à verser au dossier des documents faisant état d'un dépôt de plainte, le 13 février 2001, pour empiètement sur le bien d'autrui, de son incarcération du 6 février 2002 au 30 septembre 2012 pour vol à main armée en réunion, malgré un prétendu manque de preuve, du décès accidentel de son père en 2015 et du classement sans suite, faute de preuve, de la plainte qu'il avait déposée le 14 octobre 2016 pour menaces de mort avec arme, il n'apporte aucun élément permettant d'établir le risque de subir personnellement des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, alors d'ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet de l'Aude a fixé le pays de renvoi serait intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
17. En troisième lieu, la mention, dans l'intitulé de l'arrêté attaqué, de ce qu'il porte " interdiction de circulation " constitue une simple erreur de plume qui est sans incidence sur la nature ou la légalité de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
18. En dernier lieu, M. B..., à qui aucun délai de départ volontaire n'a été accordé, n'invoque aucune circonstance humanitaire qui aurait permis de justifier que le préfet de l'Aude n'édictât pas d'interdiction de retour à son encontre. Par ailleurs, l'ensemble des circonstances propres à la situation de M. B..., telle que décrite au point 4, s'agissant de ses liens avec la France, sont, alors même que sa présence ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, de nature à justifier légalement la durée d'un an de l'interdiction de retour sur le territoire français, qui n'est pas disproportionnée.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.
Délibéré après l'audience du 20 février 2025, où siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Fougères, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23TL01605