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25/03/2025 | FRANCE | N°23TL00285

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 2ème chambre, 25 mars 2025, 23TL00285


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la société La Poste à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts et de mettre à la charge de la société La Poste la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1926012 du 29 novembre 2022, le tribu

nal administratif de Nîmes, auquel ce dossier a été attribué par une ordonnance du président de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la société La Poste à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts et de mettre à la charge de la société La Poste la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1926012 du 29 novembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes, auquel ce dossier a été attribué par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, Mme C... A..., représentée par le cabinet d'avocats RetC Avocats, agissant par Me Rudnicki, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 29 novembre 2022 ;

2°) de condamner la société La Poste à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de condamner la société La Poste aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de la société La Poste est engagée du fait des agissements constitutifs de harcèlement moral dont elle a été victime ;

- à titre subsidiaire, la responsabilité de la société La Poste est engagée en raison des manquements à l'obligation de sécurité qui lui incombait, en vertu des articles 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 2-1 et 3 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique et L. 4121-1 du code du travail ;

- elle a subi un préjudice moral, professionnel et financier, évalué à 70 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, la société anonyme La Poste, représentée par le cabinet d'avocats Arcanthe, agissant par Me Moretto, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires de Mme A... soient ramenées à de plus justes proportions et à ce que soit mise à la charge de l'appelante la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- Mme A... n'établit l'existence d'aucun fait constitutif de harcèlement moral ;

- les agissements dont elle se prévaut sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ;

- elle n'a subi aucun fait constitutif de harcèlement moral et l'obligation de sécurité de l'employeur n'a pas été méconnue ;

- elle n'établit pas le caractère réel du préjudice dont elle demande réparation.

Par une ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 janvier 2025 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,

- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., fonctionnaire de la société La Poste depuis le 5 avril 1990, a été affectée à compter du 12 août 2015 comme agent courrier à la plate-forme de préparation et de distribution du courrier d'Onet-le-Château Pays Ruthénois (Aveyron). Souhaitant obtenir une mutation vers Béziers, elle a bénéficié d'une période d'immersion en qualité de factrice au sein de la plate-forme de préparation et de distribution du courrier Vendres-Béziers (Hérault) à compter du 10 mars 2016. Mme A... a ensuite été placée en congés de longue maladie du 31 mai 2016 au 30 mai 2017, puis en congés de longue durée du 31 mai 2017 au 30 mai 2021. Par un courrier du 11 juin 2019, réceptionné le 20 juin 2019, elle a adressé à la société La Poste une demande indemnitaire préalable en réparation des préjudices subis du fait des agissements de harcèlement moral dont elle s'estimait victime ou, à défaut, du fait de la méconnaissance par son employeur de l'obligation de sécurité et de protection de la santé de ses agents. Cette demande a été implicitement rejetée. Par un jugement du 29 novembre 2022, dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société La Poste à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais reprises à l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ".

3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.

4. S'estimant victime de faits constitutifs de harcèlement moral résultant d'un déficit organisationnel de son employeur, Mme A... reproche à la société La Poste de ne pas lui avoir confié d'affectation à l'issue de sa période d'immersion sur le site de Béziers/Vendres et de ne lui avoir fourni durant son arrêt maladie aucune information sur son affectation. Elle se prévaut également de la dégradation de son état de santé, d'une absence de réponse de sa hiérarchie à ses courriers et courriels, ainsi que du refus opposé à ses demandes d'entretien et, plus généralement, de l'inertie dans le suivi de sa situation professionnelle. Enfin, elle se prévaut de ne pas avoir été informée des conditions de sa reprise d'activité à l'issue de son congé de longue maladie le 1er juin 2021.

5. Il résulte de l'instruction que Mme A..., qui souhaitait obtenir une mutation dans le département de l'Hérault pour des raisons personnelles, a bénéficié d'un stage d'immersion à compter du jeudi 10 mars 2016 sur le site de Béziers/Vendres, dans le département de l'Hérault, dont la durée, initialement prévue pour six semaines, a été prolongée d'un mois. Il résulte également de l'instruction, notamment du rapport établi le 28 mai 2016 par l'encadrante de l'unité de distribution Béziers-Clémenceau au sein de laquelle Mme A... a réalisé ce stage d'immersion, que le comportement de cette dernière pendant cette immersion a fait l'objet de plusieurs appréciations défavorables quant à ses qualités professionnelles et relationnelles ainsi qu'à sa motivation et que, sur la base notamment de ce rapport, Mme B..., (ANO)responsable(/ANO) de la plate-forme de préparation et de distribution du courrier de Vendres, a informé le 31 mai 2016 le responsable des ressources humaines de la plate-forme de préparation et de distribution du courrier d'Onet-le-Château de son opposition à ce que l'intéressée intègre la plate-forme de Vendres. Si Mme A... soutient que les motifs de ce refus ne lui ont été communiqués qu'au cours de la procédure contentieuse engagée devant le tribunal administratif de Nîmes, il résulte toutefois de l'instruction, ainsi que le fait valoir la société La Poste, que par un courriel du 16 juin 2016, le responsable des ressources humaines de la plate-forme d'Onet-le-Château l'a informée de ce que lui étaient reprochés un manque de motivation, un manque de communication avec ses collègues et avec le personnel d'encadrement et une négativité concernant son activité professionnelle.

6. De plus, si Mme A... reproche à son employeur de ne pas l'avoir informée de son affectation postérieurement à ce stage d'immersion sur le site de Béziers/Vendres, il résulte de l'instruction que cette immersion a pris fin le samedi 28 mai 2016 et, ainsi que l'intéressée l'indiquait dans son courriel adressé au responsable des ressources humaines de la plate-forme de préparation et de distribution du courrier d'Onet-le-Château le 31 mai 2016, elle était en repos de cycle le lundi 30 mai 2016. Si Mme A... se prévaut d'une absence d'information quant aux conditions de poursuite de son activité à compter du 31 mai 2016, il résulte toutefois de l'instruction qu'elle a été placée en congé de longue maladie du 31 mai 2016 au 30 mai 2017, puis en congé de longue durée du 31 mai 2017 au 31 mai 2021. Durant cette période, contrairement à ce que soutient l'appelante, La Poste n'était pas tenue de l'informer du poste qu'elle occuperait à la reprise de ses fonctions, alors qu'il lui avait auparavant été indiqué que durant sa période d'immersion à Vendres/Béziers, elle restait rattachée administrativement à la plate-forme d'Onet-le-Château et qu'elle avait été informée au plus tard le 16 juin 2016 de son absence de mutation dans l'Hérault.

7. Par ailleurs, si l'appelante soutient que sa hiérarchie a fait preuve d'inertie en ne répondant pas à ses courriels ou à ses demandes d'entrevue, se sentant ainsi laissée-pour-compte, il ne résulte pas de l'instruction que la situation professionnelle de Mme A... n'aurait pas fait l'objet d'un suivi sérieux par son employeur, y compris durant ses congés de longue maladie et de longue durée. A ce titre, ainsi que le fait valoir la société La Poste, Mme A... a notamment fait l'objet d'un accompagnement pour la constitution de son dossier de candidature en vue d'une mobilité externe dans la fonction publique en décembre 2016 et a fait l'objet d'un suivi régulier par les services médicaux compétents en vue de la reprise de son activité. En outre, si la requérante reproche à Mme B..., (ANO)responsable(/ANO) du site de Béziers/Vendres, de ne pas lui avoir accordé l'entretien qu'elle a sollicité à de nombreuses reprises en vue de sa guérison, ainsi que le fait valoir la société La Poste, cet entretien, programmé le 24 février 2017, a été annulé par Mme B... après que Mme A... l'ait informée trois jours avant l'entretien prévu qu'elle s'y rendrait accompagnée d'un représentant syndical, alors qu'en tout état de cause, la tenue d'un tel entretien ne présentait aucun caractère obligatoire.

8. Enfin, si l'appelante soutient qu'à la fin de son congé de longue durée, le 31 mai 2021, elle n'avait pas été informée des conditions de reprise de son activité, il résulte de l'instruction que le 28 mai 2021, elle a manifesté des réticences à effectuer une nouvelle période d'immersion au sein de la plate-forme de Vendres/Béziers, puis qu'elle a posé des congés annuels du 1er au 12 juin 2021. Le vendredi 12 juin 2021, M. A... indique s'être rendue au centre courrier de Vendres/Béziers, où un agent lui aurait alors indiqué que son stage d'immersion ne pourrait débuter avant une formation et une visite médicale dans son centre de rattachement et lui aurait ensuite affirmé par téléphone qu'elle devait poser une semaine supplémentaire de congés. Toutefois, en se bornant à alléguer qu'elle a été " mise en congé " jusqu'au 17 juin, puis du 18 juin au 12 juillet 2021, elle n'apporte pas de précisions suffisantes quant à la nature de ces congés ou à leur impact sur sa rémunération. Il résulte également de l'instruction que la visite de reprise nécessaire à la reprise de son activité a eu lieu le 7 juillet 2021 et que l'intéressée a été placée congé de maladie du 1er au 31 juillet 2021 en raison de douleurs au niveau du genou. Puis, par un courrier du 19 août 2021, la directrice de l'établissement d'Onet-le-Château/ Espalion l'a informée que dans l'attente d'un rendez-vous fixé à Béziers le 24 août 2021 visant à déterminer sa future affectation en tenant compte des restrictions médicales la concernant, elle était placée à compter du 2 août 2021 en dispense d'activité, n'ayant pas d'impact sur sa rémunération. Enfin, il résulte de l'instruction que Mme A... a été convoquée pour une formation en vue de sa reprise d'activité les 1er et 2 septembre 2021 et que par une décision du 24 septembre 2021, elle a été affectée à compter du 4 octobre 2021 à Entraygues-sur-Truyère (Aveyron). Ces éléments, au demeurant postérieurs à sa demande indemnitaire, ne révèlent donc aucune faute de la société La Poste dans la gestion de son dossier.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les éléments dont Mme A... se prévaut, pris isolément ou ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Par suite, et bien qu'il résulte de l'instruction que l'intéressée a souffert d'un état anxieux et dépressif réactionnel à son activité professionnelle, cette pathologie étant due à un épuisement professionnel, en l'absence de harcèlement moral, la requérante n'est pas fondée, à ce titre, à rechercher la responsabilité de la société La Poste.

10. En second lieu, aux termes de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais reprises à l'article L. 136-1 du code général de la fonction publique : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. ".

11. Il appartient aux autorités administratives, qui ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d'assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet. A ce titre, il leur incombe notamment de prendre en compte, dans les conditions prévues par les dispositions ci-dessus rappelées, les propositions d'aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents, que les médecins du travail sont seuls habilités à émettre.

12. Si Mme A... soutient que son employeur a méconnu son obligation de sécurité et se prévaut d'une dégradation anormale de ses conditions de travail, ayant eu des conséquences sur sa santé, elle invoque les mêmes faits que ceux dont elle a fait état pour caractériser l'existence d'une situation de harcèlement. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, et alors qu'au surplus, l'intéressée n'a pas formé de demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que La Poste aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en méconnaissant cette obligation de sécurité.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

14. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société La Poste présentées en application des mêmes dispositions.

15. Par ailleurs, en l'absence de dépens au sens de l'article R. 761-1 du même code, les conclusions de Mme A... relatives à leur charge sont sans objet et doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et à la société anonyme La Poste.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,

Mme Bentolila, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.

La rapporteure,

H. Bentolila

La présidente,

A. Geslan-DemaretLa greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N°23TL00285


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL00285
Date de la décision : 25/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. - Contentieux de la fonction publique. - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme Geslan-Demaret
Rapporteur ?: Mme Helene Bentolila
Rapporteur public ?: Mme Torelli
Avocat(s) : ARCANTHE AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-25;23tl00285 ?
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