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25/03/2025 | FRANCE | N°23TL00924

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 2ème chambre, 25 mars 2025, 23TL00924


Vu la procédure suivante :



Procédures contentieuses antérieures :



I. - Sous le n°2106342, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a implicitement rejeté sa demande en date du 30 juin 2021 tendant à l'octroi de la protection fonctionnelle et d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de lui octroyer la protection fonctionnelle.



Par un jugement n°2106342 du 8 mars 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa d

emande.

II. - Sous le n°2302261, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

I. - Sous le n°2106342, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a implicitement rejeté sa demande en date du 30 juin 2021 tendant à l'octroi de la protection fonctionnelle et d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de lui octroyer la protection fonctionnelle.

Par un jugement n°2106342 du 8 mars 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

II. - Sous le n°2302261, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'octroi de la protection fonctionnelle, d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de lui octroyer la protection fonctionnelle et de réparer les préjudices subis et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n°2302261 du 25 juillet 2023, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédures devant la cour :

I. - Sous le n°23TL00924, par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 avril 2023, 27 août 2024 et 19 octobre 2024, M. B... A..., représenté par Me Weyl, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse n°2106342 du 8 mars 2023 ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a implicitement rejeté sa demande en date du 30 juin 2021 tendant à l'octroi de la protection fonctionnelle ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de lui octroyer la protection fonctionnelle ;

4°) de supprimer certains propos diffamatoires contenus dans le mémoire en défense du recteur de l'académie de Toulouse et d'ordonner le retrait de la deuxième pièce jointe à ce mémoire en défense ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige exposés en première instance et une somme de 3 000 euros au titre des frais de même nature exposés en appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- il y a toujours lieu de statuer sur sa requête ;

- la fin de non-recevoir opposée par le recteur d'académie doit être écartée, sa requête ne tendant pas à titre principal à ce qu'une injonction soit adressée à l'administration ;

- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit ;

- les premiers juges ont omis de répondre à certains des moyens qu'il avait invoqués ;

- le mémoire en défense produit par le recteur de l'académie de Toulouse comporte des passages diffamatoires dont il demande la suppression ;

- la pièce n°2 jointe au mémoire en défense du recteur d'académie, comporte également des propos diffamatoires et doit être écartée des débats ;

- il a été victime de dénonciations calomnieuses et de diffamation de la part d'élèves et d'un agent dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ; ni sa demande de réparation des dommages subis, ni celle de l'assistance qu'il sollicitait pour faire valoir ses droits n'ont été satisfaites par l'administration ;

- les dénonciations calomnieuses et les propos diffamatoires dont il a fait l'objet et l'inertie de l'administration pour faire cesser ces agissements ont eu un retentissement physique et psychologique sur sa santé ; l'accident dont il a été victime le 8 juin 2022 a été reconnu imputable au service.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le recteur de l'académie de Toulouse conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à l'irrecevabilité de la requête de M. A... et à titre subsidiaire à son rejet au fond.

Il fait valoir que :

- à titre principal, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, l'administration ayant assuré la protection de M. A... et ayant donc épuisé sa compétence ;

- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser à titre principal des injonctions à l'administration ;

- à titre subsidiaire, si M. A... se prévaut d'accusations portées à son encontre par trois élèves les 15 et 16 octobre 2020, il a été reçu par la cheffe d'établissement le 15 octobre 2020 et ces élèves ont été reçues les 15 et 16 octobre 2020 afin de clarifier la situation et de les mettre en garde concernant le risque de tenir des propos diffamatoires ; les familles de ces trois élèves ont été contactées par la direction du collège afin de les informer de ces entretiens et de leur contenu et aucune suite n'a été donné par ces familles à ces évènements ; l'administration a ainsi pris les mesures nécessaires ; ces trois élèves, qui ont simplement fait part à la direction de l'établissement d'interrogations concernant le fait que M. A... filmait les élèves en cours d'éducation physique et sportive, n'ont pas tenu de propos diffamatoires ou de dénonciations calomnieuses à l'égard de M. A... ; la cheffe de l'établissement, représentant de l'Etat au sein de l'établissement scolaire, a immédiatement pris en charge la problématique soulevée par les propos tenus par ces élèves en les recevant en entretien à deux reprises et en recevant également M. A... ;

- si M. A... se prévaut également de faits survenus le 28 janvier 2021, au cours desquels une élève de 4ème aurait déclaré qu'il la regardait " bizarrement " pendant le cours d'éducation physique et sportive, qu'il adoptait un comportement proche du voyeurisme à son égard et qu'une assistante d'éducation aurait alors dit à l'une de ses collègues, devant l'élève concernée et une de ses camarades, que ce n'était pas la première fois qu'elle entendait ce genre de propos concernant ce professeur, le père de cette élève, qui a contacté le chef d'établissement par téléphone, a été reçu en entretien en présence de sa fille ; au cours de cet entretien, les propos de l'élève se sont révélés confus et l'intéressée a admis qu'elle n'avait fait que reprendre les paroles prononcées par une autre élève de 4ème, dont l'audition a révélé qu'elle ne reposait sur aucun fait ou élément précis et avéré ; les deux jeunes filles ont confirmé que M. A... n'avait jamais fait preuve de gestes déplacés ou de propos diffamants ou grossiers à leur égard ; un entretien a ensuite eu lieu en présence de M. A... et de la première de ces deux élèves et à compter de ce jour, plus aucun fait semblable ne s'est produit ; cette élève n'a pas souhaité nuire à la réputation de M. A..., n'a pas fait preuve de mauvaise foi et a pris conscience très rapidement du caractère infondé et inexact de ses propos et a reconnu que ses paroles ne reposaient sur aucun élément probant, de sorte que M. A... n'a pas été victime de dénonciation calomnieuse ; le chef d'établissement a réagi immédiatement aux accusations portées contre l'appelant en recevant en entretien les différents protagonistes afin de clarifier la situation, pour rapidement aboutir à la conclusion que les allégations portées à son encontre étaient infondées ; l'assistante d'éducation a également été reçue pour un entretien, auquel M. A... a été convié, au cours duquel ses obligations professionnelles lui ont été rappelées ;

- à la demande de M. A..., un courrier concernant les cours d'éducation physique et sportive a été adressé par le chef d'établissement à l'ensemble des parents d'élèves ;

- M. A... a également été accompagné par le rectorat ; il a été reçu en entretien par des agents du rectorat les 6 octobre 2021, 19 janvier 2022 et 29 septembre 2022 et a obtenu un entretien téléphonique le 3 juin 2022 ;

- la matérialité des attaques à l'encontre de M. A... n'étant pas établie, il ne pouvait lui être accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

- contrairement à ce que soutient l'appelant, le rapport établi par le chef d'établissement du collège ..., qui se borne à exposer le déroulement de faits, n'est pas mensonger ou diffamatoire ;

- M. A... filmait certains de ses cours, sans autorisation ou concertation avec son chef d'établissement et sans information auprès des familles et des élèves, contrevenant au règlement général sur la protection des données ; par son comportement, il a généré chez ses élèves des interrogations légitimes et des inquiétudes ayant pu entraîner, chez certains d'entre eux, une forme d'incompréhension ;

- il demande à la cour, en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, la suppression de certains passages des écritures de M. A....

Par une ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 21 novembre 2024 à 12 heures.

Le recteur de l'académie de Toulouse a produit des pièces, le 25 novembre 2024, qui n'ont pas été communiquées.

II. - Sous le n°23TL02353, par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 septembre 2023, 19 octobre 2024 et 23 octobre 2024, M. B... A..., représenté par Me Weyl, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse n°2302261 du 25 juillet 2023 ;

2°) d'annuler la décision selon lui improprement datée du 13 janvier 2023, par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a expressément rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

4°) de supprimer certains propos diffamatoires contenus dans le mémoire en défense du recteur de l'académie de Toulouse et d'ordonner le retrait de la deuxième pièce jointe à ce mémoire en défense ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige exposés en première instance et une somme de 3 000 euros au titre des frais de même nature exposés en appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, alors que le recteur n'avait apporté aucun élément pour justifier de cette compétence ; le premier juge a ainsi renversé la charge de la preuve, méconnu le principe du contradictoire et fait une mauvaise application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- en retenant que les autres moyens qu'il invoquait étaient irrecevables, le premier juge s'est mépris sur la portée de la décision dont il demande l'annulation ; la décision expresse, improprement datée du 3 janvier 2023, n'est pas confirmative de la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle dont il avait demandé l'annulation dans l'instance n°2106342 ; cette décision expresse s'est substituée à la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle ;

- contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, ses moyens n'étaient pas strictement identiques à ceux invoqués dans l'instance n°2106342 ;

- la décision du 13 janvier 2023 a été signée par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît les articles L. 134-5 et suivants du code général de la fonction publique ; il a demandé à bénéficier de la protection fonctionnelle pour être protégé contre les agissements commis à son encontre et leur persistance, pour bénéficier d'une assistance en lui fournissant les moyens lui permettant d'user de toutes les voies de droit pour les faire cesser et d'une réparation des dommages causés par ces agissements ; aucune des démarches dont se prévaut le recteur n'a permis d'assurer sa protection ;

- il n'a jamais filmé ses élèves.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le recteur de l'académie de Toulouse conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à l'irrecevabilité de la requête de M. A... et à titre subsidiaire à son rejet au fond.

Il fait valoir que :

- à titre principal, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, l'administration ayant assuré la protection de M. A... et ayant donc épuisé sa compétence ;

- à titre principal, la requête d'appel de M. A... est irrecevable ; c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la décision explicite du 13 janvier 2023 était confirmative de la décision implicite de rejet de la demande de protection fonctionnelle formée par M. A... ; les moyens soulevés par l'intéressé étant strictement identiques dans les deux instances, c'est à juste titre que le premier juge s'est fondé sur l'autorité de la chose jugée pour rejeter la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision explicite du 13 janvier 2023 ;

- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser à titre principal des injonctions à l'administration ;

- à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués par M. A... n'est fondé ;

- la décision du 13 janvier 2023 a été signée par une autorité compétente, son signataire disposant d'une délégation de signature régulière ;

- si l'appelant se prévaut d'accusations portées à son encontre par trois élèves les 15 et 16 octobre 2020, il a été reçu par la cheffe d'établissement le 15 octobre 2020 et ces élèves ont été reçues les 15 et 16 octobre 2020 afin de clarifier la situation et de les mettre en garde concernant le risque de tenir des propos diffamatoires ; les familles de ces trois élèves ont été contactées par la direction du collège afin de les informer de ces entretiens et de leur contenu et aucune suite n'a été donné par ces familles à ces évènements ; l'administration a ainsi pris les mesures nécessaires ; ces trois élèves, qui ont simplement fait part à la direction de l'établissement d'interrogations concernant le fait que M. A... filmait les élèves en cours d'éducation physique et sportive, n'ont pas tenu de propos diffamatoires ou de dénonciations calomnieuses à l'égard de M. A... ; la cheffe de l'établissement, représentant de l'Etat au sein de l'établissement scolaire, a immédiatement pris en charge la problématique soulevée par les propos tenus par ces élèves en les recevant en entretien à deux reprises et en recevant également M. A... ;

- si M. A... se prévaut également de faits survenus le 28 janvier 2021, au cours desquels une élève de 4ème aurait déclaré qu'il la regardait " bizarrement " pendant le cours d'éducation physique et sportive, qu'il adoptait un comportement proche du voyeurisme à son égard et qu'une assistante d'éducation aurait alors dit à l'une de ses collègues, devant l'élève concernée et une de ses camarades, que ce n'était pas la première fois qu'elle entendait ce genre de propos concernant ce professeur, le père de cette élève, qui a contacté le chef d'établissement par téléphone, a été reçu en entretien en présence de sa fille ; au cours de cet entretien, les propos de l'élève se sont révélés confus et l'intéressée a admis qu'elle n'avait fait que reprendre les paroles prononcées par une autre élève de 4ème, dont l'audition a révélé qu'elle ne reposait sur aucun fait ou élément précis et avéré ; les deux jeunes filles ont confirmé que M. A... n'avait jamais fait preuve de gestes déplacés ou de propos diffamants ou grossiers à leur égard ; un entretien a ensuite eu lieu en présence de M. A... et de la première de ces deux élèves et à compter de ce jour, plus aucun fait semblable ne s'est produit ; cette élève n'a pas souhaité nuire à la réputation de M. A..., n'a pas fait preuve de mauvaise foi et a pris conscience très rapidement du caractère infondé et inexact de ses propos et a reconnu que ses paroles ne reposaient sur aucun élément probant, de sorte que M. A... n'a pas été victime de dénonciation calomnieuse ; le chef d'établissement a réagi immédiatement aux accusations portées contre l'appelant en recevant en entretien les différents protagonistes afin de clarifier la situation, pour rapidement aboutir à la conclusion que les allégations portées à son encontre étaient infondées ; l'assistante d'éducation a également été reçue pour un entretien, auquel M. A... a été convié, au cours duquel ses obligations professionnelles lui ont été rappelées ;

- à la demande de M. A..., un courrier concernant les cours d'éducation physique et sportive a été adressé par le chef d'établissement à l'ensemble des parents d'élèves ;

- M. A... a également été accompagné par le rectorat ; il a été reçu en entretien par des agents du rectorat les 6 octobre 2021, 19 janvier 2022 et 29 septembre 2022 et a obtenu un entretien téléphonique le 3 juin 2022 ;

- la matérialité des attaques à l'encontre de M. A... n'étant pas établie, il ne pouvait lui être accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

- contrairement à ce que soutient l'appelant, le rapport établi par le chef d'établissement du collège ..., qui se borne à exposer le déroulement de faits, n'est pas mensonger ou diffamatoire ;

- M. A... filmait certains de ses cours, sans autorisation ou concertation avec son chef d'établissement et sans information auprès des familles et des élèves, contrevenant au règlement général sur la protection des données ; par son comportement, il a généré chez ses élèves des interrogations légitimes et des inquiétudes ayant pu entraîner, chez certains d'entre eux, une forme d'incompréhension.

Par une ordonnance du 24 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 25 novembre 2024 à 12 heures.

Le recteur de l'académie de Toulouse a produit des pièces, le 25 novembre 2024, qui n'ont pas été communiquées.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Weyl, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., professeur d'éducation physique et sportive, est affecté depuis le 1er septembre 2015 au collège ..., à Aussonne (Haute-Garonne). Par un courrier du 30 juin 2021, réceptionné par le rectorat de l'académie de Toulouse le 5 juillet 2021, il a sollicité l'octroi de la protection fonctionnelle en raison d'accusations mensongères et calomnieuses dont il s'estimait victime de la part de plusieurs élèves et d'une assistante d'éducation. Par un jugement n°2106342 du 8 mars 2023, dont il demande l'annulation dans l'instance n°23TL00924, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle. Par une décision explicite du 13 janvier 2023, notifiée à l'intéressé le 2 mars 2023, le recteur de l'académie de Toulouse a expressément rejeté la demande de protection fonctionnelle de M. A.... Par une ordonnance n°2302261 du 25 juillet 2023, dont M. A... demande l'annulation dans l'instance n°23TL02353, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision explicite.

2. Les requêtes n°23TL00924 et 23TL02353 concernent la situation d'un même fonctionnaire et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur les exceptions de non-lieu à statuer opposées par le recteur de l'académie de Toulouse :

3. La circonstance, invoquée par le recteur de l'académie de Toulouse dans les instances n°23TL00924 et 23TL02353, selon laquelle le rectorat et le chef d'établissement dans lequel M. A... exerce ses fonctions auraient pris l'ensemble des mesures effectives pour assurer sa protection, se rapporte à l'examen au fond de la légalité des décisions en litige et ne saurait rendre sans objet les requêtes de M. A.... Dès lors, les exceptions de non-lieu à statuer opposées par le recteur de l'académie de Toulouse doivent être écartées.

Sur les fins de non-recevoir opposées par le recteur de l'académie de Toulouse :

4. D'une part, si le recteur de l'académie de Toulouse oppose dans les deux instances une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes tendant à titre principal à ce que des injonctions soient adressées à l'administration, les conclusions de M. A... tendent à titre principal à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse n°2106342 du 8 mars 2023 et de l'ordonnance du président de la 4ème chambre de ce tribunal n°2302261 du 25 juillet 2023, et à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle et de la décision expresse du 13 janvier 2023 portant également rejet de cette demande de protection fonctionnelle. Ainsi, les conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Toulouse de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, qui ne sont qu'accessoires à ses conclusions principales en annulation, ne constituent pas des demandes d'injonction présentées à titre principal. Par suite, les fins de non-recevoir opposées à ce titre par le recteur de l'académie de Toulouse doivent être écartées.

5. D'autre part, le recteur de l'académie de Toulouse soulève dans l'instance n°23TL02353 une seconde fin de non-recevoir tirée de ce que la décision du 13 janvier 2023 par laquelle il a explicitement rejeté la demande de protection fonctionnelle de M. A... serait confirmative de la décision implicite de rejet de cette même demande, dont la légalité a été confirmée dans le jugement du tribunal administratif de Toulouse n°2106342 du 8 mars 2023, de sorte que l'autorité de la chose jugée ferait obstacle à l'examen des conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2023.

6. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent.

7. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 13 janvier 2023, le recteur de l'académie de Toulouse a rejeté la demande formée par M. A... dans un courrier du 30 juin 2021, réceptionné le 5 juillet 2021, tendant à l'octroi de la protection fonctionnelle. Cette décision explicite de rejet, confiée aux services postaux le 28 février 2023 et notifiée à l'intéressé le 2 mars 2023, s'est substituée à la décision implicite de rejet de cette même demande de protection fonctionnelle, née le 5 septembre 2021. Par suite, les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 13 janvier 2023. De plus, contrairement à ce que soutient le recteur de l'académie de Toulouse, la décision du 13 janvier 2023 ne saurait être regardée comme étant purement confirmative de la décision implicite de rejet née le 5 septembre 2021 et l'autorité relative de la chose jugée s'attachant selon lui au jugement du tribunal administratif de Toulouse n°2106342 du 8 mars 2023, qui n'est au demeurant pas définitif, ne rend pas irrecevables les conclusions dirigées contre la décision du 13 janvier 2023. Par suite, cette fin de non-recevoir doit également être écartée.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

8. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle, née le 5 septembre 2021, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a expressément rejeté cette même demande, cette décision explicite s'étant substituée à la décision implicite de rejet du 5 septembre 2021.

9. Aux termes de l'article L. 134-1 du code général de la fonction publique : " L'agent public ou, le cas échéant, l'ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. ". Aux termes de l'article L. 134-5 du même code : " La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ".

10. Les dispositions précitées établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

11. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 30 juin 2021, réceptionné par le rectorat de l'académie de Toulouse le 5 juillet 2021, M. A... a sollicité l'octroi de la protection fonctionnelle en raison d'accusations mensongères et calomnieuses dont il s'estimait victime de la part de plusieurs élèves et d'une assistante d'éducation pour faire cesser ces attaques, être soutenu par sa hiérarchie, bénéficier de l'aide et du suivi médical nécessaires, pour assurer sa défense contre les atteintes dont il s'estimait victime et obtenir réparation " du préjudice et des torts subis ". Concernant les attaques dont M. A... s'estime victime, il ressort tout d'abord des pièces du dossier que le 15 octobre 2020, trois de ses élèves, alors scolarisées en classe de cinquième, ont indiqué à la cheffe d'établissement par intérim qu'une autre élève leur avait dit avoir vu leur professeur se " touch[er] les parties intimes par-dessus son pantalon " pendant un cours ayant eu lieu l'année précédente. Il ressort également des pièces du dossier que ces élèves ont accusé M. A... d'avoir filmé des élèves dans les vestiaires et ne se sont pas bornées, comme l'a mentionné le recteur d'académie dans la décision litigieuse, à faire part de leurs interrogations concernant l'usage de supports numériques par leur professeur. Le jour-même, M. A... a été reçu par la cheffe d'établissement et son adjoint pour l'informer de ces accusations et a fermement nié les faits lui étant reprochés. Le lendemain, les élèves concernées ont à nouveau été reçues par la cheffe d'établissement et son adjoint et il est constant qu'elles sont revenues sur leurs accusations, ne mentionnant que des rumeurs, et ont été informées du risque de tenir de tels propos diffamatoires. Il est également constant que les familles de ces élèves ont été contactées par l'établissement et n'ont donné aucune suite à ces évènements. De plus, il ressort des pièces du dossier qu'en janvier 2021, le père d'une élève scolarisée en classe de quatrième a contacté le principal du collège pour l'informer qu'il allait déposer une plainte pénale contre M. A... en raison de son " attitude à caractère sexuel à l'encontre de sa fille ". Au cours de l'entretien mené par le chef d'établissement en présence de cette élève et de son père, cette dernière a tenu des propos confus, s'appuyant sur des propos d'une de ses camarades lui ayant dit que M. A... l'avait regardée " bizarrement " lors des cours de patin à glace ayant eu lieu en octobre 2020. Également entendue, cette seconde élève a également tenu des propos confus, ne faisant état que d'impressions personnelles. Les deux élèves, que M. A... avait exclues de cours quelques jours plus tôt, ont finalement confirmé que leur professeur n'avait jamais eu de geste déplacé ou tenu de propos infamants ou grossiers à leur encontre et l'élève dont le père avait indiqué vouloir porter plainte contre M. A..., après avoir indiqué " si ma copine me l'a dit, c'est que ça doit être vrai ", a confirmé à plusieurs reprises ne jamais avoir observé les faits qu'elle avait initialement décrits à son père. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de leur exclusion du cours de M. A..., intervenue ainsi qu'il a été dit quelques jours auparavant, une assistante d'éducation du collège a indiqué à sa collègue, devant les deux élèves en question, que ce n'était pas la première fois qu'elle entendait " ce genre de propos " concernant cet enseignant. Un entretien a ensuite été organisé entre la direction de l'établissement et cette assistante d'éducation, en présence de M. A... et il est constant qu'aucune procédure disciplinaire n'a été engagée à son encontre. Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le recteur de l'académie de Toulouse dans la décision litigieuse du 13 janvier 2023, M. A... a été victime de dénonciations calomnieuses, lui ouvrant droit au bénéfice de la protection fonctionnelle. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision litigieuse que le recteur d'académie a considéré que les entretiens menés au sein de l'établissement avec les élèves ayant accusé à tort l'intéressé et avec l'assistante d'éducation susmentionnée, que le courrier adressé aux parents d'élèves le 12 février 2021 concernant le déroulement des cours d'éducation physique et sportive en période de crise sanitaire, qui ne fait aucune référence aux accusations portées à tort à l'encontre de M. A..., et que les entretiens entre l'intéressé et les services du rectorat, avaient permis de mettre fin à ces accusations infondées, de sorte qu'il n'y avait " plus matière à octroi de la protection fonctionnelle ". Toutefois, compte tenu de la gravité et du caractère répété des propos calomnieux dont il a fait l'objet, alors qu'il ressort au surplus des pièces du dossier qu'ils ont continué de nourrir des rumeurs infondées postérieurement à la décision litigieuse, et de l'atteinte à la réputation, à l'intégrité et à la santé qu'elles ont pu avoir pour M. A..., en refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, le recteur de l'académie de Toulouse a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique. Enfin, en défense, le recteur de l'académie de Toulouse fait valoir que M. A... aurait filmé certains de ses cours, en méconnaissance du droit à l'image des élèves et du règlement général sur la protection des données, ayant ainsi pu générer chez ses élèves des interrogations " légitimes ". Toutefois, cette allégation n'est pas établie par les pièces du dossier et M. A... conteste fermement avoir procédé à de tels enregistrements sur son téléphone portable. A supposer-même l'existence de ces enregistrements à des fins purement pédagogiques établie, l'utilisation de telles données à caractère personnel ne saurait être regardée comme justifiant les propos calomnieux dont M. A... a été victime, de sorte que le recteur n'est pas fondé à soutenir que l'intéressé aurait commis une faute personnelle faisant obstacle à ce que la protection fonctionnelle lui soit accordée.

12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement et l'ordonnance attaqués, le tribunal administratif de Toulouse et le président de la 4ème chambre de cette juridiction, ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Toulouse du 13 janvier 2023.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement que le recteur de l'académie de Toulouse octroie à M. A... le bénéfice de la protection fonctionnelle, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les conclusions tendant à la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires :

14. En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.

15. Les écrits dont M. A... demande la suppression dans les instances n°23TL00924 et 23TL02353 et ceux dont le recteur de l'académie de Toulouse demande la suppression dans l'instance n°23TL00924, n'excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Par suite, et sans qu'il y ait lieu de retirer la pièce n°2 jointe aux mémoires en défense du recteur de l'académie de Toulouse, les conclusions de M. A... et du recteur de l'académie de Toulouse tendant à la suppression de ces écrits doivent par suite être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n°2106342 du 8 mars 2023, l'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse n°2302261 du 25 juillet 2023 et la décision du recteur de l'académie de Toulouse du 13 janvier 2023 portant refus d'octroi de la protection fonctionnelle sollicitée par M. A..., sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Toulouse d'octroyer à M. A... le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,

Mme Bentolila, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.

La rapporteure,

H. Bentolila

La présidente,

A. Geslan-Demaret La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°s 23TL00924, 23TL02353


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL00924
Date de la décision : 25/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-10-005 Fonctionnaires et agents publics. - Statuts, droits, obligations et garanties. - Garanties et avantages divers. - Protection contre les attaques.


Composition du Tribunal
Président : Mme Geslan-Demaret
Rapporteur ?: Mme Helene Bentolila
Rapporteur public ?: Mme Torelli
Avocat(s) : R. WEYL - F. WEYL - F. WEYL - S. PORCHERON - E. TAULET

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-25;23tl00924 ?
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