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25/03/2025 | FRANCE | N°23TL01646

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 2ème chambre, 25 mars 2025, 23TL01646


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté en date du 14 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours

à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté en date du 14 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d'ordonner le réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de lui verser la même somme par application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2301987 du 9 juin 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, après avoir admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé à l'encontre de M. A... une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat, la somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. A... sous réserve d'une admission définitive à l'aide juridictionnelle de l'intéressé et d'une renonciation de son conseil à la contribution de l'Etat et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne, demande à la cour d'annuler ce jugement, rendu le 9 juin 2023, par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse.

Il soutient que :

- c'est à tort que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la relation de concubinage de M. A... n'ayant pas une ancienneté et une stabilité suffisantes ;

- le jugement est entaché d'une erreur dans l'appréciation de l'atteinte portée au droit pour l'intéressé de mener une vie privée et familiale normale sur le territoire dès lors que la participation à l'entretien et l'éducation d'un enfant à naître ne pouvait y figurer.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, M. C... A..., représenté par Me Tercero, conclut à la confirmation du jugement, au rejet de la requête et demande à la cour d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans l'attente du titre de séjour qu'il a sollicité auprès du préfet de police de Paris et de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil par application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il fait valoir que :

- le motif d'annulation a été retenu à juste titre ;

- d'autres moyens sont de nature à fonder l'annulation de la mesure d'éloignement à savoir le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux, l'incompétence territoriale du préfet de la Haute-Garonne, à la date de la mesure d'éloignement, ainsi que l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle.

Par une ordonnance du 29 avril 2024, la date de clôture d'instruction a été fixée au 29 mai 2024.

Par une décision du 6 décembre 2023, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été maintenu de plein droit à M. A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant nigérian, né le 26 juin 1996, est entré en France, le 18 octobre 2020, et a sollicité l'asile le 21 octobre 2020. Sa demande d'asile a été rejetée, le 30 novembre 2021, par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée, le 30 décembre 2022, par la cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 14 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement, rendu le 9 juin 2023, par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, en lui délivrant, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. M. A... demande, pour sa part, à titre reconventionnel, qu'il soit enjoint à l'autorité compétente de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance du titre de séjour qu'il a sollicité le 21 mars 2024 auprès des services de la préfecture de police de Paris.

Sur la régularité du jugement :

2. Eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer sur la régularité de la décision du premier juge et sur le litige qui a été porté devant lui, le moyen tiré de ce que le magistrat désigné aurait commis une erreur d'appréciation, en admettant que le préfet de la Haute-Garonne ait entendu le soulever, est inopérant.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

4. Pour annuler l'arrêté contesté, la première juge a estimé qu'il méconnaissait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de la relation que M. A... entretenait avec une compatriote nigériane s'étant vu reconnaitre le statut de réfugiée et qui était alors enceinte.

5. Si le préfet de la Haute-Garonne, pour invoquer l'absence d'atteinte disproportionnée portée au droit de M. A... de mener une vie privée et familiale sur le territoire français, conteste la stabilité de la relation de concubinage, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A... justifie entretenir une relation de concubinage avec Mme B..., compatriote nigériane, disposant d'une carte de résident en qualité de réfugiée valable jusqu'au 6 septembre 2028, avec laquelle il a eu une fille, née le 5 avril 2023, reconnue, de manière anticipée, le 12 janvier 2023, soit antérieurement à la date de l'arrêté en litige, disposant également de la qualité de réfugiée depuis le 24 janvier 2024, et à l'entretien et à l'éducation de laquelle il contribue, selon les pièces et photographies versées au dossier. Dans ces conditions, compte tenu de la situation de sa concubine, qui a vocation à séjourner en France et de la circonstance que la qualité de réfugiée, octroyée à sa compagne et à sa fille, fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Nigéria, l'arrêté du 14 mars 2023 faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et ce, alors même qu'il ne justifie que d'un concubinage récent, à la date de la mesure d'éloignement.

6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 14 mars 2023 faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

7. D'une part, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

8. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. A... a désormais fixé son lieu de résidence à Paris.

9. Il n'est pas contesté par le préfet de la Haute-Garonne qu'aucune autorisation provisoire de séjour n'a été délivrée en exécution du jugement contesté dans l'attente du réexamen de la situation de M. A... qui avait également été ordonné. Par suite, il y a lieu d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne ou au préfet de police de Paris, au regard du lieu de résidence de l'intimé, de munir ce dernier d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

10. M. A... a obtenu le maintien du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Tercero, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à son profit au titre de cette instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Garonne est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne ou au préfet de police de Paris, autorité compétente, au regard du lieu de résidence du requérant, de réexaminer la situation administrative de M. A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans l'attente, de le munir, sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me Tercero, avocate de M. A..., la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au préfet de la Haute-Garonne, au préfet de police de Paris, à M. C... A... et à Me Tercero.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,

Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.

La rapporteure,

D. Teuly-Desportes

La présidente,

A. Geslan-DemaretLa greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°23TL01646 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01646
Date de la décision : 25/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Geslan-Demaret
Rapporteur ?: Mme Delphine Teuly-Desportes
Rapporteur public ?: Mme Torelli
Avocat(s) : TERCERO

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-25;23tl01646 ?
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