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25/03/2025 | FRANCE | N°24TL02017

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 2ème chambre, 25 mars 2025, 24TL02017


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a notamment demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un dé

lai d'une semaine à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a notamment demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 2402148 du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, sous le n°24TL02017, M. B... A..., représenté par Me Rosé, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement rendu le 20 juin 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, au besoin sous astreinte ;

4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l'Hérault le réexamen de sa situation et, dans l'attente, l'octroi d'une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Rosé, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 alinéa 2 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement du tribunal administratif de Montpellier est entaché d'erreurs dans l'appréciation de sa situation ;

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été entendu en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle dès lors notamment que les possibilités d'obtenir des informations complémentaires du médecin référent du demandeur ou d'entendre et d'examiner le demandeur, en application de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ont pas été mises en œuvre ;

- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet de l'Hérault s'est estimé en situation de compétence liée, au regard de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, pour rejeter sa demande ;

- il méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en droit ;

- elle méconnaît les articles 4 et 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 27 janvier 2025, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 27 février 2025.

II. Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, sous le n°24TL02018, M. B... A... demande à la cour, en application des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2402148 du 20 juin 2024.

Il soutient que :

- l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables dans la mesure où son éloignement exacerberait sa souffrance, au regard de l'offre de traitement proposée en Algérie et de la circonstance que sa mère, très âgée, ne peut plus s'occuper de lui ;

- l'exécution du jugement le placerait dans une situation de très grande précarité ;

- il existe des moyens sérieux de nature à justifier, d'une part, l'annulation du jugement contesté, et, d'autre part, l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2024 portant refus titre de séjour et obligation de quitter le territoire à destination du pays dont il a la nationalité, ainsi qu'il en a justifié dans sa requête au fond, à savoir le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par les premiers juges et les moyens de légalité soulevés contre l'arrêté du 4 mars 2024.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- il n'est pas établi que le jugement contesté entraînerait des conséquences difficilement réparables ;

- il convient, en outre, de s'en remettre à ses observations produites en première instance.

Par une ordonnance du 27 janvier 2025, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 27 février 2025.

Par des décisions du 13 septembre 2024, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour les instances n°24TL02017 et n°24TL02018.

Par un avis du 18 février 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de ce que l'insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement, moyen de légalité externe, constituait une demande nouvelle en appel et par là même irrecevable dès lors que M. A... n'avait soulevé devant le tribunal administratif, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, qu'un moyen de légalité interne.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien, né le 14 septembre 1993, entré en France, selon ses déclarations, le 15 mai 2021, a, après avoir sollicité un titre de séjour, le 29 août 2022, en invoquant son état de santé, obtenu un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " valable du 15 novembre 2022 au 14 novembre 2023 et en a sollicité, le 12 octobre 2023, le renouvellement. Par la requête n°24TL02017, M. A... relève appel du jugement du 20 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. Par la requête n°24TL02018, M. A... en sollicite le sursis à exécution.

2. Les requêtes n° 24TL02017 et n° 24TL02018 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la requête n°24TL02017 :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

3. Eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer sur la régularité de la décision des premiers juges et sur le litige qui a été porté devant lui, les moyens soulevés par M. A... et tirés de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur dans l'appréciation des documents médicaux versés au dossier comme dans l'appréciation de la disponibilité en Algérie de soins et du matériel médical de nature à lui assurer un traitement de son affection compatible avec les conditions de dignité humaine sont inopérants.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

S'agissant de la légalité du refus de renouvellement du certificat de résidence :

4. En premier lieu, en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

5. Le refus de renouvellement de titre de séjour, qui vise les stipulations dont il est fait application, indique avec suffisamment de précisions les circonstances de fait se rapportant à l'état de santé de M. A... en rappelant, d'une part, notamment les termes de l'avis du collège médical de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 4 janvier 2024 au vu duquel le préfet de l'Hérault s'est prononcé pour refuser de faire droit à sa demande et en mentionnant, d'autre part, que l'intéressé ne produit aucun document susceptible de contredire cet avis. Il mentionne, en outre, que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où réside sa mère adoptive. Par suite, alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, la décision contestée est suffisamment motivée. Le moyen ainsi soulevé doit être écarté comme manquant en fait.

6. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est allégué, la circonstance que le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas demandé au médecin référent de M. A... un complément d'information ni sollicité un examen complémentaire de ce dernier ni encore n'a pas entendu à nouveau ce dernier ne caractérise aucun défaut d'examen réel et sérieux de la demande de renouvellement du titre de séjour dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé aurait nécessité une nouvelle consultation médicale ou un nouvel entretien, ces possibilités prévues par l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituant, au demeurant, que de simples facultés.

7. En troisième lieu, lorsqu'il demande un titre de séjour ou en sollicite le renouvellement, l'étranger peut fournir à la préfecture tous motifs, précisions et justifications utiles, peut ensuite compléter sa demande et ne saurait ignorer qu'il peut être éloigné en cas de refus. Le droit d'être entendu, principe repris par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, était, en l'espèce, ainsi déjà satisfait avant le refus de renouvellement du titre de séjour et n'impliquait pas de mettre l'intéressé à même de présenter des observations spécifiques. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait été privé, avant l'arrêté du 4 mars 2024, de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont applicables aux ressortissants algériens sollicitant un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ".

9. D'une part, contrairement à ce que soutient M. A..., il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de l'Hérault se serait estimé, à tort, lié par l'avis du 4 janvier 2024 du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, pour refuser de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur de droit pour ce motif doit être écarté.

10. D'autre part, pour rejeter la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par M. A..., le préfet de l'Hérault lui a opposé, au vu de l'avis rendu le 4 janvier 2024 par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, que si son état de santé nécessite des soins dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut toutefois effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays, et peut y voyager sans risque. Si l'appelant, qui a levé le secret médical, souffre d'une " myopathie des ceintures " ou dystrophie musculaire, qui entraîne, d'une part, des déficiences motrices majeures, le contraignant notamment à se déplacer en fauteuil et à avoir recours à une assistance dans les actes de la vie courante et, d'autre part, une insuffisance respiratoire, il ressort toutefois des pièces du dossier que sa prise en charge requiert, pour l'essentiel, de la rééducation motrice, à savoir des séances de kinésithérapie, des soins infirmiers, une surveillance tous les six mois de son trouble respiratoire et un traitement médical par antalgiques et, le cas échéant, par anxiolytiques. Dans ces conditions, alors que la circonstance que, dans un précédent avis du 14 novembre 2022, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avait conclu à l'indisponibilité des soins requis par l'état de santé de M. A... s'avère sans incidence sur la légalité de de la décision en litige, les documents médicaux produits par ce dernier, bien qu'attestant de la réalité de la pathologie évolutive dont il est atteint et du suivi médical dont il fait l'objet, ne se prononcent pas sur la prétendue indisponibilité en Algérie des traitements qu'il suit, ni n'affirment l'impossibilité pour lui de bénéficier d'un suivi médical et kinésithérapeutique approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. A..., qui ne contredit pas le dernier avis ainsi émis, n'est pas fondé à soutenir qu'en estimant qu'il ne remplissait pas toutes les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de l'Hérault aurait fait une inexacte application des stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco algérien.

11. En dernier lieu, si M. A... invoque l'âge avancé de sa mère adoptive restée en Algérie et l'aide de l'association AFM-Téléthon, dont il a pu bénéficier lors de son arrivée en France, ces circonstances ne sauraient, à elles seules, établir que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de renouvellement de son titre de séjour sur sa situation personnelle.

S'agissant de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, l'exception tirée de l'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut, en conséquence, qu'être écartée.

13. En deuxième lieu, M. A... n'a soulevé, devant le tribunal administratif de Montpellier, qu'un moyen relatif à la légalité interne de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Si, dans sa requête d'appel, il soulève l'insuffisance de motivation de cette décision, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public et se rattache à une cause juridique distincte de celle dont relevait le moyen soulevé en première instance, constitue une demande nouvelle et est, par suite, irrecevable.

14. En troisième lieu, l'appelant ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à l'appui de l'obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe pas le pays à destination duquel M. A... est susceptible d'être renvoyé.

15. En dernier lieu, aux termes de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)".

16. D'une part, si M. A... se prévaut de sa présence en France depuis l'année 2021 et de la prise en charge et du suivi médical dont il y bénéficie, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé ne justifie pas de la nature, de l'ancienneté et de la stabilité des liens qu'il aurait développés en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine, où réside sa mère adoptive. Par ailleurs, l'intéressé, qui, selon ses propres déclarations, est entré sur le territoire à l'âge de 28 ans, se déclare célibataire et sans enfant, peut bénéficier en Algérie, ainsi qu'il a été dit au point 10, d'une prise en charge appropriée de l'affection dont il est atteint. Dans ces conditions, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour de M. A... sur le territoire français, le préfet de l'Hérault n'a pas, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

S'agissant de la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

17. M. A... n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ni celle de la mesure d'éloignement dont elle est assortie, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère nouveau, en appel, de cette demande.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 mars 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, présentées à titre principal comme à titre subsidiaire, et au besoin, sous astreinte, ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la requête n°24TL02018 :

19. Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement n°2402148 du 20 juin 2024 du tribunal administratif de Montpellier, les conclusions de la requête n° 24TL02018 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet.

Sur les frais liés aux litiges :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, dans les présentes instances, les sommes demandées par M. A... sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n°24TL02018 de M. A... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 2402148 du 20 juin 2024 du tribunal administratif de Montpellier.

Article 2 : La requête n°24TL02017 de M. A... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Rosé et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,

Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.

La rapporteure,

D. Teuly-Desportes

La présidente,

A. Geslan-DemaretLa greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°24TL02017 et N°24TL02018 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24TL02017
Date de la décision : 25/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Geslan-Demaret
Rapporteur ?: Mme Delphine Teuly-Desportes
Rapporteur public ?: Mme Torelli
Avocat(s) : ROSE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-25;24tl02017 ?
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