Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Colas France a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le conseil départemental de l'Hérault à lui verser, à titre de provision, la somme de 47 592, 40 euros hors taxes correspondant au solde du décompte général et définitif du marché de travaux intitulé " Requalification du carrefour giratoire avec l'A9-TAC- commune de Saturargues ".
Par une ordonnance n° 2404333 du 24 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Par un ordonnance n° 24MA02759 du 8 novembre 2024, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis la requête de la société Colas France à la cour administrative d'appel de Toulouse.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 novembre 2024 et 28 mars 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société Colas France, représentée par Me Salamand, demande au juge des référés de la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 24 octobre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le conseil départemental de l'Hérault à lui payer la somme provisionnelle de 47 592,40 euros hors taxes au titre du solde de son marché, assortie des intérêts moratoires à compter du 25 septembre 2023 et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'Hérault l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;
4°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'Hérault la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, en ce qui concerne la régularité de l'ordonnance attaquée, que :
- le premier juge a procédé à une présentation erronée, dans les motifs de son ordonnance, des faits de l'espèce au regard des différentes étapes d'élaboration du décompte général et définitif d'un marché de travaux définies par l'article 13 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable à cette catégorie de marché ;
- le premier juge a insuffisamment motivé son ordonnance de rejet en se bornant à relever, sans autres précisions, que " la question de la régularité du décompte général " ne permettait pas de faire regarder l'obligation comme non sérieusement contestable ; ce faisant, il méconnu l'obligation de motivation résultant de l'article L. 9 du code de justice administrative.
Elle soutient, au fond, que :
- en application de l'article 13.4.4 du CCAG applicable aux marchés de travaux, approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009, elle est devenue titulaire d'un décompte général et définitif dont les indications qu'il contient s'imposent au maître d'ouvrage ;
- elle a ainsi transmis un projet de décompte final au maître d'ouvrage et au maître d'œuvre - ces deux missions étant assurées par le conseil départemental de l'Hérault lui-même - le 8 juin 2023 ; elle n'avait pas à joindre à son projet les pièces justificatives qu'elle avait précédemment transmises ; par ailleurs, la circonstance qu'elle ait adressé son projet de décompte postérieurement à l'expiration du délai de trente jours à compter de la décision de réception des travaux, prévu à l'article 13.3.2 du CCAG, n'est pas de nature à faire obstacle à la naissance, le cas échéant, d'un décompte général et définitif ;
- ensuite ni le maître d'ouvrage ni le maître d'œuvre ne lui ont notifié le décompte général dans le délai de trente jours à compter de la réception du projet de décompte final en application de l'article 13.4.2 du CCAG ;
- cette inertie a conduit la société à notifier le projet de décompte général le 14 septembre 2023, lequel comportait l'ensemble des informations mentionnées à l'article 13.4.4 du CCAG ;
- en l'absence de transmission par le maître d'ouvrage du décompte général dans le délai de dix jours, prévu à l'article 13.4.4 du CCAG, lequel délai expirait le 24 septembre 2023, la société Colas France est devenue titulaire d'un décompte général et définitif tacite ;
- la société Colas France est désormais titulaire envers le conseil départemental de l'Hérault d'une créance non sérieusement contestable constituée par le solde mentionné dans le décompte tacite précité ; cette créance s'élève à la somme de 47 592,40 euros hors taxes ;
- cette somme doit être assortie des intérêts moratoires en application de l'article R. 2192-32 du code de la commande publique, soit à compter du 25 octobre 2023, date d'expiration du délai de dix jours pour le paiement du solde en application de l'article 13.4.4. du CCAG applicable aux marchés de travaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le département de l'Hérault, représenté par Me Charrel, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Colas France une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu, au 28 mars 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la cour a désigné M. Frédéric Faïck, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes en référé en application des dispositions de l'article L. 555-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil départemental de l'Hérault a confié à la société Colas France un marché, notifié le 17 février 2021, portant sur des travaux de requalification du " carrefour giratoire avec l'A 9 - commune de Saturargues ". La maîtrise d'ouvrage ainsi que la maîtrise d'œuvre de ces travaux étaient assurées par le conseil départemental lui-même. Les travaux ont fait l'objet d'une réception définitive, sans réserve, le 14 juin 2022. Par un courrier du 8 juin 2023, la société Colas France a adressé au maître d'ouvrage et au maître d'œuvre un projet de décompte final qui n'a fait l'objet d'aucune réponse. Aussi, la société leur a-t-elle adressé, le 14 septembre 2023, un décompte général faisant apparaître à son profit un solde de 47 592,40 euros hors taxes. En l'absence de réponse du maître d'ouvrage dans le délai de dix jours suivant la réception du décompte général, la société Colas France a fait savoir au département de l'Hérault qu'elle s'estimait titulaire, en application de l'article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux, d'un décompte général et définitif liant les parties. Ne parvenant pas à obtenir le paiement de la somme précitée de 47 592,40 euros hors taxes, la société Colas France a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, d'une demande tendant à la condamnation du conseil départemental de l'Hérault à lui verser une provision correspondant au solde de son marché assortie des intérêts moratoires. La société Colas France relève appel de l'ordonnance rendue le 24 octobre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Cette exigence s'étend à l'ensemble des décisions juridictionnelles, y compris les ordonnances du juge des référés.
3. Il ressort des termes de l'ordonnance attaquée que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, après avoir cité les stipulations du CCAG applicables aux marchés de travaux relatives au processus d'élaboration du décompte général et définitif du marché, puis retracé les échanges entre la société Colas France et le conseil départemental de l'Hérault intervenus dans ce cadre, a estimé, pour rejeter la demande dont il était saisi, que " la question relative à la régularité du décompte général transmis par la société Colas France au conseil départemental ne permet pas de regarder l'obligation dont se prévaut la société ... comme non sérieusement contestable ".
4. En omettant ainsi de préciser les dispositions du CCAG dont le non-respect, par la société Colas France, ferait, le cas échéant, obstacle à ce que cette dernière puisse se prévaloir d'un décompte général et définitif dont les indications s'imposeraient au maître d'ouvrage, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a entaché son ordonnance d'une insuffisance de motivation. Dès lors, la société Colas France est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'ordonnance attaquée.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il statue sur la demande de la société Colas France.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 24 octobre 2024 est annulée.
Article 2 : Le jugement de l'affaire est renvoyé au tribunal administratif de Montpellier.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Colas France et au conseil départemental de l'Hérault.
Fait à Toulouse le 31 mars 2025.
Le juge d'appel des référés,
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°24TL02798 2