Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat intercommunal pour l'étude, la construction et l'exploitation d'unité de traitement des ordures ménagères (SIECEUTOM) a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner solidairement M. C... et le bureau d'études René Gaxieu à lui verser la somme de 127 853 euros hors taxes au titre de la reprise des désordres affectant le centre de transfert de déchets de Grenouillet à Cavaillon, la somme de 20 250 euros au titre du coût supplémentaire résultant de ces désordres et la somme de 8 000 euros au titre des travaux de reprise dus à l'usure anormale des dalles et des enrobés du quai de déchargement.
Par un jugement n° 2003386 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Nîmes n'a pas admis les interventions des sociétés Mutuelle des architectes français et Compagnie Acte Iard et a rejeté la demande présentée par le syndicat intercommunal pour l'étude, la construction et l'exploitation d'unité de traitement des ordures ménagères.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe le 4 mai 2023, et des mémoires des 3 mars et 7 mars 2025 non communiqués, le syndicat intercommunal pour l'étude, la construction et l'exploitation d'unité de traitement des ordures ménagères, représenté par Me Margaroli, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 9 mars 2023 rejetant sa demande ;
2°) de condamner le cabinet C... et le bureau d'étude Gaxieu, le cas échéant solidairement, à lui verser la somme de 94 703, 89 euros hors taxes au titre des travaux de reprise des désordres affectant le centre de transfert de déchets de Grenouillet à Cavaillon, la somme de 64 500 euros au titre du coût supplémentaire lié à des dépenses de personnel engendrées par ces désordres, la somme de 8 000 euros au titre des travaux de reprise rendus nécessaire par l'usure anormale des dalles et des enrobés, et la somme de 50 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
3°) d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de M. C... et du bureau d'études Gaxieu, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, au titre de l'instance devant le tribunal administratif ;
5°) de mettre à la charge de M. C... et du bureau d'études Gaxieu la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, au titre de l'instance d'appel.
Le syndicat intercommunal pour l'étude, la construction et l'exploitation d'unité de traitement des ordures ménagères soutient que :
- en ce qui concerne la responsabilité contractuelle de la maîtrise d'œuvre, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la nécessité d'adapter la hauteur de la charpente métallique du quai Nord-Est du centre de transfert à la venue de camions-benne de déchargement gravitaire n'avait pas été exprimée par le maître d'ouvrage dans les documents du marché ;
- par ailleurs, il avait émis la réserve suivante : " chantier suspendu secteur quai, mise en sécurité à faire " et un courrier en ce sens avait auparavant été adressé le 17 juin 2019 au groupement de maîtrise d'œuvre lui indiquant l'erreur de conception commise ;
- la maîtrise d'œuvre n'a pas attiré l'attention du maître d'ouvrage sur la nécessité d'émettre des réserves quant à la hauteur de la toiture sur la zone litigieuse ; les désordres dont le syndicat demande réparation trouvent leur origine dans le fait que la hauteur insuffisante des bardages, constituant la charpente métallique du quai Sud-Est de l'ouvrage affecté à la collecte sélective, ne permet pas aux camions de décharger leurs cargaisons dans les bennes situées en contre-bas ; pourtant, le cahier des clauses techniques particulières du marché de maîtrise d'œuvre renvoyait expressément, dans sa partie consacrée à la définition du besoin, à une étude de faisabilité réalisée en 2015/2016 par le maître d'ouvrage, et qui lui a été annexée ; cette étude prévoyait la création, dans la partie Sud-Est du centre, de quais pour l'accueil de bennes devant servir à la réception de la collecte sélective et un quai de déversement des déchets de balayage ; l'article 3.4 de cette étude, intitulé " scénario retenu ", prévoyait que les camions déchargeraient leurs cargaisons dans les bennes situées en contre-bas des quais ; si les premiers juges ont relevé qu'il était prévu des quais couverts d'une hauteur de 3 mètres, et une zone de dépotage tampon fermée et couverte, sans notion de hauteur contrainte pour l'accueil des camions-bennes, cette hauteur de trois mètres concernait la hauteur des quais par rapport au sol, et non la hauteur de la toiture ; la hauteur de trois mètres par rapport aux quais est également mentionnée dans le cahier des clauses techniques particulières ; la présentation du projet, figurant à l'article 3 de ce cahier, matérialise par une flèche rouge les manœuvres des camions circulant sur le quai de transfert Sud-Est ; il ressort par ailleurs des études de projet (mission PRO) et du mémoire explicatif rédigé par la maîtrise d'œuvre que celle-ci avait intégré le fait que les camions-bennes à ordures ménagères devraient décharger leurs déchets sur le quai de transfert Sud-Est ; cela ressort également des plans de voirie joints aux études de projet et des plans d'esquisse réalisés par le groupement de maîtrise d'œuvre ; en vertu du cahier des clauses techniques particulières, il appartenait donc au groupement de maîtrise d'œuvre, " d'apprécier, le cas échéant, la volumétrie, l'aspect extérieur des ouvrages et les aménagements paysagers ainsi que les ouvrages annexes à envisager " ; le groupement de maîtrise d'œuvre était venu présenter ses travaux au siège du syndicat avant le début de sa mission ACT et donc avant le début d'exécution des travaux ; le document qu'elle avait préparé à cette occasion mentionnait bien que les camions seraient positionnés sur le quai de transfert Nord-Est pour la décharge de la collecte sélective ;
- la maîtrise d'œuvre a donc commis une faute dans la conception du projet ainsi qu'un manquement à son devoir de conseil de nature à engager sa responsabilité contractuelle ; la faute incombe au seul maître d'œuvre compte tenu de la nature des missions qui lui étaient dévolues, notamment la réalisation des études de projet (mission PRO) qui portait entre autres sur la définition des besoins ; l'erreur dans la conception du bâtiment n'avait pas à être décelée par la maîtrise d'ouvrage ; aucune faute ne peut être opposée au maître d'ouvrage ; la validation de l'avant-projet détaillé (APD) par le directeur du syndicat, qui avait signalé l'insuffisance de hauteur du bâtiment à la maîtrise d'œuvre, n'est donc pas de nature à exonérer en tout ou partie, cette dernière de sa responsabilité ;
- il peut, en vertu d'une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, demander en appel des sommes supérieures à celles qu'il avait sollicitées en première instance ; il est ainsi en droit de demander une somme totale de 217 203, 89 euros hors taxes comprenant la somme de 94 703, 89 euros hors taxes au titre de la reprise des désordres, celle de 64 500 euros au titre du coût supplémentaire généré par ces désordres, de 8 000 euros au titre des travaux de reprise dus à l'usure anormale des dalles et des enrobés, et de 50 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; il subit des préjudices découlant de ces désordres liés, d'une part, à l'emploi supplémentaire de ses agents affectés à la manutention des caisses, qui doit être évalué, à la date du 31 mai 2023, à la somme de 64 500 euros et, d'autre part, à l'usure anormale des dalles et des enrobés causée par la manipulation des caisses, ce préjudice devant évalué à la somme de 6 500 euros ainsi que celle de 1 500 euros au titre des enrobés, le préjudice total subi s'élevant à la somme de 72 500 euros ; par ailleurs, le préjudice de jouissance lié à l'absence de mise à disposition d'un ouvrage conforme aux besoins, qui court depuis le 1er octobre 2019, date de la réception avec réserve de l'ouvrage, doit être évalué à la somme de 50 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le bureau d'études René Gaxieu représenté par Me Callens, demande à la cour :
1°) à titre principal de rejeter la requête du syndicat intercommunal pour l'étude, la construction et l'exploitation d'unité de traitement des ordures ménagères ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter le montant des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal pour l'étude, la construction et l'exploitation d'unité de traitement des ordures ménagères la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le bureau d'études Gaxieu soutient que :
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les rapports d'expertise de la société Union d'experts, mandatée par l'assureur du syndicat, remis les 22 octobre 2019 et 23 avril 2020, ne peuvent être pris en compte dès lors qu'ils n'ont pas été établis de façon contradictoire ; les éléments de ces rapports que le tribunal a pris en compte se bornaient à relever que les poteaux métalliques du bâtiment n'avaient pas été fixés selon les règles de l'art et se contentaient d'analyser les pièces transmises par le syndicat intercommunal, mais sans en tirer de conclusions particulières ;
- aucune faute ne peut lui être imputée au regard de l'article L 2111-1 du code de la commande publique, faute pour le maître d'ouvrage d'avoir spécifié le besoin à satisfaire ; à cet égard, le maître d'ouvrage n'a pas mentionné, dans le cahier des clauses techniques particulières, de hauteur particulière du bâtiment afin de permettre aux camions de grande hauteur de décharger gravitairement leur cargaison dans la zone Nord-Est du centre ; l'avant-projet détaillé a été établi au regard des seuls besoins qui avaient été exprimés par le maître d'ouvrage, et a été validé par celui-ci ; la responsabilité de la maîtrise d'œuvre devra donc être écartée ou, à tout le moins, largement minorée en l'absence de besoin clairement exprimé par le maître d'ouvrage ; par ailleurs, le cahier des clauses techniques particulières du lot " Charpente Métallique " stipule que l'entrepreneur est réputé connaître toutes les conditions et difficultés de travail et ne saurait se prévaloir d'une insuffisance ou d'une omission des plans qui lui sont soumis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, M. A... C..., représenté par Me L'Hostis, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête du syndicat intercommunal pour l'étude, la construction et l'exploitation d'unité de traitement des ordures ménagères ;
2°) à titre subsidiaire à ce qu'il soit laissé à la charge du syndicat intercommunal une part qui ne soit pas inférieure à 50 % du montant des dommages ;
3°) au rejet de toute demande excédant la somme totale de 39 772,61 euros au titre des travaux modificatifs et du surplus des conclusions du syndicat intercommunal :
4°) et à ce que la somme de 2 200 euros soit mise à la charge du syndicat appelant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C... soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 7 févier 2025, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 4 mars 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;
- le décret n° 2016-360 du 26 mars 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bentolila, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique
- et les observations de Me Bail pour le syndicat intercommunal, de Me Callens pour le cabinet d'études René Gaxieu.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d'engagement du 28 novembre 2016, le syndicat intercommunal pour l'étude, la construction et l'exploitation d'unité de traitement des ordures ménagères a conclu, selon la procédure adaptée, un marché de maîtrise d'œuvre avec le groupement conjoint composé du bureau d'étude Gaxieu, mandataire, et de M. C..., pour la restructuration du centre de transfert de déchets du site du Grenouillet. Le cabinet C... a sous-traité la maîtrise d'œuvre des lots techniques à la SARL CCE ingénierie et les missions DCE, ACT et OPC à la SARL Emotech. La société CMBC s'est vu confier la construction de hangars destinés au déversement de déchets divers effectué par des camions dans des bennes dédiées situées en contrebas. Après que les travaux ont commencé le 25 mai 2019, il est apparu en cours de chantier que la partie du bâtiment dédiée au déchargement des déchets ménagères présentait une hauteur insuffisante pour permettre le déchargement gravitaire à effectuer par les camions-bennes. Le syndicat intercommunal a alors demandé à la maîtrise d'œuvre de rehausser de plusieurs mètres la toiture du bâtiment, ce que cette dernière a refusé. Le montage de la charpente métallique a dû être interrompu, et, le 2 juillet 2019, un devis établi par la société CMBC, et communiqué au maître d'œuvre, a chiffré les travaux nécessaires au rehaussement de la hauteur du bâtiment à la somme de 79 545,52 euros. Un expert a été mandaté par la compagnie Allianz, assureur du syndicat intercommunal, qui a rendu son rapport le 22 octobre 2019. L'ouvrage a été réceptionné avec réserves le 19 septembre 2019 dont l'une était ainsi libellée, s'agissant précisément du secteur dans lequel devait s'opérer le déchargement des camions-bennes : " ...chantier suspendu secteur quai. Mise en sécurité à faire ". Le syndicat intercommunal a présenté à la maîtrise d'œuvre différentes demandes d'indemnisation restées sans réponse. Le 23 avril 2020, un nouveau rapport d'expertise établi par l'assureur du syndicat a été déposé. Après que le président du tribunal administratif de Nîmes, par une ordonnance du 28 septembre 2020, a rejeté la demande d'expertise judiciaire présentée par le syndicat intercommunal, celui-ci a présenté devant le tribunal une requête au fond tendant à la condamnation solidaire de M. C... et du bureau d'études Gaxieu à réparer les désordres affectant le centre de transfert de déchets sur le site de Grenouillet.
2. Le syndicat intercomunal relève appel de l'article 2 du jugement du 9 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande en se prévalant, en appel, uniquement de la responsabilité contractuelle des maîtres d'œuvre.
Sur la responsabilité contractuelle :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
3. Le syndicat appelant fait valoir que la responsabilité contractuelle de M. C... et du bureau d'études Gaxieu doit être engagée, d'une part, au titre de leurs fautes commises dans la conception de l'ouvrage et, d'autre part, au titre d'un manquement à leur devoir de conseil du maître d'ouvrage.
4. La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. Il en résulte qu'indépendamment de la décision du maître d'ouvrage de réceptionner les prestations de maîtrise d'œuvre, la réception de l'ouvrage met fin aux rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, lequel a la qualité de constructeur, en ce qui concerne les prestations indissociables de la réalisation de l'ouvrage, au nombre desquelles figurent, notamment, les missions de conception de cet ouvrage. Dans l'hypothèse, constituée en l'espèce, où des réserves ont été formulées à l'issue des opérations de réception, la responsabilité contractuelle des constructeurs, au nombre desquels figurent les maîtres d'œuvre, peut être engagée sur tous les points réservés.
5. Il résulte de l'instruction que la réception des ouvrages, prononcée par le maître d'ouvrage le 19 septembre 2019, comportait la réserve suivante : " chantier suspendu secteur quai, mise en sécurité à faire ". Eu égard à sa formulation, cette réserve, qui concerne le quai de déchargement des déchets, doit être regardée comme étant en rapport avec l'insuffisance de hauteur du bâtiment à l'intérieur duquel les camions-bennes doivent procéder au déversement gravitaire des déchets ménagers collectés ainsi qu'avec les questions de sécurité consécutives à un éventuel heurt des bennes avec la toiture. Il est constant que cette réserve n'a jamais été levée. Au surplus, il ne résulte pas de l'instruction que l'établissement d'un décompte définitif du marché de maîtrise d'œuvre serait intervenu. Dans ces conditions, le syndicat intercommunal est en droit de rechercher, sur le terrain contractuel, la responsabilité de M. C... et du bureau d'étude Gaxieu au titre d'éventuelles fautes commises dans l'exécution de leurs obligations contractuelles.
6. Aux termes de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, applicable au marché de maîtrise d'œuvre en litige : " (...) Pour la réalisation d'un ouvrage, la mission de maîtrise d'œuvre est distincte de celle d'entrepreneur. / Le maître de l'ouvrage peut confier au maître d'œuvre tout ou partie des éléments de conception et d'assistance suivants : / 1° Les études d'esquisse ; / 2° Les études d'avant-projets ; / 3° Les études de projet ; / 4° L'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation du contrat de travaux ; / 5° Les études d'exécution ou l'examen de la conformité au projet et le visa de celles qui ont été faites par l'entrepreneur ; / 6° La direction de l'exécution du contrat de travaux ; / 7° L'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier ; / 8° L'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement ". Aux termes de l'article 9 du décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par les maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé : " La direction de l'exécution du ou des contrats de travaux a pour objet : (...) d) De vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés par l'entrepreneur, d'établir les états d'acomptes, de vérifier le projet de décompte final établi par l'entrepreneur, d'établir le décompte général (...) ". Aux termes de l'article 11 du même décret : " L'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement a pour objet : a) D'organiser les opérations préalables à la réception des travaux ; b) D'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'à leur levée ; c) De procéder à l'examen des désordres signalés par le maître de l'ouvrage ; d) De constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à leur exploitation. ".
7. Il résulte de l'instruction que le marché de maîtrise d'œuvre conclu le 28 novembre 2016 entre le syndicat intercommunal pour l'étude, la construction et l'exploitation d'unité de traitement des ordures ménagères et le groupement de maîtres d'œuvre composé du bureau d'étude Gaxieu, mandataire, et de M. C..., attribuait à ce dernier la réalisation des études de projet, des études d'exécution, la conception de l'avant-projet définitif, et des études de projet. En revanche, les missions de direction de l'exécution des travaux, d'assistance aux opérations de réception n'étaient pas au nombre des missions de la maîtrise d'œuvre. Il n'en demeure pas moins qu'au regard de la mission dévolue aux maîtres d'œuvre, une faute de ces derniers dans la conception du projet, ainsi qu'un manquement aux règles de l'art, est susceptible d'engager leur responsabilité sur le terrain du contrat.
En ce qui concerne l'existence d'une faute contractuelle :
8. Il résulte de l'instruction que le cahier des clauses techniques particulières annexé à l'acte d'engagement du marché de maîtrise d'œuvre prévoyait, dans la partie Sud-Est du site, la réalisation de " deux ou trois quais pour l'accueil de bennes de réception de la collecte sélective en phase travaux (à définir selon flux) ". Ce même document contractuel indiquait par ailleurs " Le projet portera donc principalement et de façon non définitive sur les opérations suivantes : Reprise des déblais et remblais pour reconstituer une plate-forme et des quais (hauteur quai à 5m pour OMR ; 3 m pour collecte sélective en bennes) ".
9. Ainsi que le fait valoir le syndicat appelant, la hauteur de 3 mètres mentionnée dans ces documents contractuels ne concerne pas la hauteur de la toiture du bâtiment, mais la hauteur du quai, en contrebas duquel se trouvent les bennes, destinés à recevoir les déversements opérés par les camions. Il résulte de l'instruction et notamment des rapports établis les 22 octobre 2019 et 23 avril 2020 par la société Union d'experts, mandatée par Allianz protection juridique, assureur de l'établissement public, que la hauteur insuffisante de la toiture du bâtiment, alors que les documents contractuels prévoyaient que les quais seraient couverts, constitue un obstacle au déversement gravitaire des déchets lors de la levée des bennes équipant les camions. Dans ces conditions, et alors même que ces documents contractuels ne spécifiaient ni la hauteur de la toiture du quai de déversement ni la hauteur des camions, c'est à tort que, pour ces deux motifs, les premiers juges ont estimé qu'aucun vice de conception lors de l'élaboration du projet ne pouvait être imputé au bureau d'étude Gaxieu et à M. C..., et qu'ainsi leur responsabilité contractuelle ne pouvait être engagée.
10. Contrairement à ce que soutient le bureau d'étude Gaxieu, la faute de conception décrite ci-dessus ne saurait être regardée, eu égard à sa nature, comme un manquement du syndicat intercommunal pour l'étude, la construction et l'exploitation d'unité de traitement des ordures ménagères à son obligation de définir la nature et l'étendue de ses besoins au regard des dispositions de l'article 30 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 applicable au marché en litige. Toutefois, il résulte de l'instruction que le maître d'ouvrage a, par courriel du 2 juin 2017, validé sans émettre la moindre observation l'avant-projet définitif du quai, tel qu'élaboré par la maîtrise d'œuvre, alors qu'il ressortait de ce document que le déchargement gravitaire des déchets serait empêché par la toiture du bâtiment.
11. Dans les circonstances de l'espèce, la faute commise par le syndicat intercommunal pour l'étude, la construction et l'exploitation d'unité de traitement des ordures ménagères est de nature à exonérer les maîtres d'œuvre de leur responsabilité à hauteur de 20 % du montant de la réparation.
Sur la réparation des préjudices :
En ce qui concerne l'opposabilité du rapport d'expertise amiable :
12. Le respect du caractère contradictoire de la procédure d'expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l'expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu'une expertise est entachée d'une méconnaissance de ce principe, ses éléments peuvent néanmoins, s'ils sont soumis au débat contradictoire en cours d'instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu'ils ont le caractère d'éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d'éléments d'information dès lors qu'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier. En l'espèce, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, par une ordonnance du 28 septembre 2020 a rejeté la demande d'expertise judiciaire présentée par le syndicat requérant au motif que ce dernier disposait déjà des éléments techniques nécessaires à l'appréciation des désordres, en l'occurrence les rapports établis les 22 octobre 2019 et 23 avril 2020 par la société Union d'experts, mandatée par Allianz protection juridique, assureur de l'établissement public. Ces rapports, dont les comptes-rendus mentionnent qu'ils comportent des éléments rendus au contradictoire des parties en présence, et notamment du bureau d'étude Gaxieu et de M. C..., font état d'éléments de pur fait relatifs à l'insuffisance de la hauteur du bâtiment destiné à accueillir les camions-bennes. Dans ces conditions, les conclusions de ces rapports peuvent être pris en compte dans le présent litige dès lors qu'ils confirment, de manière concordante, et à l'issue de constatations factuelles, que l'insuffisante hauteur du quai du bâtiment constitue un obstacle au déversement gravitaire des déchets transportés par les camions benne.
Sur la réparation du préjudice :
13. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du devis établi le 19 juillet 2021 par la société CMCB, que le coût de réalisation des opérations de rehaussement de la toiture des hangars du centre de transfert de déchets devant abriter les camions-bennes s'élève à la somme de 94 703, 89 euros hors taxes. Il y a donc lieu, conformément au partage de responsabilité énoncé au point 11, et dès lors que l'acte d'engagement ne comporte pas une répartition détaillée des prestations à exécuter par chacun des membres du groupement mais seulement une répartition des honoraires, de condamner solidairement le bureau d'étude Gaxieu et M. C... à verser au syndicat intercommunal pour l'étude, la construction et l'exploitation d'unité de traitement des ordures ménagères la somme de 75 763 euros hors taxes au titre des travaux de réparation de ces désordres.
14. En second lieu, le syndicat n'établit pas, faute de produire des éléments en ce sens, subir un préjudice, qu'il évalue à 64 500 euros, au titre du coût supplémentaire lié à des dépenses en personnel engendrées par les désordres en litige. Il n'établit pas non plus le préjudice, qu'il évalue à 8 000 euros, au titre de travaux de reprise dus à l'usure anormale des dalles et des enrobés, laquelle ne résulte pas des éléments de l'instruction. Quant au préjudice de jouissance, que l'établissement public évalue à 50 000 euros, sa consistance n'est pas non plus établie au dossier. Les conclusions afférentes à ces chefs de préjudice allégués ne peuvent donc être que rejetées.
15. Il résulte de ce qui précède que le syndicat intercommunal est seulement fondé à demander la condamnation solidaire de M. C... et du bureau d'étude Gaxieu à lui payer la somme de 75 763 euros hors taxes, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2020, date de la saisine du tribunal administratif, et de la capitalisation des intérêts à compter du 6 novembre 2021. Dès lors, les articles 2 et 3 du jugement attaqué, qui ont rejeté la demande du syndicat et mis à la charge de ce dernier une somme de 1 000 euros à verser au bureau d'étude Gaxieu et à M. B... chacun doivent être annulés.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat intercommunal, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les intimés demandent sur le fondement de ces dispositions. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de M. C... et du bureau d'étude Gaxieu la somme de 3 000 euros au profit du syndicat intercommunal pour l'étude, la construction et l'exploitation d'unité de traitement des ordures ménagères au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens tant en première instance qu'en appel.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n° 2003386 du tribunal administratif de Nîmes du 9 mars 2023 sont annulés.
Article 2 : Le bureau d'étude Gaxieu et M. C... sont condamnés solidairement verser la somme de 75 763 euros hors taxes au syndicat intercommunal pour l'étude, la construction et l'exploitation d'unité de traitement des ordures ménagères. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2020 et de la capitalisation des intérêts à compter du 6 novembre 2021 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 3 : M. C... et le bureau d'étude Gaxieu verseront solidairement au syndicat intercommunal pour l'étude, la construction et l'exploitation d'unité de traitement des ordures ménagères la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié sera notifié au syndicat intercommunal pour l'étude, la construction et l'exploitation d'unité de traitement des ordures ménagères, à M. A... C..., au bureau d'étude Gaxieu, aux sociétés la Mutuelle des architectes français et Compagnie Acte Iard.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
P. Bentolila
Le président,
F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23TL01034 2