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01/04/2025 | FRANCE | N°23TL01524

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 01 avril 2025, 23TL01524


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2022 du préfet de Vaucluse portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de soixante jours et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2202201 du 9 novembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :



Par une

requête, enregistrée le 28 juin 2023, Mme C... épouse A..., représentée par Me Viens, demande à la cour : ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2022 du préfet de Vaucluse portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de soixante jours et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2202201 du 9 novembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, Mme C... épouse A..., représentée par Me Viens, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 novembre 2022 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 du préfet de Vaucluse portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de soixante jours, et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à tout de moins, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de trente jours à compter de l'arrêt de la cour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme C... soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, les premiers juges n'ayant pas pris en compte la situation du couple qu'elle forme avec M. A..., lequel est présent en France depuis de très nombreuses années, et est père de trois enfants français ; elle est venue en France en 2018 pour rejoindre son mari qui y réside régulièrement sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'au 27 octobre 2031 ; ils se sont mariés au Maroc en décembre 2014 ; et si M. A... est en France depuis 2001, il se rendait régulièrement au Maroc pour y trouver son épouse avant que celle-ci le rejoigne finalement en France ;

- faute d'en remplir les conditions de ressources, M. A... n'a pas présenté de demande de regroupement familial ; depuis 2018, les problèmes de santé de M. A... se sont aggravés, et elle est revenue en France pour aider son mari et rester à ses côtés ; si Mme C... ainsi que les deux enfants du couple sont restés séparés de M.A... entre 2014 et 2018, la vie familiale existe depuis 2018 ; l'appelante justifie par différents documents qu'elle produit, d'une présence continue en France depuis 2018, cette présence continue en France étant au demeurant admise par les premiers juges ; le couple avait trois enfants à la date de la décision attaquée, un quatrième enfant étant né postérieurement ; deux de ses enfants sont scolarisés, alors que par ailleurs son mari a trois enfants français issus d'une précédente relation, dont elle s'occupe ; l'appelante est parfaitement intégrée dans la société française, ainsi que l'établit sa connaissance de la langue française ; il est porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il est porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants ; par ailleurs, sa présence en France est nécessaire, compte tenu de l'assistance qu'elle porte à son mari atteint de pathologies lourdes et invalide, au titre de la tierce-personne ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'en vertu de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu de prendre une obligation de quitter le territoire ;

- cette décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants au regard de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, compte tenu de ce que deux des enfants du couple sont nés en France, qu'ils y sont scolarisés, et que ses enfants entretiennent des liens avec les enfants de M. A... ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se trouve entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale compte tenu du fait qu'elle vit en France depuis 2018 , où elle est entrée en compagnie de ses enfants pour y rejoindre son mari, et y a fixé le centre de ses intérêts et sur les conséquences de cette décision ; la mise à exécution de l'obligation de quitter le territoire français aurait pour conséquence, l'éclatement de la famille, dès lors notamment que son mari qui entretient des liens et s'occupe de ses trois enfants, de nationalité française, issus d'une union précédente, ne peut pas quitter la France ;

Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

Par une décision du 24 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à Mme C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bentolila, président-assesseur a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... C... épouse A..., ressortissante marocaine née le 15 septembre 1984, déclare être entrée irrégulièrement en France, avec ses deux enfants, le 11 mai 2018. Elle a présenté, le 17 décembre 2021, une demande d'admission exceptionnelle au séjour, en se prévalant de la présence en France de son mari, ressortissant marocain y résidant régulièrement et de la nécessité de porter une assistance à celui-ci au titre de la tierce-personne. Par un arrêté du 28 avril 2022, le préfet de Vaucluse a refusé de lui accorder le titre de séjour sollicité et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de soixante jours et d'une décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.

2. Mme C... relève appel du jugement n° 2202201 du 9 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. En admettant même que Mme C... épouse A..., soit entrée en France en 2018, et qu'elle s'y soit maintenue depuis, elle était déjà âgée de 34 ans et avait ainsi passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine. Son époux réside certes en France depuis 2001 sous couvert d'une carte de résident, leur mariage ayant été célébré au Maroc le 8 décembre 2014, et le couple est parent de deux enfants, nés en 2014 et 2016. Un troisième est né en France en 2020 et Mme C... épouse A... était enceinte d'un quatrième enfant à la date de la décision attaquée. Toutefois, la durée de séjour en France de Mme C... épouse A... était encore relativement récente à la date de la décision attaquée. De plus, cette dernière y a constamment séjourné en situation irrégulière. Comme l'ont relevé les premiers juges, l'appelante n'a rejoint la France que plusieurs années après son mariage et la naissance de ses deux premiers enfants et n'établit pas avoir noué, depuis son mariage, et au moins depuis 2018, des relations stables et régulières avec son mari. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour, ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme se trouvant entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de l'appelante au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5.En deuxième lieu, il ne ressort des pièces du dossier, ni que l'état de santé de M.Elias nécessiterait une assistance au titre de la tierce-personne ni en tout état de cause que l'appelante soit la seule personne à pouvoir assurer cette assistance.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dispose : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Si l'appelante produit des certificats de scolarité de deux de ses enfants nés respectivement les 6 novembre 2014 et le 18 octobre 2016, il ne ressort pas des pièces du dossier que la scolarité de ces enfants ne pourrait se poursuivre dans le pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de Vaucluse ne peut être regardé comme ayant méconnu l'intérêt supérieur des enfants de l'appelante.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des motifs de l'arrêté du 28 avril 2022, que le préfet de Vaucluse se serait estimé en situation de compétence liée pour édicter l'obligation de quitter le territoire en litige.

8. En deuxième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 4, Mme C..., épouse A..., n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée. Il en va ainsi alors même que le conjoint de Mme C..., épouse A..., dispose en vertu de la convention portant règlement complet des effets du divorce homologuée par le jugement de divorce du 8 septembre 2014 d'un droit de visite et d'hébergement, sur ses trois enfants, de nationalité française, issus d'une précédente union.

Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :

9. Compte tenu de ce qui précède, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C..., épouse A..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C..., épouse A..., est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., épouse A..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :

M. Faïck, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.

Le président-assesseur,

P. Bentolila

Le président,

F. Faïck

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23TL01524 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01524
Date de la décision : 01/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Faïck
Rapporteur ?: M. Pierre Bentolila
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : VIENS ANNE-CATHERINE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-01;23tl01524 ?
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