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08/04/2025 | FRANCE | N°23TL01497

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 2ème chambre, 08 avril 2025, 23TL01497


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision en date du 22 septembre 2020 par laquelle le maire de Toulouse a refusé de reconnaître l'imputabilité de son accident au service, ensemble la décision du 23 novembre 2020 par laquelle le président de Toulouse métropole a rejeté son recours gracieux, d'annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le président de Toulouse métropole a refusé de reconnaître l'imputabilité de son acci

dent au service, d'enjoindre à son employeur de reconnaître l'imputabilité au service de s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision en date du 22 septembre 2020 par laquelle le maire de Toulouse a refusé de reconnaître l'imputabilité de son accident au service, ensemble la décision du 23 novembre 2020 par laquelle le président de Toulouse métropole a rejeté son recours gracieux, d'annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le président de Toulouse métropole a refusé de reconnaître l'imputabilité de son accident au service, d'enjoindre à son employeur de reconnaître l'imputabilité au service de son accident et de reconstituer sa carrière, à titre subsidiaire, d'ordonner une médiation, et de mettre à la charge de Toulouse métropole et de la commune de Toulouse la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2100335 du 21 avril 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du maire de Toulouse du 22 septembre 2020 et rejeté le surplus des demandes de Mme A....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2023 et un mémoire enregistré le 20 juin 2024 qui n'a pas été communiqué, Mme B... A..., représentée par Me Cara, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 avril 2023 en tant qu'il rejette sa demande d'annulation des décisions du 23 novembre 2020 et du 17 décembre 2020 du président de Toulouse métropole, d'annuler les décisions de refus de reconnaissance et de prise en charge de l'accident de service qu'elle a subi et sa demande de reconstitution de sa carrière ;

2°) d'annuler les décisions du 23 novembre 2020 et du 17 décembre 2020 par lesquelles le président de Toulouse métropole a refusé de reconnaître l'accident de service ;

3°) d'enjoindre à Toulouse métropole, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de reconnaître et prendre en charge l'accident de service qu'elle a subi en lui octroyant un congé d'invalidité temporaire imputable au service et d'en tirer les conséquences en reconstituant sa carrière en tous ses effets financiers, indemnitaires, sociaux et pour la retraite ;

4°) de mettre à la charge de Toulouse métropole la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé en ce qu'il n'expose pas en quoi le message téléphonique adressé à sa supérieure hiérarchique ne suffit pas à interrompre le délai pour déclarer l'accident de service, ni n'explique pourquoi elle ne justifie ni de circonstances exceptionnelles ni de motif légitime lui permettant de bénéficier de l'exception prévue par le décret du 30 juillet 1987 ;

- le tribunal a confondu deux notions en assimilant l'exception liée à l'existence d'un motif légitime, prévue par le texte, à celle liée à l'existence d'un cas de force majeure ;

- le tribunal a commis une erreur de droit au visa des articles 37-1 à 37-3 du décret du 20 juillet 1987 et une erreur de fait en refusant d'annuler les décisions litigieuses ;

-le tribunal a commis une erreur de droit et de fait en retenant qu'elle aurait dû déposer une déclaration d'accident de service dans les 15 jours à compter de la date de l'accident pour bénéficier du congé pour invalidité temporaire imputable au service dès lors qu'elle n'y avait pas droit ;

- le tribunal a commis une erreur dans l'application des délais prévus à l'article 37-2 du décret du 30 juillet 1987, à supposer ces dispositions applicables ;

- les décisions contestées ne sont pas suffisamment motivées, en méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, en ce qu'elles n'expliquent pas pourquoi les dérogations en matière de délai de déclaration ne seraient pas applicables ;

- les délais prévus par les dispositions du I de l'article 37-2 du décret du 30 juillet 1987 ne sont pas applicables en l'espèce, d'autant qu'elle n'entrait pas dans le champ d'application du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service ;

- elle a déposé la déclaration d'accident de service dans le délai imparti à compter de l'aggravation de son état de santé, de la découverte de la lésion justifiant un congé pour invalidité temporaire imputable au service ; la fiche de liaison des urgences du 3 juillet 2020 ne pouvait être regardée comme correspondant au certificat médical prévu à l'article 37-2 2° du décret du 30 juillet 1987.

- elle fait valoir des motifs légitimes justifiant l'application de la dérogation prévue à l'article 37-3 IV du décret, compte tenu de son état de grossesse et de ce que ce n'est qu'après son accouchement que le diagnostic de fracture a été définitivement arrêté ;

- Toulouse métropole n'a pas réagi à l'information par Mme A... de l'accident de service initialement bénin qu'elle a subi et n'a pas rempli les obligations qui lui incombaient en application des règles qu'elle s'est elle-même fixées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, Toulouse métropole, représentée par Me Taddei, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 22 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 21 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Montazeau, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., attachée territoriale, chargée d'information au sein de la direction des déchets et des moyens techniques de Toulouse métropole, a été victime le 3 juillet 2020 d'une chute sur le trottoir alors qu'elle se rendait depuis son domicile à un rendez-vous professionnel. Elle a transmis à son employeur une déclaration d'accident de service en date du 2 septembre 2020. Par une décision du 22 septembre 2020, le maire de Toulouse a rejeté sa demande comme tardive. Par décision du 23 novembre 2020, le président de Toulouse métropole a rejeté le recours gracieux formé Mme A... contre cette décision. Le 10 décembre 2020, l'intéressée a transmis à son employeur une nouvelle déclaration d'accident de service. Par une décision du 17 décembre 2020, le président de Toulouse métropole a rejeté sa demande. Par jugement du 21 avril 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du maire de Toulouse du 22 septembre 2020 pour incompétence et rejeté les demandes de Mme A... tendant à l'annulation des décisions du président de Toulouse métropole du 23 novembre 2020 et du 17 décembre 2020. Mme A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ces demandes.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".

3. Le tribunal administratif, qui n'est pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments exposés par les parties, a suffisamment motivé son jugement quant à l'absence d'erreur de droit commise par l'administration dans l'application des articles 37-1 à 37-3 du décret du 30 juillet 1987 au point 9 du jugement contesté.

4. En second lieu, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de droit quant à la confusion des notions de motif légitime et de cas de force majeure, de l'erreur de droit et l'erreur de fait dans l'application des articles 37-1 à 37-3 du décret du 20 juillet 1987 qu'auraient commises les premiers juges, qui se rapportent au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision du 23 novembre 2020 :

5. La décision attaquée par laquelle le président de Toulouse métropole a rejeté le recours gracieux formé par Mme A... à l'encontre la décision du maire de Toulouse du 22 septembre 2020, laquelle était entachée d'un vice d'incompétence, doit être regardée comme rejetant la déclaration d'accident de service de Mme A... en date du 2 septembre 2020.

6. La décision attaquée se fonde sur ce que la déclaration d'accident de service de Mme A... n'a pas été adressée dans le délai de 15 jours à compter de la date de l'accident survenu le 3 juillet 2020 et sur ce que l'intéressée ne justifie pas d'un cas de force majeure, d'une impossibilité absolue ou de motifs légitimes qui feraient obstacle à l'application de ce délai, ni d'un élément nouveau permettant de procéder à un nouvel examen de son dossier.

7. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article (...) / III. - Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l'enquête permet à l'autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l'accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l'accident du service (...) ". Aux termes de l'article 37-1 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : " Le congé prévu au premier alinéa du I de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre. " Aux termes de l'article 37-2 du même décret : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l'autorité territoriale une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l'autorité territoriale à l'agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant. ". L'article 37-3 de ce même décret prévoit : " I. La déclaration d'accident de service ou de trajet est adressée à l'autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. / Ce délai n'est pas opposable à l'agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l'article 37-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l'accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. / (...) IV.-Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée. Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s'il justifie d'un cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes. ".

8. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de sa chute le 3 juillet 2020, que Mme A..., alors enceinte, a signalée à sa hiérarchie par message téléphonique, l'intéressée a honoré son rendez-vous professionnel et continué de travailler, son examen médical aux urgences le jour même de l'accident ayant donné lieu à un certificat médical d'accident du travail mentionnant seulement des soins sans arrêt de travail, de sorte qu'elle n'était pas fondée à cette date à adresser une déclaration d'accident en vue de l'obtention d'un congé d'invalidité temporaire imputable au service. Ensuite, souffrant de douleurs du bassin, et de difficultés à marcher Mme A... a fait l'objet d'un arrêt de travail du 18 au 22 août 2020, suivant le certificat médical d'accident du travail dressé le 18 août 2018, l'arrêt de travail ayant été ultérieurement prolongé jusqu'au 30 septembre 2020. Dès lors, en application de l'article 37-2 du décret du 30 juillet 1987, Mme A... disposait d'un délai de 15 jours à compter de l'émission de ce certificat pour adresser une déclaration d'accident de trajet, qui vaut demande de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident. Par suite, en se fondant sur ce que Mme A... n'avait pas adressé la déclaration d'accident de service dans un délai de quinze jours à compter de la date de l'accident survenu le 3 juillet 2020, le président de Toulouse métropole a fait une inexacte application des dispositions précitées des articles 37-2 et 37-3 du décret du 30 juillet 1987.

En ce qui concerne la décision du 17 décembre 2020 :

9. La décision attaquée se fonde sur ce que la déclaration d'accident de travail adressée par Mme A... le 10 décembre 2020 relate les mêmes circonstances que la déclaration du 2 septembre 2020, sur ce que le certificat médical du 9 décembre 2020 ne peut être regardé comme une première constatation médicale alors qu'un premier constat médical de l'accident de trajet a été fait le 3 juillet 2020, et sur l'opposabilité du délai de quinze jours, prévu à l'article 37-3 du décret du 10 avril 2019 à compter de l'établissement du certificat médical prévu à l'article 37-2 du même décret.

10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a adressé à son employeur une nouvelle déclaration d'accident de service en date du 10 décembre 2020. Cette déclaration, certes relative à des lésions issues du même accident survenu le 3 juillet 2020 qui avait déjà fait l'objet d'une déclaration le 2 septembre 2020, est consécutive au certificat médical, dressé le 9 décembre 2020, et fait état d'une fracture hémi-bassin gauche consécutive à l'accident du 3 juillet 2020, qui n'avait pas été constatée antérieurement. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le président de Toulouse métropole a fait une inexacte application des dispositions des articles 37-2 et 37-3 du décret du 30 juillet 1987 en se fondant sur la tardiveté de la déclaration du fait de n'avoir pas été adressée dans le délai de quinze jours suivant la survenance de l'accident de service du 3 juillet 2020.

11. Il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme A... à fin d'annulation des décisions du président de Toulouse métropole du 23 novembre 2020 et du 17 décembre 2020.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ".

13. L'annulation de la décision du 23 novembre 2020 et de la décision du 17 décembre 2020 par le présent arrêt, implique nécessairement non que soit enjoint à Toulouse métropole de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident, mais que soit prise une nouvelle décision sur les déclarations présentées par Mme A... le 2 septembre 2020 et le 10 décembre 2020 dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision.

Sur les frais exposés à l'occasion du litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Toulouse métropole dirigées contre Mme A..., qui n'est pas la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Toulouse métropole une somme de 1 500 euros à verser à Mme A... sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement n°2100335 du tribunal administratif de Toulouse du 21 avril 2023 est annulé.

Article 2 : Les décisions du président de Toulouse métropole du 23 novembre 2020 et du 17 décembre 2020 sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint à Toulouse métropole de prendre une nouvelle décision sur les demandes de Mme A... en date du 2 septembre 2020 et du 10 décembre 2020 dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : Toulouse métropole versera à Mme A... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.

Article 6 : Les conclusions présentées par Toulouse métropole sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à Toulouse Métropole.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Teuly-Desportes, présidente assesseure,

Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.

La rapporteure,

V. Dumez-Fauchille

La présidente,

A. Geslan-Demaret La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N°23TL01497


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01497
Date de la décision : 08/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie. - Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : Mme Geslan-Demaret
Rapporteur ?: Mme Virginie Dumez-Fauchille
Rapporteur public ?: Mme Torelli
Avocat(s) : MONTAZEAU & CARA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-08;23tl01497 ?
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