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17/04/2025 | FRANCE | N°24TL03185

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, Juge des référés, 17 avril 2025, 24TL03185


Vu les procédures suivantes :



Procédure contentieuse antérieure :



Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, la société à responsabilité limitée La Paniolade a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de désigner un expert en économie aux fins d'évaluer le préjudice subi par son activité du fait des travaux de la future troisième ligne de métro, durant la période comprise entre le 1er juillet 2022 et la date d'achèvement des travaux.



Par une ordonnance n° 2402037 du 4 octobre 2

024, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à cette expertise pour la période comprise entre le...

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, la société à responsabilité limitée La Paniolade a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de désigner un expert en économie aux fins d'évaluer le préjudice subi par son activité du fait des travaux de la future troisième ligne de métro, durant la période comprise entre le 1er juillet 2022 et la date d'achèvement des travaux.

Par une ordonnance n° 2402037 du 4 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à cette expertise pour la période comprise entre le 2 janvier 2024 et le 31 mai 2024.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024 et un mémoire enregistré le 1er avril 2025, la société La Paniolade, représentée par Me Ribaute, demande à la cour :

1°) de réformer l'ordonnance du 4 octobre 2024 rendue par le tribunal administratif de Toulouse en tant qu'elle restreint la période d'investigation de l'expert du 2 janvier au 31 mai 2024 ;

2°) de compléter la mission de l'expert en le chargeant de déterminer la date à partir de laquelle le préjudice potentiel dans l'exploitation du commerce La Paniolade aurait débuté.

Elle soutient que :

- les travaux ont eu un impact sur sa situation économique durant trois périodes : de juillet 2022 à décembre 2022, avec la démolition du bâtiment dénommé " Maison de la Peinture " et l'enlèvement de gravats ; de janvier 2023 à décembre 2023 avec l'enlèvement des terres polluées, la remise de terres propres, la mise en place de la dalle de béton de travail et le creusement de la station de métro ; à compter de janvier 2024 avec la déviation des réseaux et la mise en place du convoyeur de terres aérien permettant l'évacuation des déblais du tunnelier lors de sa phase de creusement ;

- le lien de causalité est établi dès lors que l'intervention d'engins de chantiers touche la circulation automobile du boulevard de Suisse ; les travaux de creusement de la station génèrent du bruit, des vibrations importantes et un rejet de poussière ; les travaux ont conduit à la suppression de la possibilité de stationnement sur la voie publique notamment chemin du Sang-du-Serp et à l'occupation par les ouvriers du chantier des places de stationnement restant disponibles autour du restaurant ;

- une perte significative du chiffre d'affaires du restaurant est démontrée ;

- la gêne occasionnée a été reconnue par le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération toulousaine ;

- l'existence de la ligne de métro va procurer un avantage particulier pour l'appelante qui sera déduit des indemnités accordées mais cet avantage économique n'est pas exonératoire de la responsabilité du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération toulousaine ; elle n'est pas propriétaire de l'immeuble donc elle ne pourra pas bénéficier de plus-values à cet égard, alors que la valeur de son fonds de commerce a été divisée par deux.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, la société publique locale Tisséo Ingénierie, agissant au nom et pour le compte du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération toulousaine, représentée par Me Fekri, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société La Paniolade la somme de 2 000 euros.

Elle fait valoir que :

- l'utilité de la mesure n'est pas contestée pour la période comprise entre le 2 janvier 2024 et le 31 mai 2024 ;

- pour les autres périodes, les conditions d'engagement de la responsabilité du syndicat mixte ne sont manifestement pas réunies ; le préjudice n'est pas anormal car l'accès au restaurant est maintenu ; les travaux apporteront une plus-value au restaurant ; le restaurant n'a pas souffert d'une perte significative de son chiffre d'affaires.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La société La Paniolade, qui exploite un restaurant sis 146 boulevard de Suisse à Toulouse (Haute-Garonne) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de prescrire une expertise afin de déterminer le préjudice subi tenant à sa baisse d'activité du fait des travaux de construction de la nouvelle station " Pont Jumeaux " de la future troisième ligne de métro de l'agglomération toulousaine, durant la période comprise entre le 1er juillet 2022 et la date d'achèvement des travaux. Par une ordonnance du 4 octobre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a fait droit à cette expertise seulement en ce qui concerne la période comprise entre le 2 janvier 2024 et le 31 mai 2024 et a confié cette mission à M. A..., expert-comptable.

2. La société La Paniolade fait appel de cette ordonnance en tant qu'elle a limité la période aux cinq premiers mois de l'année 2024.

Sur l'utilité de la mesure sollicitée :

3. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ".

4. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.

5. Pour justifier de l'utilité de la mesure sollicitée, la société La Paniolade soutient qu'elle a subi une baisse significative de son chiffre d'affaires durant trois périodes distinctes, de juillet à décembre 2022 en raison de la démolition d'un bâtiment et de l'enlèvement de gravats, de janvier à décembre 2023 par l'enlèvement des terres polluées, la remise de terres propres, la mise en place de la dalle de béton de travail et le creusement de la station de métro et à compter de janvier 2024 avec la déviation des réseaux et la mise en place du convoyeur de terres aérien. La société intéressée produit, pour la première fois en appel, des documents comptables justifiant du déclin de son chiffre d'affaires à compter du deuxième semestre 2022 ainsi que de nombreux témoignages écrits de clients attestant de la difficulté d'accéder au restaurant depuis le commencement des travaux. Si la société Tisséo Ingénierie ne s'oppose pas à une mesure d'expertise pour la période comprise entre le 2 janvier 2024 et le 31 mai 2024, elle conteste l'extension aux autres périodes. Toutefois en faisant valoir que la circulation n'était pas interdite, que l'accès au restaurant restait possible ainsi que le stationnement automobile, elle n'apporte pas d'élément suffisant pour démontrer que les travaux réalisés à compter du mois de juillet 2022 et jusqu'au 31 décembre 2023 seraient insusceptibles d'avoir influé sur l'évolution du chiffre d'affaires du restaurant et que la responsabilité de la personne publique n'est manifestement pas susceptible d'être retenue pour les dommages causés par les travaux publics en cause. La société Tisséo Ingénierie ne peut utilement faire valoir que la diminution du chiffre d'affaires de la société appelante n'est pas significative, point qu'il appartiendra précisément à un expert d'apprécier dans un premier temps puis à la juridiction éventuellement saisie. Elle ne peut davantage utilement soutenir que les travaux apporteront une plus-value au restaurant, dès lors que cet avantage économique futur ne fait pas obstacle à l'indemnisation des éventuels préjudices antérieurs subis par l'appelante et qu'il appartiendra aussi au juge du fond d'apprécier cette question. Dans les circonstances de l'espèce, liées à l'incertitude de la date à partir de laquelle les travaux sont susceptibles d'avoir influé sur l'activité économique du restaurant, l'extension dans le temps de la mission de l'expert, en retenant la date invoquée par la société appelante à partir de laquelle selon elle le potentiel préjudice a débuté, présente donc un caractère d'utilité et satisfait aux conditions posées par l'article R. 532-1 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a restreint la période sur laquelle doit porter l'expertise.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

7. Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société publique locale Tisséo Ingénierie ne peuvent qu'être rejetées dès lors que la société La Paniolade n'est pas partie perdante à la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il sera procédé à une expertise au contradictoire de la SARL La Paniolade et de la société Tisséo Ingénierie, avec mission pour l'expert :

- de déterminer la date à partir de laquelle les travaux de la 3ème ligne du métro réalisés à proximité du restaurant de la société ont commencé et ont pu avoir un impact sur son chiffre d'affaires et entraîner un éventuel préjudice et notamment d'apprécier si cet impact a existé entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023 et après le 31 mai 2024 ;

- de réunir tous documents appropriés à l'appréciation du chiffre d'affaires réalisé par la SARL La Paniolade sise 146 boulevard de Suisse à Toulouse, pour la période ainsi déterminée ;

- de déterminer si l'évolution du chiffre d'affaires au cours de cette période constitue un préjudice économique ayant pour cause l'exécution des travaux de la 3ème ligne du métro à Toulouse réalisés par Tisséo Ingénierie ;

- d'évaluer, dans ce cas, ce préjudice économique ;

- d'apporter au tribunal tous éléments utiles à la solution d'un litige dont il serait saisi.

Article 2 : L'article 1er de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er de la présente ordonnance.

Article 3 : Les conclusions de la société publique locale Tisséo Ingénierie tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée La Paniolade, à la société publique locale Tisséo Ingénierie et à M. B... A..., expert.

Copie en sera adressée au syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération toulousaine.

Fait à Toulouse, le 17 avril 2025

Le président,

signé

J-F. MOUTTE

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

N°24TL03185 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 24TL03185
Date de la décision : 17/04/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : RIBAUTE XAVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-17;24tl03185 ?
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