Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une première demande, M. A... C... B..., gérant de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée B... Entreprise SLU, a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, en matière de bénéfices industriels et commerciaux, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016. Par une seconde demande, la société B... Entreprise SLU a demandé au même tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2017, ainsi que de l'amende prévue à l'article 1729 D du code général des impôts qui lui a été infligée au titre de l'exercice clos en 2015.
Par un jugement nos 2001443, 2102355 du 21 février 2023, le tribunal administratif de Toulouse a, à l'article 1er, constaté un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d'instance et relatif à la taxe sur la valeur ajoutée réclamée au titre de l'exercice clos en 2017, à l'article 2, prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. B... a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, à l'article 3, mis la somme de 1 500 euros à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à l'article 4, rejeté le surplus des demandes de M. B... et de la société B... Entreprise EURL.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, la société B... Entreprise SLU, représentée par Me Gasquet, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 4 de ce jugement du 21 février 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de prononcer la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ainsi que de l'amende prévue à l'article 1729 D du code général des impôts qui lui a été infligée au titre de l'exercice clos en 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, elle n'est pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'elle ne dispose d'aucun établissement stable en France, lequel ne peut être présumé se trouver au domicile personnel du gérant, en l'absence d'existence à ce domicile de moyens techniques rendant possible la réalisation des prestations ;
- à titre subsidiaire, la taxe sur la valeur ajoutée relative aux prestations de sous-traitance réalisées pour les sociétés Montagne Plaquiste et Plafonds d'Oc était due par ces dernières en application du 2 nonies de l'article 283 du code général des impôts ;
- dès lors qu'elle n'était pas tenue, vis-à-vis de l'administration fiscale française, de présenter une comptabilité sous forme dématérialisée, l'amende qui lui a été infligée en application de l'article 1729 D du code général des impôts doit être déchargée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société B... Entreprise SLU ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 5 juillet 2024 a prononcé la clôture de l'instruction à la même date en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chalbos,
- et les conclusions de Mme Restino, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société B... Entreprise SLU est une société à responsabilité limitée de droit espagnol, dont le gérant et unique associé est M. A... B..., résident fiscal français, domicilié à Montesquieu-Volvestre (Haute-Garonne). Elle exerce une activité de pose de plaques de plâtre et de faux-plafonds et son siège social est situé à Gérone (Espagne). Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au cours de laquelle l'administration fiscale a considéré qu'elle disposait d'un établissement stable en France où elle avait exercé une activité occulte. Par une proposition de rectification du 19 novembre 2018, l'administration fiscale lui a notamment fait part de son intention de mettre à sa charge de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 octobre 2017. À la suite de l'acceptation partielle de sa réclamation préalable, la société B... Entreprise SLU a sollicité auprès du tribunal administratif de Toulouse la décharge des impositions laissées à sa charge. Elle fait appel du jugement du 21 février 2023 en tant que ce tribunal n'a pas fait droit à sa demande en tant qu'elle portait sur la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 et sur l'amende prévue à l'article 1729 D du code général des impôts au titre de l'exercice 2015.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
2. En premier lieu, aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (...) les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Aux termes de l'article 259 du même code : " Le lieu des prestations de services est situé en France : / 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France : / a) Le siège de son activité économique (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 283 dudit code : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables (...). / 2. Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l'article 259 sont fournies par un assujetti qui n'est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que lorsque le lieu des prestations de services se trouve en France parce qu'elles sont fournies à des assujettis remplissant les conditions définies à l'article 259 du code général des impôts, le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée afférente est le prestataire qui les fournit s'il est lui-même établi en France. Doit être regardé comme tel le prestataire qui a en France un établissement stable depuis lequel les prestations sont fournies et qui présente un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l'équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées. Dès lors que celles-ci peuvent être rattachées à un tel établissement, il n'y a pas lieu de rechercher si ce rattachement est fiscalement plus rationnel qu'un rattachement au siège de l'activité économique du prestataire.
4. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par la société appelante que les opérations litigieuses correspondent à des prestations de services, consistant en des travaux de plâtrerie, réalisées auprès d'entreprises françaises ayant la qualité de preneurs assujettis. Il est donc constant que le lieu des prestations de services est situé en France. La société B... Entreprise SLU conteste en revanche sa qualité de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions précitées, en faisant valoir qu'elle ne dispose d'aucun établissement stable en France. Il résulte toutefois de l'instruction que la société B... Entreprise SLU, dont le siège social est situé en Espagne, n'y dispose d'aucun local à usage professionnel et n'y exerce aucune activité réelle dès lors qu'elle n'a aucun chantier situé en Espagne et n'en a jamais eu. L'intégralité de son chiffre d'affaires est réalisée sur des chantiers situés en France, auprès de clients français, par l'intermédiaire de M. B..., gérant et associé unique, celui-ci étant de nationalité et de résidence fiscale françaises. Ces éléments ont pu être corroborés par les propres déclarations de M. B... au cours du contrôle, de même que par la consultation du chiffre d'affaires déclaré auprès des autorités fiscales espagnoles, qui correspond à celui réalisé en France. En outre, les factures émises par la société et consultées par le vérificateur, dont la plupart sont rédigées en français, indiquent un numéro de téléphone français correspondant à la ligne du domicile fixe de M. B.... Si la société fait valoir que la présence d'aucun matériel n'a été constatée au domicile de son gérant, elle indique dans le même temps que son activité, ambulante par nature, ne requiert pas l'utilisation d'un véritable établissement. Dans ces conditions, l'administration a légitimement pu tenir compte, entre autres éléments, de l'endroit où réside la personne qui l'exerce. Il apparaît ainsi qu'en dépit de sa domiciliation administrative en Espagne et de l'encaissement de ses recettes d'origine française sur un compte bancaire espagnol, la société appelante dispose en France d'un établissement stable au sens des dispositions précitées, la rendant redevable de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les prestations de service qu'elle fournit en tant que prestataire.
5. En deuxième lieu, aux termes du 2 nonies de l'article 283 du code général des impôts : " Pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante, au sens de l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, pour le compte d'un preneur assujetti, la taxe est acquittée par le preneur ". Aux termes de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts : " I. - Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : / (...) 13° Lorsque l'acquéreur ou le preneur est redevable de la taxe, la mention : "Autoliquidation" (...) ".
6. Il résulte de l'instruction et en particulier des indications de la proposition de rectification que, si l'administration a pu obtenir la copie, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, de contrats de sous-traitance adressés par les entreprises Montagne Plaquiste et Plafond d'Oc, celui communiqué par la première n'était pas signé par les parties, et les contrats obtenus de la part des deux sociétés n'étaient soit accompagnés d'aucune facture, soit accompagnés de factures ne comportant pas la mention " Autoliquidation " comme exigé par les dispositions précitées du 13 du I de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts. En l'absence de tout autre élément qu'une attestation de son expert-comptable, établie plusieurs années après les opérations de contrôle, sans indication précise des factures auxquelles elle fait référence et qui ne concerne au demeurant qu'un seul des donneurs d'ordre allégués, la société appelante ne peut être regardée comme ayant entendu placer les opérations litigieuses dans le cadre du dispositif prévu par le 2 nonies de l'article 283 du code général des impôts précité et n'est par suite pas fondée à soutenir qu'elle n'était pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée sur les prestations facturées. Le moyen présenté en ce sens par l'appelante à titre subsidiaire doit donc être écarté.
En ce qui concerne l'amende fiscale :
7. Aux termes de l'article 1729 D du code général des impôts : " Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales entraîne l'application d'une amende égale à 5 000 € (...) ". Aux termes de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, dans sa version alors applicable : " I.- Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable satisfait à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général (...) ".
8. Il résulte de ce qui précède que la société appelante n'est pas fondée, pour contester l'amende fiscale qui lui a été infligée en application de l'article 1729 D du code général des impôts, à soutenir que, faute de disposer d'un établissement stable en France et d'être redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, elle n'était pas tenue de remettre une comptabilité sous forme dématérialisée à l'administration française.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société B... Entreprise SLU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande relative à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ainsi que de l'amende prévue à l'article 1729 D du code général des impôts au titre de l'exercice 2015.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société B... Entreprise SLU est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée B... Entreprise SLU et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Occitanie.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Chalbos, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
C. Chalbos
Le président,
É. Rey-BèthbéderLe greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23TL00784