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20/05/2025 | FRANCE | N°22TL21897

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 2ème chambre, 20 mai 2025, 22TL21897


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner, à titre principal, la commune de Saint-Nazaire d'Aude à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'accident imputable au service, survenu le 27 décembre 2011 et, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et d'ordonner une expertise médicale, à la charge de la commune de Saint-Nazaire d'Aude, en vue de déterminer les préjudices ainsi subis et de condamner l

a commune de Saint-Nazaire d'Aude à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner, à titre principal, la commune de Saint-Nazaire d'Aude à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'accident imputable au service, survenu le 27 décembre 2011 et, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et d'ordonner une expertise médicale, à la charge de la commune de Saint-Nazaire d'Aude, en vue de déterminer les préjudices ainsi subis et de condamner la commune de Saint-Nazaire d'Aude à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive et de mettre à la charge de la commune de Saint-Nazaire d'Aude une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Par un jugement n°2002147 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes et a rejeté la demande présentée par la commune de Saint-Nazaire d'Aude en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. B... A..., représenté par Me Bellet, de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Accore Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n°2002147, rendu le 30 juin 2022 ;

2°) à titre principal, de condamner la commune de Saint-Nazaire d'Aude à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'accident imputable au service, survenu le 27 décembre 2011 ;

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et d'ordonner une expertise médicale, à la charge de la commune de Saint-Nazaire d'Aude, en vue de déterminer les préjudices ainsi subis ;

4°) de condamner la commune de Saint-Nazaire d'Aude à lui verser une provision d'un montant de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Nazaire d'Aude la somme de 4 000 euros en application de l'article 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- le jugement contesté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que les premiers juges ont présumé que la date de consolidation lui avait été notifiée au plus tard, le 29 avril 2014, date à laquelle la commune de Saint-Nazaire d'Aude a été informée par la caisse des dépôts et consignations qu'il s'était vu attribuer une allocation temporaire d'invalidité en fixant le taux d'invalidité et la date de consolidation ;

- le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les premiers juges n'ont pas retenu l'aggravation de son état de santé ;

- c'est à tort que les premiers juges ont accueilli l'exception de prescription quadriennale dès lors que ce n'est que le 24 octobre 2016 qu'il s'est vu notifier le taux d'invalidité ;

- au surplus, les décisions de reconnaissance de huit situations de rechute constatées, entre le 27 juillet 2014 et le 12 septembre 2018, et les courriers échangés avec la commune et la caisse des dépôts et consignations ont eu pour effet d'interrompre le cours de la prescription ;

- la responsabilité sans faute de la commune pour l'indemnisation de ses préjudices en lien direct avec cet accident de service sera retenue ;

- son préjudice, au regard du taux d'invalidité retenu et des troubles définitifs dans ses conditions d'existence, sera estimé à la juste somme de 60 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, la commune de Saint-Nazaire d'Aude, représentée par Me Moreau, de l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle MB Avocats, demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal administratif de Montpellier, de rejeter la requête de M. A... et de mettre à la charge de ce dernier la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- au regard de la date de consolidation de son état médico-légal, la demande de M. A... est prescrite ; contrairement à ce que soutient ce dernier, ni la procédure de révision quinquennale de l'allocation temporaire d'invalidité, ni la rechute, constatée le 9 mars 2017, n'ont eu pour effet d'interrompre le cours de la prescription ;

- à titre subsidiaire, la demande d'indemnisation doit être ramenée à de plus justes proportions.

Par une ordonnance du 13 mars 2025, la date de clôture d'instruction a été fixée au 2 avril 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- les observations de Me A..., représentant M. A...,

- et les observations de Me Thuillier-Pena, représentant la commune de Saint-Nazaire d'Aude.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., attaché territorial principal, exerçant les fonctions de ... puis de ... de la commune de Saint-Nazaire d'Aude (Aude), depuis le 1er février 2005, a été victime, le 27 décembre 2011, d'une chute sur son lieu de travail conduisant à la reconnaissance d'un accident imputable au service. Après avoir adressé, le 18 janvier 2020, au maire de Saint-Nazaire d'Aude, une réclamation préalable indemnitaire, qui a été implicitement rejetée, il a sollicité la condamnation de la commune de Saint-Nazaire d'Aude à lui verser, à titre principal, une somme de 60 000 euros en réparation des préjudices en lien avec cet accident de service ou, à titre subsidiaire, une provision de 10 000 euros. M. A... relève appel du jugement n°2002147, rendu le 30 juin 2022, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne l'exception de prescription quadriennale :

2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ". Aux termes de l'article 2 de cette même loi : " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. (...) Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; / (...) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption (...) ". Aux termes de l'article 3 de cette loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ".

3. En premier lieu, le point de départ du délai de prescription prévu par ces dispositions, s'agissant d'une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d'un dommage corporel engageant sa responsabilité, est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu'ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu'un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime.

4. En deuxième lieu, la consolidation de l'état de santé de la victime d'un dommage corporel fait courir le délai de prescription pour l'ensemble des préjudices directement liés au fait générateur qui, à la date à laquelle la consolidation s'est trouvée acquise, présentaient un caractère certain permettant de les évaluer et de les réparer, y compris pour l'avenir. Si l'expiration du délai de prescription fait obstacle à l'indemnisation de ces préjudices, elle est sans incidence sur la possibilité d'obtenir réparation de préjudices nouveaux résultant d'une aggravation directement liée au fait générateur du dommage et postérieure à la date de consolidation. Le délai de prescription de l'action tendant à la réparation d'une telle aggravation court à compter de la date à laquelle elle s'est elle-même trouvée consolidée.

5. En dernier lieu, lorsqu'il y a constat d'une situation de rechute, le fait générateur est identique à l'accident de service initial.

6. Si la date de consolidation de l'état médico-légal de M. A... à raison de l'accident de service, subi le 27 décembre 2011, a initialement été fixée au 29 février 2012, ainsi que l'a retenu la commission de réforme, dans son avis émis le 28 mars 2012, il résulte toutefois de l'instruction que la caisse des dépôts et consignations a, le 30 octobre 2013, ordonné, dans le cadre de l'instruction de la demande d'allocation temporaire d'invalidité, une expertise complémentaire au terme de laquelle, le 11 mars 2014, la date de consolidation a été fixée au 22 février 2012 avec, selon le barème des pensions d'invalidité, un taux d'invalidité de 30% tenant à la raideur douloureuse de l'épaule droite et respectivement de 8% et de 15% pour ce qui est de la raideur algique du rachis cervical et celle du rachis lombaire. A cet égard, l'appelant soutient qu'il n'a été informé des conclusions expertales et donc de la consolidation de son état que le 24 octobre 2016, date à laquelle il s'est vu notifier, par un arrêté du même jour du maire, l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité avec les taux d'invalidité retenus dans le cadre de la révision quinquennale. En réponse, la commune de Saint-Nazaire d'Aude se borne à soutenir qu'il est " peu vraisemblable " que M. A... n'ait pas eu connaissance, lors de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité, de cette date de consolidation sans établir qu'une telle information lui a été notifiée. Il suit de là qu'en l'absence d'une telle preuve, M. A... doit être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance jusqu'à la date du 24 octobre 2016. Dans ces conditions, le point de départ du délai de prescription mentionné à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 doit être fixé au 1er janvier 2017. Ainsi, à la date à laquelle M. A... a formulé sa demande indemnitaire préalable auprès du maire de Saint-Nazaire d'Aude, soit le 18 janvier 2020, sa créance et par là même son action en réparation, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, n'étaient pas prescrites. Au surplus, toutes les déclarations de M. A... adressées à son employeur et relatives aux situations de rechute postérieures, notamment celles des 9 mars et 27 juin 2017, 20 mars, 18 avril et 12 septembre 2018, se rapportent au même fait générateur que constitue l'accident de service et ont interrompu, conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, citées au point 2, le délai de prescription.

7. Il résulte de ce qui précède, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Saint-Nazaire d'Aude.

8. Il appartient à la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la demande indemnitaire présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montpellier.

En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Saint-Nazaire d'Aude :

9. En premier lieu, les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent la réparation des pertes de revenus et de l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit du fait de l'accident ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité d'une personne publique ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait.

10. En deuxième lieu, constitue un accident de service, pour l'application de ces dispositions, tout évènement, quelle qu'en soit la nature, survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il en est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci, sauf si des circonstances particulières ou une faute personnelle du fonctionnaire titulaire ou stagiaire détachent cet événement du service.

11. En dernier lieu, le droit des agents publics à bénéficier d'une prise en charge par l'administration à raison d'un accident ou d'une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d'une telle prise en charge en cas de rechute, c'est-à-dire d'une modification de l'état de l'agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l'accident ou de la maladie d'origine.

12. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté par la commune de Saint-Nazaire d'Aude, que M. A..., qui est atteint des séquelles définitives, à l'occasion de l'accident de service, subi le 27 décembre 2011, et de situations de rechute, qui n'ont cependant pas aggravé les taux d'invalidité rappelés au point 5, est fondé à rechercher la responsabilité sans faute de la commune de Saint-Nazaire de l'Aude afin d'obtenir la réparation des préjudices extrapatrimoniaux en lien direct avec les séquelles définitives dont il reste atteint.

En ce qui concerne le préjudice :

13. M. A... sollicite l'indemnisation de ses séquelles définitives en lien direct avec l'accident de service.

14. Le déficit fonctionnel permanent n'est pas égal à la somme des taux d'invalidité retenus par le médecin expert, qui s'est fondé sur le barème des pensions d'invalidité des pensions civiles et militaires de retraite, pour déterminer l'allocation temporaire d'invalidité. Il peut cependant être fixé, compte tenu de l'ensemble des déficiences motrices rappelées au point 5 et des raideurs douloureuses qui touchent tant le rachis lombaire que cervical et l'épaule droite et de la nomenclature liée à l'évaluation des atteintes à l'intégrité physique et psychique, au taux maximal retenu, à savoir celui de 30%. Au regard de la circonstance que M. A... était âgé de 56 ans, à la date de consolidation de son état, il sera fait une juste appréciation du préjudice personnel subi par l'intéressé du fait de ces séquelles incluant les troubles définitifs dans ses conditions d'existence en lui accordant la juste somme de 46 000 euros. En outre, si M. A... demande également la réparation de tous les préjudices en lien avec son état de santé, il n'établit pas que ces préjudices ne seraient pas réparés par l'allocation temporaire d'invalidité qu'il perçoit, ni par l'indemnité complémentaire ainsi allouée incluant l'ensemble de ses troubles définitifs dans les conditions d'existence.

15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué ou d'ordonner l'expertise complémentaire sollicitée par M. A..., à titre subsidiaire, que ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident de service, subi le 27 décembre 2011.

Sur les frais liés au litige :

16. D'une part, en l'absence de dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, dans la présente instance, M. A... n'est pas fondé, en tout état de cause, à en solliciter le remboursement.

17. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la commune de Saint-Nazaire d'Aude, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, sur le même fondement, de mettre à la charge de la commune de Saint-Nazaire d'Aude la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°2002147 du 30 juin 2022 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La commune de Saint-Nazaire d'Aude est condamnée à verser la somme de 46 000 euros à M. A... en réparation de ses préjudices issus de l'accident de service subi le 27 décembre 2011.

Article 3 : La commune de Saint-Nazaire d'Aude versera la somme de 1 500 euros à M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Nazaire d'Aude en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Saint-Nazaire d'Aude.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,

Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.

La rapporteure,

D. Teuly-Desportes

La présidente,

A. Geslan-DemaretLa greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°22TL21897 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21897
Date de la décision : 20/05/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie - Accidents de service.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme Geslan-Demaret
Rapporteur ?: Mme Delphine Teuly-Desportes
Rapporteur public ?: Mme Torelli
Avocat(s) : SELARL HORTUS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-20;22tl21897 ?
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