Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2020 du président du centre intercommunal d'action sociale de Rodez Agglomération en tant qu'il l'a placée à demi-traitement à compter du 1er juillet 2020 et a rejeté implicitement sa demande tendant à la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 1er juillet 2017 au titre de l'accident de trajet du 13 juin 2015, ainsi que la décision du 13 novembre 2020 portant rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté, de condamner le centre intercommunal d'action sociale de Rodez Agglomération à lui verser la somme de 40 391,06 euros en réparation de ses préjudices, somme à parfaire et assortie des intérêts légaux à compter du 23 septembre 2020 et de mettre à la charge de cet établissement public intercommunal la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 4 avril 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la Section du contentieux du Conseil d'État a transmis au tribunal administratif de Montpellier la requête présentée par Mme B... en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2026745 du 23 septembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 novembre 2022, le 2 juin 2023 et le 22 mai 2024, Mme A... B..., représentée par Me Lapuelle, de la société d'exercice libéral par actions simplifiée Lapuelle, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement n° 2026745 du tribunal administratif de Montpellier du 23 septembre 2022 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation ;
2°) d'annuler la décision du 13 novembre 2020 par laquelle le centre intercommunal d'action sociale de Rodez Agglomération a rejeté sa réclamation préalable d'indemnisation ;
3°) de condamner le centre intercommunal d'action sociale de Rodez Agglomération à lui verser la somme de 46 028,56 euros en réparation de son préjudice financier, somme à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir et assortie du montant des impositions dues sur ces salaires, et la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2020, date de réception de sa réclamation préalable et intérêts des intérêts à compter du 23 septembre 2021 ;
4°) de mettre à la charge du centre intercommunal d'action sociale de Rodez Agglomération la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
Sur la responsabilité :
- le centre intercommunal d'action sociale de Rodez Agglomération a commis une faute en fixant au 30 novembre 2016 la date de consolidation de son état de santé en lien avec l'accident de service sans retenir une situation de rechute ;
- il a également commis une faute en refusant de reconnaître un lien direct et certain, entre les arrêts de travail postérieurs au 30 juin 2017 et l'accident de trajet initial, alors qu'il s'agit d'une situation de rechute ;
- elle est fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'arrêté du 17 juillet 2020, qui est entaché d'un vice de forme et de vices procédure ;
- en raison de l'imputabilité de l'ensemble de ses arrêts de travail à l'accident de service, l'établissement public intercommunal a méconnu son droit à bénéficier d'un plein traitement durant son congé de maladie jusqu'à sa reprise, son reclassement ou sa mise à la retraite anticipée ;
Sur le préjudice :
- son préjudice financier porte sur les périodes du 1er septembre 2021 au 10 novembre 2021 puis du 11 février 2023 au 31 mai 2024, et s'élève à la somme totale de 46 028,56 euros ;
- son préjudice extra-patrimonial, constitué d'un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d'existence, peut être fixé à la juste somme de 5 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 avril et 26 juillet 2023 et le 24 juin 2024, le centre intercommunal d'action sociale de Rodez Agglomération, représenté par Me Moly, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d'annulation présentées contre l'arrêté du 17 juillet 2020, remis en mains propres à l'agent le 21 juillet suivant, sont tardives et par là même irrecevables ;
- les conclusions pécuniaires tenant à obtenir un plein traitement pour la période au cours de laquelle elle a été placée à demi-traitement ne sont pas fondées ; au surplus, il a été procédé à la régularisation de sa situation financière liée au placement en congé pour accident de service, du 2 décembre 2016 au 30 juin 2017 et le placement en congé de longue maladie décidé le 25 février 2020 pour la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2020 ;
- il en va de même des conclusions à fin d'indemnisation tendant à obtenir l'indemnisation d'un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d'existence.
Par une ordonnance du 24 mai 2024, la date de clôture d'instruction a été reportée au 9 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Moly, représentant le centre intercommunal d'action sociale de Rodez Agglomération.
Une note en délibéré, présentée pour Mme B..., par Me Lapuelle, a été enregistrée le 13 mai 2025 et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., adjointe technique territoriale, exerçant des fonctions d'agent d'entretien au sein du centre communal d'action sociale de Rodez (Aveyron), puis, après le transfert de compétences, le 1er janvier 2018, au centre intercommunal d'action sociale de Rodez Agglomération, a été victime d'un accident de la route, le 13 juin 2015, alors qu'elle rentrait de son lieu de travail à son domicile. Cet accident de trajet ayant été reconnu imputable au service et ayant donné lieu à un congé pour accident de service du 10 octobre 2015 au 30 septembre 2016 au regard de la persistance de cervicalgies, le président du centre communal d'action sociale de Rodez a, par une décision du 9 juin 2017, mis fin à une telle imputabilité au service en plaçant l'intéressée en congé de maladie ordinaire à compter du 2 décembre 2016 avec passage à demi-traitement à compter du 1er mars 2017. Par un jugement rendu le 11 octobre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision au motif, d'une part, que le médecin agréé ayant réalisé la contre-visite le 2 juin 2017 était un médecin généraliste, sans compétence spéciale liée à l'affection de l'agent et, d'autre part, que la composition du comité médical était irrégulière et a rejeté le surplus de la demande. En exécution de ce jugement, le président du centre intercommunal d'action sociale de Rodez-Agglomération a, par un arrêté du 4 décembre 2019, placé Mme B... en congé pour accident de service du 2 décembre 2016 au 30 juin 2017. Le 7 janvier 2020, Mme B... a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de ses arrêts de travail postérieurs au 30 juin 2017. Le 25 février 2020, elle a été placée en congé longue maladie à plein traitement pour la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017, puis le 27 février suivant, pour la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2020. Par un arrêté du 17 juillet 2020, le président du centre intercommunal d'action sociale de Rodez Agglomération a maintenu le versement d'un demi-traitement à Mme B... à l'expiration de ses droits à congé de longue maladie dans l'attente de l'avis du comité médical ou de la commission de réforme. Après avoir sollicité, le 22 septembre 2020, par l'intermédiaire de son conseil, le versement d'une indemnité correspondant au plein traitement dont elle a été privée pour la période postérieure au 30 juin 2017 jusqu'à la date de sa reprise d'activité, ainsi que le versement de la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles subis dans ses conditions d'existence, demandes qui ont été rejetées, le 13 novembre 2020, par son employeur, Mme B... a demandé l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2020 en tant qu'il lui a octroyé un demi-traitement à compter du 1er juillet 2020 et a implicitement rejeté sa demande du 27 janvier 2020 tendant à la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 1er juillet 2017 au titre de l'accident de trajet du 13 juin 2015, ainsi que le versement des sommes correspondant au demi-traitement non versé pour cette période et l'indemnisation de ses préjudices. Mme B... relève appel du jugement, rendu le 23 septembre 2022, du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté ses demandes de restitution de rémunérations et d'indemnisation de ses préjudices, demande l'annulation de la décision rejetant sa réclamation indemnitaire préalable et l'indemnisation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 13 novembre 2020 rejetant sa réclamation préalable d'indemnisation :
2. La décision implicite ou expresse par laquelle l'administration rejette la réclamation préalable indemnitaire dont elle est saisie, qui a pour seul objet de lier le contentieux en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, ne peut faire l'objet de conclusions distinctes tendant à son annulation.
3. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, la décision du 13 novembre 2020 par laquelle le président du centre intercommunal d'action sociale de Rodez Agglomération a rejeté la demande indemnitaire préalable de Mme B... a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de cette dernière qui, en formulant les conclusions analysées ci-dessus, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressée à percevoir la somme qu'elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a ainsi lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige et il n'y a pas lieu d'examiner de tels moyens, ni de statuer sur les conclusions d'annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 58. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. ".
En ce qui concerne la faute tirée de l'illégalité du refus de reconnaître les arrêts de travail postérieurs au 30 juin 2017 comme imputables au service :
S'agissant de la date de consolidation de la blessure liée à l'accident de trajet :
5. Le droit des agents publics à bénéficier d'une prise en charge par l'administration à raison d'un accident ou d'une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d'une telle prise en charge en cas de rechute, c'est-à-dire d'une modification de l'état de l'agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l'accident ou de la maladie d'origine.
6. Mme B... soutient que la consolidation de sa blessure en lien avec l'accident de trajet, fixée à une date inexacte, révèle une faute de son employeur, qui n'a pas suivi l'avis de la commission de réforme, réunie le 3 juillet 2020, ayant fixé cette consolidation au 26 février 2020. Pour autant, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du docteur ..., remis le 26 février 2020, que cette dernière date, fixée dans le cadre de la demande de congé de longue maladie de la fonctionnaire, se rapportait non à l'accident de trajet mais à la consolidation de son état de santé, à savoir un état antérieur à l'accident de trajet, caractérisé par une cervicarthrose pluri-étagée et étant à l'origine d'une hernie discale. En effet, la consolidation de sa blessure en lien avec l'accident de trajet a été initialement fixée au 30 novembre 2016, à la suite du rapport d'expertise, du docteur C..., remis le 7 mars 2017, puis, après une situation de rechute, constatée le 6 décembre 2016, a été définitivement arrêtée au 8 avril 2017 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 6%, l'aptitude de Mme B... à la reprise d'activité sur un poste aménagé ayant été retenue à cette date, même si cette dernière a cependant bénéficié d'un congé de maladie imputable au service jusqu'au 30 juin 2017.
S'agissant de l'absence de reconnaissance d'une situation de rechute de la blessure liée à l'accident de trajet :
7. Si l'appelante, reprenant sa critique présentée devant le juge de première instance, invoque également le lien des arrêts travail postérieurs au 30 juin 2017 avec l'accident de trajet ayant eu lieu le 13 juin 2015, il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du docteur ..., remis le 25 novembre 2020, que ce dernier confirme l'existence d'un état antérieur, ainsi qu'il a été dit au point précédent. En effet, l'expert retient que les paresthésies du membre supérieur droit dans le territoire de la vertèbre cervicale C6 que Mme B... présente sont en relation avec une hernie discale accentuée par un état antérieur de cervicarthrose pluri-étagée importante. Face à ce diagnostic, Mme B... ne peut utilement invoquer les expertises, réalisées les 3 mai et 6 août 2018 et le 15 février 2019, par le docteur D..., médecin agréé, dès lors qu'elles n'ont pas eu pour objet de se prononcer sur l'imputabilité au service des arrêts de travail postérieurs au 30 juin 2017 et ne sauraient par là même contredire les conclusions du docteur ....
8. Dans ces conditions, au regard de la définition rappelée au point 5, ainsi que l'a retenu l'établissement public intercommunal, seul le lien direct entre les arrêts de travail du 2 décembre 2016 au 30 juin 2017 et l'accident de service du 13 juin 2015 est établi, alors que, ce même lien ne peut en, en revanche, être retenu s'agissant des arrêts de travail postérieurs au 30 juin 2017, qui, en l'état de l'instruction, procèdent d'un état antérieur de l'agent et ne sauraient être regardés comme la conséquence exclusive de l'accident de trajet.
9. Il résulte de ce qui précède qu'aucune illégalité fautive dans la fixation de la consolidation de son état médico-légal et de son congé de maladie en lien avec l'accident de trajet ne saurait être retenue.
En ce qui concerne la faute tirée de l'illégalité de l'arrêté du 17 juillet 2020 :
10. Si un agent peut utilement exciper de l'illégalité d'une décision devenue définitive à l'appui de conclusions à fin d'indemnisation, c'est à la condition qu'il y ait un lien de causalité entre l'illégalité fautive ainsi invoquée et le préjudice dont il sollicite la réparation.
11. Par l'arrêté du 17 juillet 2020, devenu définitif, en l'absence de contestation dans les délais de recours, le président du centre intercommunal d'action sociale de Rodez Agglomération avait à statuer, après l'expiration du droit à congé de longue maladie d'une durée de trois ans et la constatation d'une inaptitude totale à ses fonctions, retenue par le comité médical, le 9 juin 2020, sur le maintien d'un demi-traitement à l'expiration des droits statutaires à congé de longue maladie dans l'attente de l'avis du comité médical ou de la commission de réforme sur une disponibilité d'office ou une mise à la retraite pour invalidité, et n'était donc pas saisi d'une demande d'imputabilité au service d'arrêts de travail postérieurs au 30 juin 2017 ou d'une situation de rechute de l'accident de trajet.
12. Dans ces conditions, au regard de l'objet de cet arrêté, et quand bien même il serait entaché du vice de forme et de l'irrégularité soulevés par la voie de l'exception, par l'appelante, le lien de causalité entre la faute tirée de ces illégalités et le préjudice invoqué tiré de l'absence de reconnaissance de l'imputabilité au service des arrêts de travail postérieurs au 30 juin 2017 n'est pas établi.
En ce qui concerne la faute tirée de la méconnaissance du droit de la requérante à bénéficier d'un plein traitement durant son congé de maladie jusqu'à sa reprise en raison de l'imputabilité de ses arrêts de travail à l'accident de service :
13. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 à 9, la faute qui résulterait de l'absence d'octroi d'un plein traitement au titre de l'imputabilité à l'accident de service des arrêts de travail postérieurs au 30 juin 2017 n'est pas établie et ne saurait être retenue. Par voie de conséquence, la demande de versement d'un plein traitement comme celle tenant à l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux allégués ne peuvent qu'être rejetées.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande pécuniaire et indemnitaire présentée à l'encontre du centre intercommunal d'action sociale de Rodez Agglomération.
Sur les frais liés au litige :
15. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre intercommunal d'action sociale de Rodez Agglomération, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme B..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B... la somme que sollicite le centre intercommunal d'action sociale de Rodez Agglomération sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre intercommunal d'action sociale de Rodez Agglomération en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au centre intercommunal d'action sociale de Rodez Agglomération.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la préfète de l'Aveyron, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°22TL22376 2